Le régime du chômage-intempéries

Chômage-intempéries dans le BTP : entreprises couvertes, définition des intempéries et de la canicule, décision d’arrêt, situation du salarié et financement.
Grue et immeubles en construction sous un ciel chargé de nuages : le régime du chômage-intempéries
Le chômage-intempéries est un régime légal propre au bâtiment et aux travaux publics : lorsque la pluie, le gel, la neige, le verglas, le vent fort ou, depuis 2024, la canicule rendent le travail dangereux ou impossible, l’employeur peut arrêter le chantier et indemniser les heures perdues. La décision appartient à l’entrepreneur ou à son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique. Le salarié reste à la disposition de l’entreprise, qui lui verse une indemnité puis en obtient le remboursement auprès de sa caisse de congés payés. Le régime est financé par une cotisation mutualisée de toutes les entreprises du secteur, dont le taux est fixé chaque année par arrêté.

1. Le champ du régime de chômage-intempéries

1.1. Les entreprises et les salariés couverts

Le Code du travail organise un régime selon lequel les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) relevant de certaines activités professionnelles « indemnisent les travailleurs qu’elles occupent habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries » (C. trav. art. L. 5424-6). Les activités visées sont définies par renvoi à une ancienne nomenclature des activités économiques de 1959, à laquelle s’ajoutent les carrières à ciel ouvert directement exploitées par les entreprises du BTP pour leurs besoins (C. trav. art. D. 5424-7).

Le régime bénéficie aux salariés quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, donc aux ouvriers comme aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et aux cadres (C. trav. art. L. 5424-10). Le droit à indemnisation suppose toutefois un nombre minimal d’heures de travail avant l’arrêt, précisé avec le montant de l’indemnisation des arrêts pour intempéries (C. trav. art. L. 5424-11).

1.2. La notion d’intempérie

Sont considérées comme intempéries « les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir » (C. trav. art. L. 5424-8). Le mauvais temps ne suffit donc pas : il doit empêcher le travail ou le rendre dangereux sur le chantier concerné.

Le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 a précisé que les périodes « de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort » constituent des conditions atmosphériques, selon des conditions définies par arrêté (C. trav. art. D. 5424-7-1). Pour la canicule, un arrêté du 27 mai 2025, pris dans le cadre de la protection des travailleurs contre la chaleur, retient l’atteinte des niveaux de vigilance « orange » ou « rouge » du dispositif de vigilance canicule de Météo-France (Arrêté du 27-5-2025 art. 1er et 2).

La vigilance jaune caractérise seulement un « épisode de chaleur intense » imposant des mesures de prévention, sans ouvrir droit au régime des intempéries (Arrêté du 27-5-2025 art. 2). Les obligations de prévention propres à la chaleur et à la canicule sur les chantiers s’appliquent indépendamment de l’arrêt pour intempéries.

1.3. Les périodes d’arrêt saisonnier

Dans les zones où le climat entraîne un arrêt saisonnier de certaines activités, l’autorité administrative détermine par région les périodes où il n’y a pas lieu à indemnisation, du fait de l’arrêt habituel de l’activité (C. trav. art. L. 5424-7). Ces périodes sont fixées par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) après avis d’une commission paritaire, et peuvent être révisées chaque année avant le 1er août (C. trav. art. D. 5424-8 et D. 5424-9).

2. La décision d’arrêter le chantier

2.1. Une décision de l’entrepreneur après consultation du CSE

« L’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique » (C. trav. art. L. 5424-9). Le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, est donc consulté avant l’arrêt lorsqu’il existe, ce qui suppose en pratique une procédure rapide, adaptée à l’urgence météorologique.

Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique ou d’un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d’ouvrage sur le chantier peut s’opposer à l’arrêt (C. trav. art. L. 5424-9). L’employeur doit par ailleurs transmettre aux membres du CSE, à leur demande, le nombre d’heures perdues pour intempéries et leurs dates figurant sur le bordereau adressé à la caisse (C. trav. art. D. 5424-28).

Il est recommandé de consigner, pour chaque arrêt, les relevés ou bulletins météorologiques, l’heure de la décision, les salariés concernés et la consultation des représentants du personnel. En déclarant l’arrêt, l’entreprise certifie en effet que l’intempérie a rendu le travail impossible et que les conditions légales ont été respectées, une fausse déclaration l’exposant à des sanctions pénales (Arrêté du 8-4-2026 art. 3).

2.2. Les travaux de remplacement

Le salarié perd son droit à indemnisation s’il refuse d’exécuter les travaux que l’entreprise lui demande lorsqu’ils peuvent être accomplis pendant l’intempérie, notamment en atelier ou au bureau (C. trav. art. D. 5424-19). L’employeur qui l’occupe ainsi lui maintient le salaire qu’il percevait avant l’arrêt, ces heures étant déduites des heures indemnisées (C. trav. art. D. 5424-20).

Les salariés que l’employeur ne peut occuper peuvent aussi être mis à la disposition de collectivités publiques pour des travaux d’intérêt général ; ils perçoivent alors le salaire de ces travaux et, le cas échéant, une indemnité différentielle (C. trav. art. L. 5424-18).

2.3. La reprise du travail

La date de reprise est décidée par l’employeur ou par le représentant du maître d’œuvre et portée à la connaissance du salarié par un avis affiché au siège ou au bureau de l’entreprise, ou à l’entrée du chantier. Le salarié qui ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier cesse d’avoir droit à l’indemnité à partir de cette date (C. trav. art. D. 5424-21).

3. La situation du salarié pendant l’arrêt

3.1. Un salarié à la disposition de l’entreprise

Le salarié reste à la disposition de l’entreprise qui l’employait au moment de l’arrêt pendant toute la période d’inactivité du chantier (C. trav. art. D. 5424-18). L’indemnité cesse d’être due s’il exerce une autre activité salariée pendant l’arrêt, et elle n’est pas due au salarié momentanément inapte (C. trav. art. L. 5424-13).

L’entreprise ne peut pas licencier un salarié pendant la période d’inactivité du chantier sur lequel il est employé, sauf faute grave ou arrêt des travaux par le maître d’œuvre sur un chantier de travaux publics ; un préavis notifié avant le début de cette période produit toutefois ses effets (C. trav. art. D. 5424-22).

3.2. La récupération des heures perdues

Les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail due aux intempéries font partie des heures qui peuvent être récupérées (C. trav. art. L. 3121-50). L’inspecteur du travail en est informé, immédiatement lorsque l’interruption résulte d’un événement imprévu, et la récupération des heures perdues doit intervenir, à défaut d’accord, dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte (C. trav. art. R. 3121-33 et R. 3121-34).

Les conventions collectives du BTP prévoient que ces heures récupérées donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires. Pour les ouvriers du bâtiment, la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable aux entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, le stipule, sous une réserve d’extension liée à la législation alors applicable (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.28). Pour les ETAM, les conventions collectives nationales du 12 juillet 2006 du bâtiment (IDCC 2609), étendue par arrêté du 5 juin 2007, et des travaux publics (IDCC 2614), étendue par arrêté du 15 juin 2007, prévoient que les heures récupérées qui excèdent la durée légale sont majorées (CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.5 ; CCN ETAM des travaux publics art. 4.1.5).

La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, retient la même majoration et permet, dans les chantiers de montagne arrêtés au moins 3 mois, de récupérer les heures non effectuées dans la limite de 120 heures par an (CCN ouvriers des travaux publics art. 3.16). Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues sont rémunérées sans tenir compte de l’indemnité intempéries perçue (C. trav. art. D. 5424-17).

4. Le financement du régime

4.1. Une cotisation mutualisée versée à la caisse de congés payés

La charge des indemnités, y compris les charges sociales, est répartie au plan national entre toutes les entreprises du régime en fonction des salaires qu’elles versent (C. trav. art. L. 5424-15). L’employeur verse la cotisation intempéries à la caisse de congés payés dont il dépend déjà (C. trav. art. D. 5424-32), et la péréquation est assurée par l’Union des caisses de France - Congés intempéries BTP et par les caisses (C. trav. art. D. 5424-41).

La cotisation est assise sur les salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale, après un abattement annuel qui ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance (Smic) horaire (C. trav. art. D. 5424-36). Un arrêté annuel fixe le taux, l’abattement et le fonds de réserve, après avis de la Caisse nationale de surcompensation du BTP (C. trav. art. D. 5424-40).

4.2. Les paramètres de la campagne 2026-2027

Pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, l’arrêté du 3 septembre 2026 confie les missions de la caisse nationale de surcompensation à l’association CIBTP France et fixe l’abattement à 96 168 euros (Arrêté du 3-9-2026 art. 1er et 2). Le taux de cotisation est de 0,68 % des salaires après abattement pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics, et de 0,13 % pour les autres entreprises (Arrêté du 3-9-2026 art. 3).

Par exemple, une entreprise de gros œuvre dont la masse salariale annuelle soumise à cotisations s’élève à 1 000 000 euros cotise sur 903 832 euros, soit 6 146,06 euros pour la campagne. Une entreprise de second œuvre de même masse salariale cotise 1 174,98 euros.

4.3. Les déclarations et les sanctions du retard

L’entreprise déclare à sa caisse l’état des salaires servant d’assiette selon la périodicité prévue par le règlement intérieur de celle-ci ; une entreprise exerçant plusieurs activités ne déclare que les salaires des branches relevant du régime (Arrêté du 8-4-2026 art. 1er). Les cotisations payées en retard et celles correspondant à des déclarations tardives sont majorées (C. trav. art. L. 5424-17).

À la sortie d’un salarié, l’employeur lui remet un certificat indiquant le nombre d’heures et les périodes indemnisées au titre des intempéries pendant l’année civile en cours (C. trav. art. D. 5424-31). Ce document permet au nouvel employeur de vérifier le plafond annuel d’indemnisation.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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