L’indemnisation des arrêts pour intempéries

Indemnité intempéries BTP : condition de 200 heures, carence, taux de 75 %, plafonds, versement, déclarations et remboursement par la caisse.
Jambes d’un ouvrier en bottes couvertes de boue sur une dalle : l’indemnisation des arrêts pour intempéries
Le salarié du bâtiment ou des travaux publics dont le chantier est arrêté pour intempéries perçoit une indemnité égale aux trois quarts de son salaire horaire pour chaque heure perdue, après une heure de carence, s’il a travaillé au moins 200 heures dans le secteur au cours des 2 mois précédents. L’indemnité est plafonnée à 9 heures par jour, 45 heures par semaine et 55 jours par année civile. L’employeur la verse avec la paie, sans cotisations sociales hors congés payés, puis en demande le remboursement à sa caisse de congés payés. Ce remboursement suppose une déclaration provisoire dans les 120 heures de l’arrêt et un bordereau dans le mois de la reprise, à peine de forclusion.

1. Les conditions de l’indemnité intempéries

1.1. Une condition d’activité préalable dans le BTP

L’indemnisation est due aux salariés que les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) occupent habituellement, lorsque leur travail est arrêté par des intempéries au sens du régime du chômage-intempéries (C. trav. art. L. 5424-6). Elle bénéficie au salarié quels que soient le montant et la nature de sa rémunération (C. trav. art. L. 5424-10).

Le salarié doit justifier avoir accompli 200 heures de travail durant les 2 mois précédant l’arrêt dans une ou plusieurs entreprises du régime (C. trav. art. L. 5424-11 et D. 5424-11). Avant de payer l’indemnité, l’entreprise vérifie cette condition au moyen de ses registres pour les salariés qu’elle occupe depuis le 1er janvier et depuis au moins 200 heures dans les deux derniers mois, et à défaut au moyen des certificats de travail mentionnant les journées déjà indemnisées, que le salarié doit lui présenter (Arrêté du 8-4-2026 art. 4).

L’entreprise fait en outre signer au salarié une déclaration du nombre de jours déjà indemnisés depuis le 1er janvier au titre des intempéries, qu’elle joint à sa demande de remboursement (Arrêté du 8-4-2026 art. 4). Cette formalité permet de contrôler le plafond annuel lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs.

1.2. Les exclusions et le non-cumul

L’indemnité n’est pas due au salarié momentanément inapte et ne se cumule pas avec les indemnités journalières d’accident du travail, de maladie et des assurances sociales, ni avec l’indemnité de congés payés ; elle est exclusive de toute indemnité de chômage et cesse d’être due si le salarié exerce une autre activité salariée pendant l’arrêt (C. trav. art. L. 5424-13). Le salarié qui a exercé une autre activité pendant la période indemnisée reverse l’indu à son employeur, qui le restitue à la caisse (Arrêté du 8-4-2026 art. 6).

Le salarié perd aussi son droit s’il refuse des travaux réalisables pendant l’intempérie, notamment en atelier ou au bureau, ou s’il ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier (C. trav. art. D. 5424-19 et D. 5424-21). Les heures pendant lesquelles l’employeur l’occupe à d’autres tâches lui sont payées à son salaire habituel et déduites des heures indemnisées (C. trav. art. D. 5424-20).

Pour les ouvriers des travaux publics, la convention collective nationale du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, prévoit que les jours fériés sont payés même lorsqu’ils tombent pendant une période de chômage-intempéries (CCN ouvriers des travaux publics art. 5.1).

2. Le calcul de l’indemnité

2.1. L’heure de carence et les plafonds

L’indemnité est due pour chaque heure perdue après un délai de carence (C. trav. art. L. 5424-12). Elle est due « pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d’une même semaine ou au cours d’une période continue d’arrêt » (C. trav. art. D. 5424-12). La carence est donc d’une heure par semaine ou par période continue d’arrêt.

Le nombre d’heures indemnisables est limité à 9 heures par jour et à 45 heures par semaine (C. trav. art. D. 5424-13). Le nombre maximal d’indemnités journalières attribuées au cours d’une année civile est fixé à 55 (C. trav. art. D. 5424-14).

2.2. La base de calcul et le taux de 75 %

La limite d’indemnisation est fixée aux trois quarts du salaire (C. trav. art. D. 5424-13). L’indemnité horaire est calculée sur le salaire horaire perçu par le salarié la veille de l’interruption du travail, y compris les primes accessoires du salaire et les primes de rendement, mais à l’exclusion des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires (C. trav. art. D. 5424-15).

Les indemnités représentatives de frais, comme l’indemnité de repas, n’entrent donc pas dans la base, pas plus que les majorations d’heures supplémentaires prévues par l’horaire collectif. La partie du salaire qui dépasse le salaire limite retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, majoré de 20 %, n’est pas prise en compte (C. trav. art. D. 5424-16).

2.3. Un exemple de calcul

Un ouvrier payé 16 euros de l’heure, dont l’horaire est de 7 heures par jour, voit son chantier arrêté pour gel le mardi et le mercredi de la même semaine. Il perd 14 heures, dont la première constitue la carence : 13 heures sont indemnisées à 12 euros, soit 75 % de 16 euros, ce qui représente une indemnité de 156 euros.

Si l’arrêt se prolonge sans reprise jusqu’à la fin de la semaine suivante, la période d’arrêt reste continue et, selon la lettre du texte, une seule heure de carence est due pour l’ensemble. Les journées indemnisées s’imputent en revanche sur le plafond de 55 indemnités journalières de l’année civile.

3. Le versement et le régime de l’indemnité

3.1. Le versement par l’employeur

L’indemnité est versée au salarié par son entreprise à l’échéance normale de la paie, dans les mêmes conditions que celle-ci (C. trav. art. L. 5424-13). Les règles de détermination, de paiement et de protection du salaire du Code du travail lui sont applicables (C. trav. art. L. 5424-14).

L’employeur fait ainsi l’avance de l’indemnité, puis en obtient le remboursement partiel auprès de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.

3.2. Le régime social

Les indemnités d’intempéries « ne constituent pas un salaire » et ne donnent pas lieu à cotisations sociales, à l’exception de celles concernant les congés payés et de celles prévues par l’article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures d’ordre social (C. trav. art. L. 5424-14). Pour l’ouverture des droits aux prestations de sécurité sociale, les périodes indemnisées sont assimilées à des périodes de chômage involontaire (C. trav. art. L. 5424-14).

Pour l’employeur, il en résulte que l’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations de droit commun, sous réserve des deux exceptions prévues par le texte, et qu’elle doit être distinguée du salaire dans la paie comme dans le bordereau adressé à la caisse. Ce texte ne vise que les cotisations : il ne règle pas le sort des contributions sociales, comme la contribution sociale généralisée (CSG), dont l’application doit être vérifiée.

4. Le remboursement de l’employeur

4.1. Les déclarations et leurs délais

L’employeur adresse à la caisse de congés payés un bordereau de déclaration d’arrêt de travail et de demande de remboursement, dans un délai fixé par arrêté et selon un modèle établi par la caisse nationale de surcompensation (C. trav. art. D. 5424-28). Depuis l’arrêté du 8 avril 2026, l’entreprise adresse une déclaration provisoire au plus tard 120 heures après le début de l’arrêt, puis le bordereau dans un délai d’un mois à compter de la reprise d’activité, à peine de forclusion, sauf délai de tolérance accordé par la caisse nationale (Arrêté du 8-4-2026 art. 5).

Par ce bordereau, l’entreprise atteste notamment que l’intempérie a rendu le travail impossible, que l’arrêt a été décidé dans les conditions légales et que les salariés remplissent les conditions d’indemnisation et ont effectivement perçu l’indemnité (Arrêté du 8-4-2026 art. 3). Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir frauduleusement ces allocations est puni des peines prévues par l’article 441-6 du Code pénal, sauf qualification d’escroquerie (C. trav. art. L. 5429-1).

4.2. Le montant remboursé

Le remboursement est calculé en appliquant à chaque indemnité versée un coefficient égal au rapport entre la masse salariale soumise à la cotisation intempéries, après abattement, et cette masse avant abattement (C. trav. art. D. 5424-25). L’employeur perçoit ensuite 85 % du montant obtenu lorsque sa masse salariale dépasse trois fois l’abattement, et 90 % dans le cas contraire (C. trav. art. D. 5424-26). Pour les six premières heures indemnisées suivant l’heure de carence, il ne perçoit que 10 % de ce montant (C. trav. art. D. 5424-27).

Pour la campagne du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, l’abattement est de 96 168 euros (Arrêté du 3-9-2026 art. 2). Une entreprise dont la masse salariale s’élève à 1 000 000 euros applique ainsi un coefficient de 0,903832 et relève du taux de 85 %. Pour 1 000 euros d’indemnités correspondant à des heures postérieures aux six premières, elle est remboursée de 768,26 euros.

4.3. Le cas des arrêts pour canicule

Depuis le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024, le remboursement peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts dus à la canicule, selon un pourcentage fixé le cas échéant par l’arrêté annuel (C. trav. art. D. 5424-26). Pour la campagne 2026-2027, il est versé à l’employeur 80 % du montant obtenu au titre des arrêts résultant de périodes de canicule, la caisse nationale pouvant décider, au plus tard le 31 décembre 2026, de verser une part supérieure (Arrêté du 3-9-2026 art. 5).

Seules les périodes de vigilance canicule orange ou rouge de Météo-France ouvrent droit au régime (Arrêté du 27-5-2025 art. 2). Il est dès lors recommandé de conserver le bulletin de vigilance du département du chantier pour chaque journée d’arrêt, et d’articuler cette décision avec les mesures de prévention imposées en cas de chaleur et de canicule sur les chantiers.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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