
Le transport scolaire repose sur des conducteurs dont l’activité suit le calendrier des établissements d’enseignement, ce que la branche du transport routier de voyageurs encadre par des accords propres. Le conducteur en période scolaire bénéficie d’une durée annuelle minimale et d’une classification plancher, tandis que le temps partiel est soumis à un seuil annuel et à des règles de coupure particulières. Le choix du contrat et la rédaction de ses clauses conditionnent leur validité. Une irrégularité expose l’employeur à la requalification en contrat à temps complet.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, dit « clauses communes », 4 annexes par catégorie (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des accords propres à chaque activité. Son champ inclut le transport interurbain de voyageurs par autocars, y compris « le ramassage scolaire ou le transport de personnel » (CCN transports routiers art. 1er).
Le conducteur en période scolaire relève de l’accord du 24 septembre 2004, étendu par arrêté du 30 juin 2005 sous réserves, que l’accord du 1er décembre 2020, étendu par arrêté du 10 novembre 2021 publié au Journal officiel du 2 mars 2022, a modifié (Accord du 24-9-2004 ; Accord du 1-12-2020). Ces textes s’imposent donc à tout employeur relevant de la convention des transports routiers, adhérent ou non d’une organisation signataire.
Le contrat fixe une durée annuelle minimale de travail en périodes scolaires « qui ne peut être inférieure à 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs », ramenée à 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places, sauf demande écrite du salarié (Accord du 1-12-2020 art. 3). Le seuil de 550 heures que l’accord de 2004 fixait pour une année pleine n’est donc plus la règle générale (Accord du 24-9-2004 art. 4).
Le coefficient du conducteur en période scolaire « ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V ». Il est porté à 140 V lorsque le conducteur effectue une activité relevant de ce coefficient, et la version en vigueur de l’accord attribue en outre le coefficient 140 V aux conducteurs en période scolaire, hors ceux principalement affectés à des services réalisés au moyen de véhicules de moins de 10 places (Accord du 1-12-2020 art. 2). Depuis le 1er janvier 2026, les taux horaires à l’embauche correspondants sont de 12,7647 euros et de 13,2156 euros, supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) de 12,31 euros (Avenant n° 120 du 27-11-2025 annexe ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Le contrat mentionne notamment « la qualification (y compris la classification) » du salarié (Accord du 24-9-2004 art. 4).
L’avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l’accord de 2020, étendu par arrêté du 8 décembre 2023, y a inséré un article 5 bis : le conducteur en période scolaire au coefficient 140 V qui atteint 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise a « le droit de passer sur un contrat à temps partiel aménagé sur l’année », sauf s’il est principalement affecté à des véhicules de moins de 10 places. L’employeur fait droit à sa demande écrite par un avenant au contrat signé « dans un délai maximal de 3 mois » à compter de sa réception (Avenant n° 1 du 19-6-2023 art. 1er).
Pour l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, l’accord de 2020 renvoie à l’article 7.3 de l’accord du 18 avril 2002 applicable au conducteur de car (Accord du 1-12-2020 art. 3 ; Accord du 18-4-2002 art. 7).
Enfin, le chronotachygraphe est obligatoire pour les transports scolaires réguliers effectués avec des véhicules de plus de 9 places (C. transp. art. R. 3313-6).
Le contrat de travail intermittent pourvoit un emploi permanent qui comporte, par nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées. La Cour de cassation juge que l’accord collectif qui le prévoit « doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent » et que le contrat conclu sans un tel accord « est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet » (Cass. soc. 7-6-2023, n° 22-10.125, publié au Bulletin).
Le même arrêt, rendu sous l’ancien article L. 3123-31 du Code du travail au vu notamment de l’accord du 15 juin 1992 sur le contrat intermittent des conducteurs scolaires, admet ce contrat pour le conducteur accompagnateur de personnes handicapées ou à mobilité réduite qui ne travaille que pendant les périodes scolaires (Cass. soc. 7-6-2023, n° 22-10.125, précité). L’employeur vérifie donc, avant de conclure, que l’emploi visé figure bien parmi ceux que l’accord désigne.
Le contrat doit lui-même définir les périodes travaillées et non travaillées. Selon un arrêt non publié, « en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein », la connaissance par la salariée de sa zone académique ne suppléant pas cette lacune (Cass. soc. 11-6-2025, n° 24-17.049, non publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur d’annexer au contrat, et à chaque avenant annuel, le calendrier des périodes travaillées, plutôt que de renvoyer au seul calendrier scolaire. Cette précaution prévient la requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein.
L’accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel, étendu par arrêté du 23 décembre 2021, vise les salariés à temps partiel affectés à la conduite ou à l’accompagnement dans le transport routier de voyageurs. Il fixe « un seuil minimal de 800 heures annuelles », admet jusqu’à 3 vacations par jour, séparées le cas échéant par une interruption de plus de 2 heures, et retient une « amplitude journalière maximale de 14 heures », le dépassement au-delà de 12 heures étant indemnisé « au taux de 65 % » (Accord du 1-12-2020 relatif au travail à temps partiel art. 4 et 6).
Le Code des transports permet, pour le temps partiel dans les services publics de transport de voyageurs, de déroger aux règles relatives aux interruptions d’activité au cours de la journée (C. transp. art. L. 3312-3). L’accord du 23 décembre 1998 sur le temps partiel des personnels roulants, étendu par arrêté du 9 avril 1999, reste par ailleurs affiché en vigueur ; son articulation avec l’accord de 2020 n’est pas tranchée, de sorte que l’employeur a intérêt à vérifier que ses contrats respectent les deux textes.
L’accord du 18 avril 2002 accorde au salarié à temps partiel dont la journée comporte des coupures de plus de 2 heures une garantie de rémunération de 2 heures, 3 heures ou 4 heures 30 selon qu’il effectue 1, 2 ou 3 vacations. La Cour de cassation juge que cette garantie « consiste en une garantie de travail, c’est-à-dire dans la rémunération d’heures a minima selon les seuils et vacations fixés, ne s’ajoutant pas aux heures de travail accomplies » (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-20.031, publié au Bulletin). Le salarié perçoit donc le plus élevé des deux montants, non leur somme. L’accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel prévoit une garantie de même niveau selon le nombre de vacations (Accord du 1-12-2020 relatif au travail à temps partiel art. 6).
Lorsque le recours à des heures complémentaires porte la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, la Cour de cassation juge que « le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein », peu important le respect de la durée minimale conventionnelle de 550 heures alors applicable (Cass. soc. 17-12-2014, n° 13-20.627, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu sous l’ancien article L. 3123-17 du Code du travail.
Un suivi mensuel des heures effectuées par chaque conducteur à temps partiel permet de repérer le dépassement avant qu’il n’atteigne la durée légale. Ces règles s’ajoutent à celles de la reprise du personnel en cas de changement de titulaire du marché et aux autres particularités du transport de voyageurs.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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