
Le temps de travail dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, obéit à la durée légale de 35 heures par semaine, mais les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics y ajoutent des plafonds plus stricts que la loi et une semaine de travail en principe limitée à 5 jours consécutifs. L’accord national du 6 novembre 1998 permet en outre d’organiser le temps de travail sur 12 mois autour d’une moyenne de 35 heures, dans des limites hebdomadaires précises. Ces règles varient selon que l’entreprise relève du bâtiment ou des travaux publics, selon la catégorie du salarié et, dans le bâtiment, selon l’effectif. Leur méconnaissance expose l’employeur à des rappels d’heures supplémentaires et à des dommages et intérêts.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine, au-delà de laquelle toute heure est une heure supplémentaire (C. trav. art. L. 3121-27).
S’y ajoutent les textes propres à chaque population, dont l’identification est un préalable : l’activité de l’entreprise détermine si elle relève du bâtiment ou des travaux publics, puis la catégorie du salarié désigne la convention applicable :
L’accord national professionnel du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, étendu par arrêté du 23 février 1999, complète ces conventions. Son extension exclut toutefois les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés relevant de la convention du 8 octobre 1990 (Arrêté du 23-2-1999 art. 1er). Les conventions des ETAM y renvoient pour les règles de durée du travail (CCN ETAM du bâtiment art. 4.2.1 ; CCN ETAM des travaux publics art. 4.2.1).
Le Code du travail limite la durée quotidienne à 10 heures, la durée hebdomadaire à 48 heures sur une même semaine et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, un accord pouvant porter cette moyenne à 46 heures (C. trav. art. L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23).
Les conventions du BTP fixent, sauf dérogation de l’inspection du travail, des limites qui se cumulent avec celles de la loi :
La moyenne de 44 heures sur le semestre civil est propre à ces conventions. Un chef d’équipe qui travaille 46 heures par semaine pendant 12 semaines respecte la moyenne de 12 semaines prévue pour les ouvriers, mais l’employeur doit ensuite réduire son horaire pour que la moyenne du semestre ne dépasse pas 44 heures. Il est dès lors recommandé de suivre ces deux moyennes dans le logiciel de temps.
La semaine de travail des ouvriers du bâtiment est limitée à 5 jours consécutifs, sauf travaux urgents de sécurité ou de maintenance, et le repos hebdomadaire est d’au moins 48 heures, sur 2 jours consécutifs comprenant le dimanche (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.21). La même règle vaut pour les ETAM du bâtiment, dont la semaine est « fixée au maximum à 5 jours consécutifs » (CCN ETAM du bâtiment art. 4.2.2).
Pour les ouvriers, et pour des raisons impératives telles que des travaux urgents ou réalisés dans des locaux ouverts au public, le samedi ou le lundi peut être travaillé. L’ouvrier a alors droit à un repos compensateur égal aux heures effectuées au-delà des 5 jours, à prendre dans les 5 semaines, sauf en cas de récupération des heures perdues pour intempéries (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.22). Le travail du dimanche et de nuit obéit à des règles distinctes.
Les horaires des ETAM du bâtiment sont collectifs, à l’échelle de l’entreprise, de l’établissement, du chantier ou de l’atelier, et fixés après consultation des représentants du personnel, en principe une fois par an et à chaque modification (CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.1). L’horaire peut aussi être réparti sur 4 ou 6 jours après consultation, l’employeur faisant appel en priorité aux ETAM volontaires pour travailler 6 jours (CCN ETAM du bâtiment art. 4.2.7).
Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La période de référence « ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans » (C. trav. art. L. 3121-44). Les heures supplémentaires sont alors décomptées à l’issue de la période de référence, au-delà de 1 607 heures pour une période annuelle (C. trav. art. L. 3121-41).
La mise en place de cet aménagement par accord « ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet » (C. trav. art. L. 3121-43). À défaut d’accord, l’employeur peut répartir la durée du travail sur 9 semaines au plus s’il emploie moins de 50 salariés, et sur 4 semaines au plus au-delà (C. trav. art. L. 3121-45). Les salariés sont prévenus des changements d’horaires au moins 7 jours ouvrés à l’avance (C. trav. art. D. 3121-27).
L’accord de 1998 permet de faire varier l’horaire hebdomadaire autour d’une moyenne de 35 heures, « dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs », les heures effectuées au-delà et en deçà se compensant (Accord du 6-11-1998 titre I art. 2). Les heures accomplies au-delà de 35 heures dans ce cadre ne sont ni des heures supplémentaires ni imputées sur le contingent (Accord du 6-11-1998 titre I art. 6).
Les limites de cette annualisation sont, sauf dérogation de l’inspecteur du travail :
En fin de période, l’accord vise les heures excédant « 1 645 heures de travail effectif », qui ouvrent droit à une majoration ou à un repos de remplacement (Accord du 6-11-1998 titre I art. 7). Ce chiffre ne peut plus être appliqué : pour une période de référence annuelle, la loi fixe à 1 607 heures, par une disposition d’ordre public à laquelle un accord ne peut pas déroger, le seuil au-delà duquel les heures sont des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-41). L’employeur doit donc décompter les heures supplémentaires de fin de période au-delà de 1 607 heures. Le régime de ces heures relève des heures supplémentaires et du contingent.
L’accord de 1998 n’est opposable par extension qu’aux entreprises de plus de 10 salariés dans le bâtiment et à toutes les entreprises de travaux publics. Les entreprises du bâtiment de 10 salariés au plus relèvent d’un texte distinct, l’accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans ces entreprises, étendu par arrêté du 30 octobre 1998, qui couvre leurs ouvriers, ETAM et cadres (Accord du 9-9-1998 art. 2). Elles peuvent aussi conclure un accord d’entreprise ou recourir à la répartition unilatérale sur 9 semaines au plus.
Il est recommandé à l’employeur de remettre une programmation indicative, de tenir un compte individuel d’heures et de régulariser en fin de période la situation des salariés entrés ou sortis en cours d’année. Ces précautions relèvent de l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines de droit commun, que la branche complète sans le remplacer.
Les heures perdues à la suite d’une interruption collective du travail, notamment pour intempéries, peuvent être récupérées (C. trav. art. L. 3121-50). Dans le bâtiment, ces heures donnent toutefois lieu aux majorations pour heures supplémentaires lorsqu’elles sont récupérées (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.28). Cet alinéa n’a toutefois été étendu que sous réserve de l’application des dispositions légales sur la récupération, ce qui en rend la portée incertaine pour les entreprises non adhérentes d’une organisation signataire (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.28). La règle est identique pour les ETAM du bâtiment, pour les heures qui dépassent la durée légale (CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.5).
Lorsque des chantiers de montagne sont arrêtés pendant au moins 3 mois, les heures non effectuées peuvent être récupérées « dans la limite maximale de 120 heures par an » (CCN ETAM du bâtiment art. 4.1.5). L’arrêt lui-même est indemnisé, sous conditions, par le régime du chômage-intempéries, propre au secteur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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