
L’amiante et les agents chimiques dangereux, comme les poussières de silice cristalline, les solvants ou le plomb, exposent les salariés du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, à des maladies graves qui se déclarent souvent des années après l’exposition. Avant toute opération susceptible d’exposer des travailleurs à l’amiante, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit faire rechercher sa présence. L’entreprise doit ensuite distinguer les travaux de retrait ou d’encapsulage, réservés aux entreprises certifiées, des simples interventions sur des matériaux amiantés, respecter une valeur limite de 10 fibres par litre et former ses salariés. Pour tous les agents chimiques, l’évaluation des risques et la substitution des produits les plus dangereux sont la règle, et un manquement peut engager la responsabilité de l’employeur bien après la fin du chantier.
Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles, d’équipements ou de matériels fait rechercher la présence d’amiante « préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante ». Cette recherche donne lieu à un document mentionnant la présence, la nature et la localisation des matériaux amiantés, joint aux documents de consultation remis aux entreprises candidates (C. trav. art. L. 4412-2).
Le risque peut notamment résulter de ce que l’opération porte sur des immeubles ou équipements construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante. La recherche prend la forme d’un repérage préalable « adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente », selon des modalités fixées par arrêtés pour les immeubles bâtis, les ouvrages de génie civil et infrastructures de transport et d’autres domaines ; un nouveau repérage n’est pas exigé pour une opération ultérieure dans le même périmètre, sauf circonstances nouvelles ou réglementation postérieure (C. trav. art. R. 4412-97).
Pour l’entreprise, l’absence de repérage ne dispense pas de sa propre évaluation des risques. Il est dès lors recommandé de réclamer le rapport de repérage avant de chiffrer le marché et de refuser tout démarrage de démolition, de perçage ou de dépose dans un bâtiment ancien sans ce document. L’absence de dispositifs de protection lors de travaux ou d’interventions sur l’amiante figure parmi les dangers qui permettent à l’agent de contrôle de l’inspection du travail d’ordonner l’arrêt temporaire des travaux (C. trav. art. L. 4731-1).
Les règles de prévention s’appliquent à deux catégories d’opérations (C. trav. art. R. 4412-94) :
Le donneur d’ordre qui fait réaliser des travaux de retrait ou d’encapsulage doit faire appel à une entreprise justifiant de sa capacité par une certification délivrée par un organisme certificateur (C. trav. art. R. 4412-129). Une entreprise de plomberie, d’électricité ou de second oeuvre qui perce ou découpe ponctuellement un matériau amianté relève en revanche des interventions : pour chaque processus, elle établit un mode opératoire précisant notamment la nature de l’intervention, les matériaux concernés, les méthodes de travail, les équipements de protection et de décontamination et la gestion des déchets, annexé au document unique d’évaluation des risques (C. trav. art. R. 4412-145).
La concentration moyenne en fibres d’amiante sur 8 heures de travail ne doit pas dépasser 10 fibres par litre, contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur (C. trav. art. R. 4412-100). Pour évaluer les risques, l’employeur classe chaque processus de travail selon trois niveaux d’empoussièrement : moins de 100 fibres par litre, de 100 à moins de 6 000 fibres par litre, et de 6 000 à moins de 25 000 fibres par litre (C. trav. art. R. 4412-98).
La formation à la sécurité des travailleurs exposés est validée par une attestation de compétence individuelle, son contenu, sa durée et son renouvellement étant fixés par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. R. 4412-117). Les salariés exposés à l’amiante bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé (C. trav. art. R. 4624-23).
L’employeur évalue les risques pour toute activité susceptible d’exposer les travailleurs à des agents chimiques dangereux et renouvelle cette évaluation périodiquement, notamment à chaque modification importante des conditions de travail (C. trav. art. R. 4412-5). Sont des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) les substances et mélanges classés en catégorie 1A ou 1B par le règlement européen n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges, dit règlement CLP, ainsi que les substances, mélanges et procédés désignés par arrêté (C. trav. art. R. 4412-60).
Lorsqu’un agent CMR est susceptible de conduire à une exposition, l’employeur en réduit l’utilisation, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance ou un procédé moins dangereux, et consigne le résultat de ses recherches dans le document unique (C. trav. art. R. 4412-66).
L’arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail inclut les « travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail » (Arrêté du 26-10-2020 art. 1er). Le sciage, le carottage, le ponçage ou le rainurage à sec du béton, de la pierre ou des enduits relèvent donc du régime des agents CMR lorsqu’ils exposent les salariés à cette poussière, ce qui impose de privilégier le travail à l’humide ou l’aspiration à la source avant le recours aux masques.
Les pathologies liées à l’amiante ou aux agents chimiques peuvent être prises en charge comme maladies professionnelles et donner lieu à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par un arrêt du 25 juin 2026 rendu à propos d’une maladie liée à l’amiante, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de prouver qu’elle a été exposée au risque au service de l’employeur mis en cause, la décision de prise en charge de la caisse ne créant pas de présomption d’exposition chez cet employeur (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). Ce revirement concerne particulièrement le BTP, où les salariés ont souvent travaillé pour plusieurs entreprises successives.
La traçabilité des expositions reste néanmoins un enjeu pour l’employeur : le document unique, les modes opératoires et les mesures d’empoussièrement constituent les pièces utiles pour démontrer les mesures prises, au titre de l’obligation de sécurité sur les chantiers.
Le salarié exposé à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut demander à son employeur réparation de son préjudice d’anxiété, sur le fondement de l’obligation de sécurité. Par un arrêt du 29 mai 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation, composée notamment de la chambre sociale, a qualifié ce préjudice de « préjudice consécutif à un dommage corporel » et en a déduit que l’action de droit commun se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation ; lorsque seul un préjudice d’anxiété est éprouvé, la consolidation peut être fixée à la date à laquelle la victime connaît l’exposition, son responsable et les risques encourus, sans pouvoir être antérieure à la fin de l’exposition (Cass. ch. mixte 29-5-2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin).
L’arrêt concernait l’exposition à un médicament, et non une relation de travail. Il rappelle toutefois que le délai de 2 ans applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail ne s’applique pas aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de ce contrat. Sa portée exacte sur le délai d’action des salariés exposés reste à préciser par la chambre sociale, mais l’employeur doit désormais envisager des demandes formées bien après la fin d’un chantier. Ces questions relèvent de l’assistance en santé et sécurité au travail et doivent être anticipées dès l’élaboration du plan particulier de sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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