
La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dite coordination SPS, s’impose sur tout chantier de bâtiment ou de génie civil où interviennent au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants. Elle est organisée par le maître d’ouvrage, qui désigne un coordonnateur et, sur les chantiers les plus importants ou exposés à des travaux à risques particuliers, fait établir un plan général de coordination. Chaque entreprise appelée à intervenir sur un tel chantier, sous-traitants compris, doit alors rédiger avant le début de ses travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, le PPSPS. L’intervention du coordonnateur ne décharge pourtant aucun employeur de sa propre obligation de sécurité envers ses salariés.
Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée « pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses » (C. trav. art. L. 4532-2). Elle vise à prévenir les risques nés de leurs interventions simultanées ou successives et à prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation de moyens communs, comme les protections collectives ou les moyens logistiques.
La coordination est organisée tant pendant la conception, l’étude et l’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage (C. trav. art. L. 4532-3). Le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur doivent appliquer dès la conception les principes généraux de prévention, notamment dans les choix architecturaux et techniques et dans la planification des phases de travaux (C. trav. art. L. 4531-1).
Pour l’opération qu’un particulier fait réaliser pour son usage personnel ou celui de sa famille proche, la coordination est assurée par le maître d’oeuvre puis par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier lorsque l’opération exige un permis de construire, et sinon par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier (C. trav. art. L. 4532-7).
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories : la première regroupe les opérations soumises à l’obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la deuxième celles qui sont soumises à déclaration préalable sans relever de la première, la troisième toutes les autres (C. trav. art. R. 4532-1).
La déclaration préalable est due lorsque l’effectif prévisible doit dépasser 20 travailleurs à un moment quelconque des travaux pour une durée de plus de 30 jours ouvrés, ou lorsque le volume prévu des travaux dépasse 500 hommes-jours (C. trav. art. R. 4532-2). Le maître d’ouvrage l’adresse avant le début des travaux à l’autorité administrative, aux organismes de sécurité sociale chargés de la prévention et à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et la fait afficher sur le chantier (C. trav. art. L. 4532-1). L’OPPBTP est l’organisme de branche chargé de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises adhérentes (C. trav. art. R. 4643-2).
Ainsi, un chantier de gros oeuvre prévu sur 4 mois avec un pic de 25 compagnons relève au moins de la deuxième catégorie, de même qu’une opération plus courte représentant 600 hommes-jours.
Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur pour chacune des deux phases de conception et de réalisation, ou un seul pour l’ensemble (C. trav. art. L. 4532-4). Lorsque le chantier est implanté sur un site en activité, le coordonnateur procède avec le chef de l’établissement à une inspection commune avant le commencement des travaux, afin de délimiter le chantier, de matérialiser les zones dangereuses et de préciser les voies de circulation, puis transmet aux entreprises les consignes de sécurité arrêtées (C. trav. art. R. 4532-14).
Sur les chantiers les plus importants, le maître d’ouvrage constitue en outre un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT), instance de concertation réunissant les entreprises intervenantes (C. trav. art. L. 4532-10). Il est obligatoire lorsque le chantier doit dépasser 10 000 hommes-jours et que le nombre d’entreprises, sous-traitants et travailleurs indépendants inclus, est supérieur à dix pour une opération de bâtiment ou à cinq pour une opération de génie civil ; il est constitué au plus tard 21 jours avant le début des travaux (C. trav. art. R. 4532-77).
Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un chantier soumis à déclaration préalable ou comportant des travaux inscrits sur la liste des travaux à risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC). Ce plan est « rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux » (C. trav. art. L. 4532-8).
Le coordonnateur constitue également, au fil du projet puis de la réalisation, un dossier rassemblant les données utiles à la prévention des risques lors des interventions ultérieures sur l’ouvrage, comme l’entretien ou la maintenance (C. trav. art. L. 4532-16).
Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, « y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé », communiqué au coordonnateur. L’entreprise qui exécute seule des travaux dépassant certains seuils de durée et de volume établit aussi ce plan et le communique au maître d’ouvrage (C. trav. art. L. 4532-9).
Pour les opérations de première et deuxième catégories, l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage pour établir son PPSPS (C. trav. art. R. 4532-56). Le sous-traitant dispose d’au moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par l’entrepreneur principal, délai réduit à 8 jours pour les travaux du second oeuvre d’une opération de bâtiment ou pour les lots accessoires d’une opération de génie civil, à condition qu’ils ne figurent pas sur la liste des travaux à risques particuliers (C. trav. art. R. 4532-62).
Pour l’employeur sous-traitant, il en résulte qu’un démarrage précipité, sans PPSPS, l’expose à la fois à une infraction pénale et à un grief lourd en cas d’accident. Il est dès lors recommandé de réclamer le PGC dès la signature du marché et de planifier la rédaction du PPSPS dans le délai de préparation.
Pour ces mêmes opérations, le PPSPS est « adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier ». Outre les mesures de coordination générale et l’énumération des installations et matériels prévus, il distingue :
L’entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui qui exécute des travaux à risques particuliers, adresse un exemplaire de son plan à l’inspection du travail, au service prévention des organismes de sécurité sociale et à l’OPPBTP avant toute intervention (C. trav. art. R. 4532-70). Un exemplaire à jour est tenu disponible en permanence sur le chantier, avec les avis du médecin du travail et du comité social et économique (C. trav. art. R. 4532-71). Lors d’un contrôle de l’inspection du travail, ce document est l’un des premiers demandés.
« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent » à chacun des participants à l’opération (C. trav. art. L. 4532-6). Chaque employeur reste donc tenu de l’obligation de sécurité envers ses propres salariés : évaluation des risques, protections collectives, formation et équipements individuels, notamment pour le travail en hauteur ou les interventions sur l’amiante.
En cas d’accident, l’absence de PPSPS ou un plan purement formel, recopié d’un chantier à l’autre, risque d’être retenu comme la preuve que l’employeur connaissait le danger sans avoir pris les mesures nécessaires, ce qui peut caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Le maître d’ouvrage encourt une amende de 10 000 euros s’il ne désigne pas de coordonnateur, ne lui donne pas l’autorité et les moyens nécessaires, désigne un coordonnateur ne remplissant pas les conditions réglementaires, ou ne fait établir ni le plan général de coordination ni le dossier des interventions ultérieures ; la récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 4744-4).
L’entrepreneur qui ne remet pas son PPSPS au maître d’ouvrage ou au coordonnateur encourt une amende de 9 000 euros, et en cas de récidive un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 4744-5). Une assistance en santé et sécurité au travail permet de vérifier, avant l’ouverture du chantier, la cohérence entre le PGC, le PPSPS et le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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