
La canicule sur les chantiers fait l’objet, depuis le 2 juin 2025, de règles précises du Code du travail : l’employeur doit évaluer le risque lié aux épisodes de chaleur intense, définis par référence à la vigilance de Météo-France, et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées. Le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, y ajoutent des obligations propres, comme la fourniture d’au moins 3 litres d’eau fraîche par jour et par travailleur lorsque l’eau courante est absente. En cas de canicule, l’arrêt du chantier peut être indemnisé au titre du régime des intempéries. Le défaut de mesures expose l’employeur à une mise en demeure de l’inspection du travail et engage sa responsabilité en cas d’accident.
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », par des actions de prévention, d’information et de formation, et par une organisation et des moyens adaptés, qu’il doit ajuster au changement des circonstances (C. trav. art. L. 4121-1). La chaleur est l’une de ces circonstances, et l’obligation de sécurité sur les chantiers s’applique pleinement aux travaux exposés au soleil.
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a inséré dans le Code du travail des dispositions consacrées aux épisodes de chaleur intense, en vigueur depuis le 2 juin 2025. Ces épisodes sont définis « par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur », dans des conditions fixées par arrêté (C. trav. art. R. 4463-1).
L’arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule, entré en vigueur le 1er juillet 2025, un mois après sa publication, fixe ces conditions : l’épisode de chaleur intense correspond à l’atteinte d’une vigilance jaune, orange ou rouge, et la période de canicule à une vigilance orange ou rouge (Arrêté du 27-5-2025 art. 2). Les obligations de prévention s’appliquent donc dès la vigilance jaune.
« L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense », en intérieur comme en extérieur, et définit des mesures de prévention lorsqu’un risque est identifié (C. trav. art. R. 4463-2). Il est dès lors recommandé d’intégrer ce risque au document unique d’évaluation des risques, par poste et par type de chantier, avant chaque été.
La réduction des risques se fonde notamment sur les mesures suivantes :
Pendant un épisode de chaleur intense, l’employeur met en œuvre ces mesures « en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur » (C. trav. art. R. 4463-7).
Sur les chantiers, l’employeur met à disposition de l’eau potable et fraîche pour permettre aux travailleurs de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsque l’eau courante ne peut être installée, la quantité est « d’au moins trois litres par jour par travailleur » (C. trav. art. R. 4534-143). Une équipe de 6 salariés sur un chantier sans raccordement doit ainsi disposer d’au moins 18 litres d’eau fraîche par jour, quantité à augmenter si la chaleur l’exige.
Les travailleurs disposent en outre d’un local permettant leur accueil dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité en cas de conditions climatiques dangereuses, ou d’aménagements de chantier équivalents (C. trav. art. R. 4534-142-1).
L’employeur adapte les mesures pour le salarié particulièrement vulnérable à la chaleur, en lien avec le service de prévention et de santé au travail (C. trav. art. R. 4463-5). Il définit aussi les modalités de signalement de tout indice physiologique préoccupant et d’organisation des secours, notamment pour les travailleurs isolés (C. trav. art. R. 4463-6).
Les plans de prévention et les plans de coordination des chantiers tiennent compte, le cas échéant, de ce risque (C. trav. art. R. 4463-8). La coordination de sécurité et le plan particulier de sécurité doivent donc intégrer la chaleur dans les opérations à plusieurs entreprises.
L’avancement des horaires, par exemple un début de chantier à 6 heures et une fin à 13 heures, est l’une des mesures envisageables. Il reste soumis aux règles de l’horaire collectif, de la consultation des représentants du personnel et des durées maximales, qui relèvent de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans le BTP. Un travail débutant avant 6 heures peut, selon sa fréquence, conférer la qualité de travailleur de nuit, l’accord national du 12 juillet 2006 sur le travail de nuit dans le BTP retenant la plage de 21 heures à 6 heures (Accord du 12-7-2006 art. 2).
Les heures perdues à la suite d’une interruption collective pour intempéries peuvent être récupérées (C. trav. art. L. 3121-50). Il est recommandé d’informer les salariés des horaires d’été dès l’annonce d’une vigilance par Météo-France.
Depuis le 30 juin 2024, les périodes de canicule sont considérées comme des conditions atmosphériques ouvrant droit au régime d’indemnisation des intempéries du BTP, « selon des conditions définies par arrêté » (C. trav. art. D. 5424-7-1). Ces conditions correspondent à la vigilance orange ou rouge (Arrêté du 27-5-2025 art. 2).
L’arrêt du travail est décidé par l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 5424-9). Les conditions et le montant de l’indemnisation relèvent du chômage-intempéries.
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et « peut se retirer d’une telle situation » (C. trav. art. L. 4131-1). Le bien-fondé du retrait s’apprécie au cas par cas, au regard du motif raisonnable du salarié. Il est dès lors recommandé, plutôt que de contester un retrait, de vérifier aussitôt l’eau, l’ombre, les pauses et les horaires du poste concerné.
Le défaut de définition des mesures de prévention du risque lié aux épisodes de chaleur intense peut faire l’objet d’une mise en demeure préalable de l’inspecteur du travail, avec un délai d’exécution minimum de 8 jours (C. trav. art. R. 4721-5). Le non-respect de cette mise en demeure expose ensuite l’employeur à des poursuites, dont le régime relève du contrôle de l’inspection du travail sur les chantiers.
Il est recommandé de formaliser un plan d’action pour l’été, comprenant les seuils de vigilance déclenchant chaque mesure, les horaires de repli, l’approvisionnement en eau, les pauses à l’ombre et la conduite à tenir en cas de malaise. La traçabilité de ces mesures est déterminante en cas d’accident du travail et de recherche d’une faute inexcusable.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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