
Le conducteur routier employé par une entreprise établie hors de France peut être détaché sur le territoire national le temps d’une opération de transport. Depuis le 2 février 2022, un régime propre aux conducteurs, issu du paquet mobilité européen, distingue les opérations qui donnent lieu à détachement, comme le cabotage, de celles qui en sont exclues, comme le transport bilatéral. L’entreprise étrangère doit alors déclarer chaque conducteur et lui assurer les garanties prévues pour les salariés de la même branche en France. Le transporteur français est concerné à double titre, comme donneur d’ordre ou destinataire d’un transport réalisé par un concurrent étranger, et comme employeur de conducteurs qui travaillent dans d’autres États.
Le régime du détachement des conducteurs s’applique aux entreprises de transport routier établies hors de France qui détachent temporairement des salariés sur le territoire national, pour des transports de marchandises ou de voyageurs effectués avec des véhicules soumis au règlement (CE) n° 561/2006 sur les temps de conduite et de repos ; il est « notamment applicable lorsque le conducteur effectue un transport de cabotage » (C. transp. art. L. 1332-1). Les entreprises non établies en France sont autorisées à effectuer en France des opérations de cabotage dans le respect du chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009, qui fixe les règles communes d’accès au marché du transport international de marchandises par route (C. transp. art. L. 3421-3).
Ce régime transpose la directive (UE) 2020/1057, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2020 avec les règlements (UE) 2020/1054 et 2020/1055, ensemble appelé paquet mobilité, selon laquelle le conducteur qui effectue un transport de cabotage est considéré comme détaché (Directive (UE) 2020/1057 art. 1er ; C. transp. art. L. 1332-1). La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 l’a inscrit dans le Code des transports, avec effet au 2 février 2022.
Les règles du Code du travail sur le détachement ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
Le transport bilatéral peut s’accompagner d’activités supplémentaires limitées de chargement ou de déchargement sans perdre son caractère, à condition d’être effectué au moyen d’un véhicule équipé d’un « tachygraphe intelligent » (C. transp. art. L. 1332-3). L’enregistrement des passages de frontière par le chronotachygraphe conditionne donc le bénéfice de cette tolérance.
Au-delà de 12 mois, le salarié détaché en France relève de la quasi-totalité du Code du travail applicable aux entreprises établies en France (C. trav. art. L. 1262-4). Pour le conducteur, ce décompte est adapté : « le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national » dans le cadre d’une opération de transport internationale, et la période ainsi terminée « n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures » réalisées dans le cadre d’opérations de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu’il remplace (C. transp. art. L. 1332-5).
L’entreprise établit, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement « au plus tard au début du détachement », et désigne une personne de contact pour toute sa durée (C. transp. art. L. 1332-4). Cette déclaration se fait au moyen d’un formulaire standard multilingue de l’interface publique du système d’information du marché intérieur, dit IMI, et tient lieu de la déclaration de droit commun du Code du travail (C. transp. art. R. 1332-2).
Elle mentionne notamment l’identité de l’entreprise et de la personne de contact, celle du conducteur, son contrat de travail, les dates de détachement, les plaques d’immatriculation des véhicules et la nature du transport (C. transp. art. R. 1332-2).
Selon la directive, le conducteur dispose à bord d’une copie de la déclaration soumise par l’IMI, et l’entreprise transmet les documents demandés par les autorités de contrôle « au plus tard huit semaines » après la demande (Directive (UE) 2020/1057 art. 1er). Le conducteur doit en outre pouvoir présenter les documents exigés de tout transport de marchandises, dont la lettre de voiture et, s’il est ressortissant d’un État extérieur à l’Espace économique européen, l’attestation de conducteur (C. transp. art. R. 3411-13).
L’employeur qui détache un salarié en France lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés des entreprises de la même branche établies en France, pour les dispositions légales et les stipulations conventionnelles relevant de 11 matières, parmi lesquelles :
Pour un transporteur routier, la branche de référence est en principe celle de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). Étendue par arrêté du 1er février 1955, elle comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité, dont les grilles de salaires et les frais de route.
L’employeur ne peut se prévaloir du détachement lorsque son activité en France est réalisée « de façon habituelle, stable et continue », notamment lorsqu’elle comporte la recherche de clientèle ou le recrutement de salariés en France ; il relève alors de l’ensemble du Code du travail (C. trav. art. L. 1262-3). Le Code des transports refuse de même le bénéfice des règles européennes du cabotage au transporteur non résident qui effectue en France des transports intérieurs de façon « habituelle, continuelle ou régulière » (C. transp. art. L. 3421-8-1).
Pour l’application de plusieurs obligations de vigilance du Code du travail, dont l’injonction de régulariser le paiement du salaire minimum, « le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre » (C. transp. art. L. 1332-6 ; C. trav. art. L. 8281-1). L’entreprise destinataire des marchandises transportées par une entreprise étrangère peut ainsi être tenue d’agir lorsqu’un agent de contrôle l’informe d’une infraction commise envers le conducteur. Ces obligations s’ajoutent à celles qui pèsent sur tout transporteur en matière de sous-traitance et d’affrètement.
L’employeur établi en France dont le conducteur effectue du cabotage dans un autre État de l’Union européenne détache ce conducteur au sens de la directive (Directive (UE) 2020/1057 art. 1er). Les formalités et la rémunération dues relèvent alors de la loi de l’État d’accueil, qui transpose cette directive et n’est pas examinée ici. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier, avant chaque opération, les exigences de l’État concerné, dans le cadre plus large du transport international.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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