L’accident du travail et la faute inexcusable dans le BTP

Accident du travail et faute inexcusable dans le BTP : déclaration en 48 heures, définition, présomptions, intérim, réforme de la rente 2026 et préjudices.
Casque de chantier rouge tombé sur le sol : l’accident du travail et la faute inexcusable dans le BTP
L’accident survenu sur un chantier du bâtiment ou des travaux publics, dits BTP, par le fait ou à l’occasion du travail est un accident du travail, que l’employeur doit déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 48 heures. Lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, il commet une faute inexcusable, présumée ou de droit dans certains cas propres aux intérimaires, aux salariés en contrat à durée déterminée et aux risques signalés. La victime obtient alors une majoration de sa rente et la réparation de ses autres préjudices, avancées par la caisse puis récupérées auprès de l’employeur. Depuis le 1er novembre 2026, la réforme de la rente d’accident du travail modifie le calcul de cette majoration pour les victimes consolidées à compter de cette date.

1. L’accident du travail sur le chantier

1.1. La définition et la déclaration

Est un accident du travail, « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » aux personnes relevant du régime général, au premier rang desquelles les salariés (CSS art. L. 411-1). La chute d’un échafaudage, la blessure causée par un engin ou le malaise survenu sur le chantier pendant les heures de travail relèvent ainsi, en principe, de la législation professionnelle.

L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime (CSS art. L. 441-2). La déclaration est faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. R. 441-3). Un accident survenu sur un chantier le vendredi à 14 heures et connu de l’employeur à cet instant doit ainsi être déclaré au plus tard le lundi à 14 heures, le dimanche n’étant pas décompté.

1.2. La protection du salarié accidenté

Pendant la suspension du contrat consécutive à l’accident, l’employeur ne peut rompre le contrat que pour une faute grave du salarié ou en cas d’impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident (C. trav. art. L. 1226-9). Le salarié qui ne peut reprendre son poste relève ensuite des règles de l’inaptitude et du reclassement dans le BTP, et son indemnisation complémentaire pendant l’arrêt dépend notamment de la prévoyance du BTP.

2. La faute inexcusable de l’employeur

2.1. La définition jurisprudentielle

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (CSS art. L. 452-1). Selon la Cour de cassation, le manquement à l’obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-26.677, publié au Bulletin).

Dans le BTP, la conscience du danger est difficilement contestable pour les risques réglementés et connus de la profession, comme les chutes de hauteur, l’ensevelissement, les engins ou l’amiante. Le débat porte donc surtout sur les mesures prises : protections collectives, formation, consignes et contrôle de leur respect, au titre de l’obligation de sécurité sur les chantiers et des règles du travail en hauteur.

2.2. Les cas de faute inexcusable présumée ou de droit

Le Code du travail facilite la preuve dans deux situations fréquentes sur les chantiers :

  • la faute inexcusable est de droit lorsque la victime elle-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4) ;
  • elle est présumée établie pour les salariés en contrat à durée déterminée, les intérimaires et les stagiaires victimes d’un accident alors qu’ils étaient affectés à un poste présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation renforcée à la sécurité (C. trav. art. L. 4154-3).

Cette formation renforcée, accompagnée d’un accueil et d’une information adaptés, est due à ces salariés sur les postes figurant sur la liste établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique (C. trav. art. L. 4154-2). Il est dès lors recommandé de tenir à jour cette liste et de conserver la preuve de la formation dispensée à chaque intérimaire avant sa première intervention sur un chantier.

2.3. L’intérimaire et l’entreprise utilisatrice

Lorsque la victime est un salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, qui reste l’employeur et demeure tenue des obligations résultant de la faute inexcusable, sans préjudice de son action en remboursement contre l’auteur de la faute (CSS art. L. 412-6). Pour l’entreprise du BTP qui recourt à l’intérim, le coût final d’une faute inexcusable commise sur son chantier lui revient donc le plus souvent.

2.4. La preuve de l’exposition en cas de maladie professionnelle

Pour les maladies professionnelles, la Cour de cassation a jugé, le 25 juin 2026, qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de prouver qu’elle a été exposée au risque au service de l’employeur mis en cause, la décision de prise en charge de la caisse ne créant aucune présomption d’exposition chez cet employeur (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). L’arrêt, rendu à propos d’une maladie liée à l’amiante, abandonne une solution de 2017 et intéresse directement les salariés du BTP ayant connu plusieurs employeurs.

3. Les conséquences financières de la faute inexcusable

3.1. La majoration de la rente et la réforme de 2026

La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a réformé la rente d’accident du travail. Selon la nouvelle rédaction du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er novembre 2026 et applicable aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date, la majoration due en cas de faute inexcusable porte sur la part professionnelle et sur la part fonctionnelle de la rente ; la part professionnelle majorée ne peut excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou ce salaire en cas d’incapacité totale, et la part fonctionnelle majorée ne peut excéder le nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par un référentiel ; la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur (CSS art. L. 452-2). Les victimes consolidées avant cette date restent soumises aux règles antérieures. Les effets de la réforme de la rente d’accident du travail sur le coût d’une faute inexcusable restent à apprécier au cas par cas.

3.2. La réparation des autres préjudices

Indépendamment de la majoration, la victime peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire, notamment les souffrances endurées avant la consolidation, les préjudices esthétique et d’agrément et la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En cas d’incapacité permanente de 100 %, une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation lui est en outre allouée. Ces sommes sont versées par la caisse, qui les récupère auprès de l’employeur (CSS art. L. 452-3).

3.3. La responsabilité personnelle et l’assurance

L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel, mais l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable (CSS art. L. 452-4). Il est donc recommandé à toute entreprise du BTP de vérifier que son contrat d’assurance couvre ce risque, y compris pour les intérimaires et les salariés des sous-traitants placés sous sa direction. La contestation de la prise en charge ou du taux d’incapacité relève du contentieux de la sécurité sociale.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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