L’activité partielle dans le BTP

Activité partielle dans le BTP : motifs, intempéries, demande au préfet, indemnité de 60 %, allocation de 36 %, annualisation et APLD rebond des TP.
Chargeuse jaune à l’arrêt sur une piste de sable au soir : l’activité partielle dans le BTP
L’activité partielle dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, permet à l’entreprise qui réduit ou suspend temporairement son activité, faute de commandes ou d’approvisionnement par exemple, de verser à ses salariés une indemnité de 60 % de leur rémunération brute et de percevoir de l’État une allocation de 36 %, après autorisation du préfet. Les arrêts de chantier dus aux intempéries relèvent toutefois, dans le secteur, d’un régime propre, l’activité partielle ne visant que les intempéries de caractère exceptionnel. L’annualisation du temps de travail, fréquente dans le BTP, modifie le calcul des heures indemnisables. Dans les travaux publics, un accord de branche a en outre organisé l’activité partielle de longue durée rebond.

1. L’activité partielle dans le BTP : principe et motifs

1.1. Le principe

Les salariés sont placés en activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’administration, lorsqu’ils subissent une perte de rémunération due à la fermeture temporaire de leur établissement ou à la réduction de l’horaire en deçà de la durée légale. Ils reçoivent de leur employeur une indemnité horaire, et l’employeur perçoit une allocation financée par l’État et l’assurance chômage ; le contrat de travail est suspendu pendant les heures non travaillées (C. trav. art. L. 5122-1).

Elle peut ne concerner qu’une partie d’établissement, par exemple une équipe de chantier, et, en cas de réduction collective de l’horaire, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement.

1.2. Les motifs de recours

L’employeur peut recourir à l’activité partielle lorsque l’entreprise est confrontée :

  • à la conjoncture économique ;
  • à des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • à la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • à « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » (C. trav. art. R. 5122-1).

Dans le BTP, la baisse des carnets de commandes, le retard d’un donneur d’ordre ou la pénurie d’un matériau relèvent ainsi du droit commun.

1.3. L’articulation avec le chômage-intempéries

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics relèvent d’un régime particulier d’indemnisation des arrêts dus aux intempéries, c’est-à-dire aux conditions atmosphériques et aux inondations qui rendent le travail dangereux ou impossible (C. trav. art. L. 5424-6 et L. 5424-8). L’indemnité versée à ce titre est « exclusive de toute indemnité de chômage » (C. trav. art. L. 5424-13).

L’arrêt habituel d’un chantier pour pluie, gel ou canicule relève donc du régime du chômage-intempéries, et non de l’activité partielle, qui ne vise que les intempéries « de caractère exceptionnel ». Les textes ne précisent pas davantage la frontière entre ces deux régimes ; il est dès lors recommandé, avant toute demande fondée sur des intempéries, d’interroger les services de l’État sur le régime applicable.

2. La procédure

2.1. La demande d’autorisation

L’employeur adresse une demande préalable d’autorisation au préfet du département de l’établissement, accompagnée, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de l’avis préalable du comité social et économique (CSE) (C. trav. art. R. 5122-2). En cas de sinistre, d’intempéries de caractère exceptionnel ou d’autre circonstance exceptionnelle, il dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande (C. trav. art. R. 5122-3).

L’absence de décision dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite (C. trav. art. R. 5122-4). L’autorisation est accordée pour 3 mois au plus, renouvelable, dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs ; en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, elle peut toutefois être accordée pour 6 mois au plus et renouvelée (C. trav. art. R. 5122-9).

2.2. Les heures indemnisables et l’annualisation

Le nombre d’heures indemnisables correspond à la différence entre la durée légale, ou la durée collective ou contractuelle si elle est inférieure, et le nombre d’heures travaillées sur la période (C. trav. art. R. 5122-19). Les heures supplémentaires non accomplies ne sont donc pas indemnisées.

Lorsque l’entreprise applique l’annualisation prévue par l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le BTP, l’appréciation des heures de chômage partiel « se fait en cours de modulation », par rapport à l’horaire modulé de la programmation (Accord du 6-11-1998 titre I art. 12). L’employeur qui a mis en place un aménagement sur une période supérieure à 6 mois peut régulariser ses demandes d’indemnisation dans un délai supplémentaire de 6 mois (C. trav. art. L. 5122-1). L’aménagement du temps de travail dans le BTP doit donc être documenté avant toute demande.

3. L’indemnisation

3.1. L’indemnité du salarié et l’allocation de l’employeur

L’indemnité horaire versée au salarié est égale à 60 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, retenue dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) (C. trav. art. R. 5122-18). Le Smic étant de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, ce plafond est de 55,40 euros de l’heure après arrondi (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

L’allocation versée à l’employeur est égale à 36 % de la même rémunération, dans la même limite, sans pouvoir être inférieure à 8,57 euros de l’heure depuis le 31 janvier 2026, sauf pour certains salariés, notamment ceux payés en dessous du Smic et les apprentis (C. trav. art. D. 5122-13).

3.2. Un exemple chiffré

Un conducteur de travaux payé 4 000 euros bruts par mois pour 151,67 heures, soit 26,37 euros de l’heure, perd 50 heures de travail dans le mois :

  • son indemnité est de 15,82 euros par heure chômée, soit 791 euros ;
  • l’allocation perçue par l’employeur est de 9,49 euros par heure, soit 474,50 euros ;
  • le reste à charge de l’employeur est de 316,50 euros, avant tout complément conventionnel ou volontaire.

Ce calcul est simplifié : l’assiette réelle intègre les éléments de rémunération retenus pour l’indemnité de congés payés, que les caisses de congés payés du BTP versent dans le secteur.

4. L’activité partielle de longue durée rebond dans les travaux publics

4.1. Le cadre légal de l’activité partielle de longue durée rebond

La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a institué l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), destinée au maintien dans l’emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui ne compromet pas leur pérennité. L’employeur doit être couvert par un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’administration, ou établir un document conforme à un accord de branche étendu, homologué par elle. Seuls les accords et documents transmis à l’administration au plus tard le 28 février 2026 ouvrent droit au dispositif (L. n° 2025-127 du 14-2-2025, art. 193).

Le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond en fixe le régime :

  • la réduction de l’horaire ne peut dépasser 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié sur la durée du dispositif, sauf dépassement autorisé jusqu’à 50 % ;
  • l’indemnisation est possible pendant 18 mois au plus, consécutifs ou non, sur une durée d’application de 24 mois consécutifs ;
  • le salarié reçoit une indemnité horaire de 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic, portée à 100 % de sa rémunération nette antérieure pendant les formations suivies sur les heures chômées ;
  • l’employeur perçoit une allocation de 60 % de la rémunération horaire brute, dans la même limite (D. n° 2025-338 du 14-4-2025, art. 4, 10, 12, 17 et 18).

Le taux horaire minimum de cette allocation a été porté à 9,52 euros par un décret du 4 mars 2026 (D. n° 2026-158 du 4-3-2026, art. 1er).

4.2. L’accord de branche des travaux publics du 28 octobre 2025

L’accord du 28 octobre 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond, conclu dans les travaux publics par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), une autre organisation d’employeurs et plusieurs organisations syndicales, s’applique aux entreprises relevant des conventions des ouvriers, des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et des cadres des travaux publics, en métropole et en Corse. Il a été étendu par arrêté du 15 janvier 2026 (Accord du 28-10-2025 relatif à l’APLD rebond).

Plus restrictif que le décret, il limite le recours au dispositif à des périodes de 6 mois renouvelables dans la limite de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Il couvre les documents transmis pour homologation au plus tard le 28 février 2026, et il est conclu jusqu’au 29 février 2028 (Accord du 28-10-2025 relatif à l’APLD rebond art. 8 et 13).

4.3. Les engagements de l’employeur

L’employeur s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, ni à recourir aux ruptures conventionnelles collectives ou aux accords de performance collective, pendant au moins la durée du dispositif. Il ne peut pas non plus recourir à des contrats à durée déterminée ou à des intérimaires pour exécuter les missions des salariés placés en activité partielle (Accord du 28-10-2025 relatif à l’APLD rebond).

Il est dès lors recommandé de vérifier, avant toute décision de licenciement économique ou de ses alternatives, que l’entreprise n’est plus liée par ces engagements.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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