
Dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, l’indemnité de congés payés n’est pas versée par l’employeur mais par une caisse de congés payés à laquelle il doit obligatoirement s’affilier. L’entreprise déclare ses salariés, verse des cotisations assises sur les salaires et remet à chacun les documents qui lui permettent de faire valoir ses droits. La caisse paie ensuite les congés, mais elle ne se substitue à l’employeur que si celui-ci a rempli toutes ses obligations à son égard. À défaut, le salarié peut se retourner contre l’entreprise, qui risque alors de devoir payer elle-même les congés.
Le Code du travail autorise le pouvoir réglementaire à prévoir, pour certaines professions, « la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement » (C. trav. art. L. 3141-32). Pour le bâtiment et les travaux publics, le décret vise les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ des conventions collectives nationales étendues du BTP : le service des congés y est assuré « par des caisses constituées à cet effet » (C. trav. art. D. 3141-12).
L’obligation dépend donc de l’activité exercée, et non de l’effectif ni de la catégorie du salarié : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et cadres sont déclarés à la caisse. Elle s’étend aux carrières annexées aux entreprises du BTP et aux ateliers et chantiers travaillant exclusivement pour leur fonctionnement et leur entretien (C. trav. art. D. 3141-13). La détermination de l’activité relevant du bâtiment ou des travaux publics commande aussi le choix de la caisse.
Une entreprise dont l’activité principale relève d’une autre convention collective nationale peut toutefois assurer elle-même le service des congés, mais seulement si un accord a été conclu entre la caisse de surcompensation et les organisations d’employeurs de sa branche ; l’activité principale s’entend de celle « dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés » (C. trav. art. D. 3141-12). Ces accords fixent notamment le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé dans les activités du BTP en deçà duquel l’affiliation n’est pas demandée (C. trav. art. D. 3141-15 et D. 3141-16).
Le régime s’applique aussi aux entreprises non établies en France qui détachent des salariés sur le territoire national (C. trav. art. D. 3141-14). Une entreprise établie dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen peut s’en exonérer si elle justifie que ses salariés bénéficient de leurs droits à congés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles de la législation française (C. trav. art. D. 3141-26).
Lorsqu’elle est affiliée dans son pays à une institution équivalente, l’entreprise doit justifier qu’elle était à jour de ses obligations au commencement de la prestation et qu’elle a continué à cotiser pendant le détachement (C. trav. art. D. 3141-27). Le donneur d’ordre a intérêt à vérifier ce point dans le cadre des contrôles relatifs aux salariés détachés sur les chantiers.
La caisse compétente dépend de l’activité principale de l’entreprise :
Ces caisses, qui portent le nom de caisses « Congés intempéries BTP », sont agréées par l’État et soumises au contrôle de l’inspection du travail (C. trav. art. D. 3141-17 et D. 3141-36). Elles sont affiliées à une caisse de surcompensation chargée de répartir entre elles la charge des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à plusieurs caisses (C. trav. art. D. 3141-22). Pour le régime des intempéries, les missions de la caisse nationale de surcompensation sont confiées à l’association CIBTP France, qui fédère les caisses Congés intempéries BTP (Arrêté du 3-9-2026 art. 1er). Avec l’Union des caisses de France - Congés intempéries BTP, elles assurent aussi la péréquation des charges du chômage-intempéries (C. trav. art. D. 5424-41).
La cotisation de l’employeur est un pourcentage des salaires des salariés déclarés, fixé par le conseil d’administration de la caisse ; le règlement intérieur de la caisse précise les dates et modes de versement, les justificatifs et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents (C. trav. art. D. 3141-29). La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne ayant fait des arrêts maladie d’origine non professionnelle une période d’acquisition de congés, le décret n° 2024-629 du 28 juin 2024 permet au règlement intérieur d’asseoir aussi la cotisation sur les salaires que les salariés auraient perçus pendant leurs arrêts pour accident du travail ou maladie, professionnels ou non (C. trav. art. D. 3141-29 et L. 3141-5).
L’employeur doit justifier à tout moment à l’inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés de la caisse qu’il est à jour de ses obligations envers elle (C. trav. art. D. 3141-37). La même caisse recouvre les cotisations du régime des intempéries (C. trav. art. D. 5424-32).
En cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, la caisse ne verse l’indemnité de congés payés qu’« à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées », l’employeur restant redevable des cotisations, majorations de retard et pénalités (C. trav. art. D. 3141-31). Le complément n’est versé au salarié qu’après régularisation de la situation de l’entreprise.
Par exemple, si l’employeur n’a cotisé que pour 6 des 12 mois de la période de référence et que l’indemnité due au salarié s’élève à 2 400 euros, la caisse verse 1 200 euros ; les 1 200 euros restants ne seront payés qu’après le règlement des cotisations arriérées.
L’employeur communique aux salariés, par tout moyen, la raison sociale et l’adresse de la caisse à laquelle il est affilié (C. trav. art. D. 3141-28). Avant le départ en congé ou à la date de rupture du contrat, il remet au salarié un certificat en double exemplaire indiquant le nombre d’heures de travail effectuées dans l’entreprise pendant l’année de référence, le dernier salaire horaire et les coordonnées de la caisse (C. trav. art. D. 3141-34).
La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur (C. trav. art. D. 3141-31). La durée des congés obéit aux règles générales, sous deux adaptations : 150 heures de travail effectif équivalent à un mois, et le congé de l’année précédente payé par une caisse est ajouté forfaitairement à 160 heures (C. trav. art. D. 3141-30). Les droits à congés dans le BTP sont en outre complétés par les conventions collectives, qui portent ce forfait à 195 heures pour les ouvriers du bâtiment.
Pour ces derniers, la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, retient comme salaire horaire le quotient de la dernière paye normale et complète par le nombre d’heures correspondant ; l’indemnité est soit le dixième de ce salaire horaire multiplié par les heures accomplies dans la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 5.24). La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, précise que « la méthode de calcul la plus favorable pour l’ouvrier est retenue » (CCN ouvriers des travaux publics art. 5.7).
La convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), étendue par arrêté du 5 juin 2007, et celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420), non étendue, rappellent que les jours de congés « sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l’entreprise adhère » (CCN ETAM du bâtiment art. 5.1 ; CCN cadres du bâtiment art. 4.1). La caisse verse aussi la prime de vacances du BTP, en même temps que l’indemnité de congé.
La Cour de cassation a longtemps jugé que la caisse, qui se substitue à l’employeur, est la seule débitrice des congés payés, le salarié ne pouvant obtenir de l’employeur fautif que des dommages et intérêts. Par un arrêt du 22 septembre 2021 rendu en formation plénière de chambre, elle a aligné les règles de preuve sur le droit commun : il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès d’elle et, en cas de contestation, d’en justifier, « seule l’exécution de cette obligation » entraînant la substitution de la caisse (Cass. soc. 22-9-2021, n° 19-17.046, publié au Bulletin).
L’affaire concernait un ouvrier du bâtiment en arrêt pour maladie professionnelle, dont les congés de la période d’arrêt n’avaient pas été réclamés à la caisse. Selon deux arrêts non publiés, le juge ne peut donc condamner la caisse à payer des congés, y compris ceux afférents à une indemnité compensatrice de préavis, sans avoir vérifié que l’employeur avait accompli ces diligences (Cass. soc. 13-12-2023, n° 21-23.755 ; Cass. soc. 25-3-2026, n° 25-10.051).
Pour l’employeur, il en résulte que l’affiliation ne suffit pas : il doit déclarer chaque salarié et chaque élément de salaire, payer les cotisations, remettre les certificats et transmettre les informations nécessaires lorsque le salarié ne peut pas prendre ses congés, notamment en cas d’arrêt maladie. Il est dès lors recommandé de conserver la preuve de chacune de ces démarches, en particulier lors de la rupture du contrat et des rappels de salaire, dont les congés afférents doivent être déclarés à la caisse.
Une commission paritaire instituée auprès de chaque caisse statue sur les contestations relatives aux droits à congés des salariés déclarés (C. trav. art. D. 3141-35). Le salarié peut par ailleurs saisir le conseil de prud’hommes, en dirigeant sa demande contre la caisse et, lorsque les diligences de l’employeur ne sont pas établies, contre l’employeur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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