
L’obligation de sécurité impose à l’employeur du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés sur chaque chantier. Elle se traduit par l’application des neuf principes généraux de prévention, l’évaluation des risques dans le document unique, l’information et la formation des salariés et la mise en place de moyens adaptés à chaque situation de travail. Selon la Cour de cassation, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par la loi. À défaut, il s’expose à un arrêt du chantier par l’inspection du travail, à des amendes calculées par salarié, à des dommages et intérêts et, en cas d’accident, à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, que l’employeur doit faire évoluer avec les circonstances (C. trav. art. L. 4121-1).
Il les met en oeuvre selon neuf principes généraux de prévention, parmi lesquels éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, prendre des mesures de protection collective « en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle » et donner les instructions appropriées aux travailleurs (C. trav. art. L. 4121-2). Sur un chantier, cette hiérarchie conduit par exemple à installer des garde-corps avant de recourir au harnais pour le travail en hauteur, ou à aménager les horaires et les pauses face à la chaleur intense.
La Cour de cassation juge que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-24.444, publié au Bulletin). La charge de cette justification pèse sur l’employeur.
Certains manquements ouvrent droit à réparation sans autre démonstration. Revenant sur sa position antérieure, qui laissait aux juges du fond l’appréciation de l’existence d’un préjudice, la Cour de cassation juge désormais que le seul constat du non-respect des préconisations du médecin du travail relatives à des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, « qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation » (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901, publié au Bulletin). Pour l’employeur du BTP, il en résulte qu’un compagnon déclaré apte avec restriction au port de charges ne doit plus être affecté à des tâches de manutention lourde, même ponctuellement.
L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés, des équipements de travail et des produits chimiques, dans l’aménagement des lieux de travail et dans l’organisation du travail, puis met en oeuvre les actions de prévention qui en découlent (C. trav. art. L. 4121-3). Les résultats sont transcrits dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), qui répertorie l’ensemble des risques et débouche, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sur un programme annuel de prévention et, en dessous de ce seuil, sur une liste d’actions de prévention ; ses versions successives sont conservées au moins 40 ans (C. trav. art. L. 4121-3-1).
Le DUERP est mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés, ainsi que lors de toute décision d’aménagement important et lorsqu’une information supplémentaire sur un risque parvient à l’employeur (C. trav. art. R. 4121-2). Dans le BTP, l’ouverture d’un chantier présentant un risque nouveau, comme une démolition susceptible de libérer de l’amiante, constitue une telle information. Le comité social et économique est associé à l’évaluation et à la prévention des risques.
Le défaut de transcription ou de mise à jour de l’évaluation des risques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav. art. R. 4741-1). Depuis le 27 juin 2026, l’absence de document unique peut en outre être sanctionnée, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, par un avertissement ou par une amende administrative prononcée par l’autorité administrative (C. trav. art. L. 8115-1), mesure issue de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 48). Cette amende est d’au plus 4 000 euros par travailleur concerné, plafond doublé en cas de nouveau manquement de même nature dans les 2 ans suivant la notification d’une amende et majoré de 50 % en cas de nouveau manquement dans l’année suivant un avertissement (C. trav. art. L. 8115-3). Une entreprise de 12 salariés dépourvue de document unique s’expose ainsi à une amende pouvant atteindre 48 000 euros.
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur « prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité » (C. trav. art. L. 4121-4). Les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires affectés à des postes présentant des risques particuliers bénéficient en outre d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés (C. trav. art. L. 4154-2).
Les salariés exposés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou au risque de chute de hauteur lors du montage et du démontage d’échafaudages, occupent des postes à risques particuliers qui imposent un suivi individuel renforcé de leur état de santé (C. trav. art. R. 4624-23).
Lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité (C. trav. art. L. 4121-5). Sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur appliquent eux aussi les principes généraux de prévention dès la conception de l’ouvrage (C. trav. art. L. 4531-1).
Cette organisation repose sur la coordination de sécurité et le plan particulier de sécurité établi par chaque entreprise. Les entreprises peuvent aussi s’appuyer sur l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), dont la mission est de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises adhérentes (C. trav. art. R. 4643-2).
Chaque salarié doit, conformément aux instructions de l’employeur et selon sa formation et ses possibilités, prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ; cette obligation est cependant « sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur » (C. trav. art. L. 4122-1).
Le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé alerte immédiatement l’employeur et peut se retirer de cette situation (C. trav. art. L. 4131-1). Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut alors être prise contre lui (C. trav. art. L. 4131-3). Le bénéfice de la faute inexcusable est en outre de droit pour le salarié victime d’un accident du travail lorsque lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4).
Il est dès lors recommandé de traiter par écrit chaque signalement de danger émanant d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier, en consignant la mesure prise et sa date.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut prescrire l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause lorsqu’un travailleur est exposé à un danger grave et imminent résultant notamment d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, de l’absence de dispositifs contre l’ensevelissement ou de l’absence de protection lors de travaux sur l’amiante (C. trav. art. L. 4731-1). Les modalités de ce contrôle sur le chantier relèvent des pouvoirs de l’inspection du travail.
La méconnaissance fautive, par l’employeur ou son délégataire, des principales règles de santé et de sécurité est punie d’une amende de 10 000 euros, portée en cas de récidive à 30 000 euros et un an d’emprisonnement. L’amende « est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés » (C. trav. art. L. 4741-1). Une infraction relevée sur un chantier occupant 6 salariés de l’entreprise peut ainsi conduire à une amende de 60 000 euros.
Le salarié peut demander devant le conseil de prud’hommes réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Lorsque ce manquement est à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut caractériser une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-26.677, publié au Bulletin). Cette faute alourdit le coût de l’accident du travail et de la faute inexcusable dans le BTP.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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