
Depuis la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, le salarié en arrêt maladie acquiert des congés payés : 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par an, pour une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, et les droits complets pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, ces règles se combinent avec les conventions collectives, qui protègent déjà les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, ainsi que certains cadres, ayant travaillé au moins 120 jours dans l’année, et avec le paiement des congés par la caisse de congés payés. Les congés que la maladie empêche de prendre sont reportés pendant une période de 15 mois, et le salarié qui tombe malade pendant ses congés peut, depuis un revirement de 2025, prendre ultérieurement les jours concernés. L’employeur doit informer le salarié de ses droits à son retour et effectuer auprès de la caisse les démarches qui lui permettent de les exercer, faute de quoi il peut être condamné à payer lui-même les congés.
Le Code du travail subordonnait l’acquisition des congés à un travail effectif, de sorte que l’arrêt pour maladie non professionnelle n’en ouvrait pas. Par des arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté partiellement cette règle, contraire au droit de l’Union européenne, et jugé que le salarié dont le contrat est suspendu par un arrêt pour maladie non professionnelle acquiert des droits à congé (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-17.340, publié au Bulletin).
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a tiré les conséquences de cette jurisprudence. Elle assimile à du travail effectif, pour l’acquisition des congés, les périodes de suspension du contrat pour « arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel » (C. trav. art. L. 3141-5).
Pendant un arrêt d’origine non professionnelle, le salarié acquiert 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5-1). Les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilés à du travail effectif, sans la limite d’un an d’arrêt ininterrompu qui figurait auparavant dans le texte, et ouvrent donc droit à 2,5 jours par mois (C. trav. art. L. 3141-5).
Dans le bâtiment et les travaux publics, la période de référence court du 1er avril au 31 mars, et les droits à congés des ouvriers sont calculés en heures, 150 heures valant un mois, ce qui conduit la caisse de congés payés à intégrer ces périodes d’arrêt dans ses calculs (C. trav. art. R. 3141-4 et D. 3141-30). Le décret n° 2024-629 du 28 juin 2024 permet aux caisses, si leur règlement intérieur le prévoit, d’asseoir la cotisation de l’employeur sur les salaires que les salariés auraient perçus pendant ces arrêts (C. trav. art. D. 3141-29).
Par exemple, un ouvrier en arrêt pour maladie non professionnelle pendant 4 mois de la période de référence, et au travail le reste de l’année, acquiert 8 jours ouvrables au titre de l’arrêt et 20 jours au titre des 8 mois travaillés, soit 28 jours. Victime d’un accident du travail sur la même durée, il acquiert ses 30 jours.
Pour la période antérieure à son entrée en vigueur, la loi réserve expressément les stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits (L. n° 2024-364 du 22-4-2024, art. 37). Pour les droits acquis depuis, une convention collective peut toujours comporter des stipulations plus favorables aux salariés que la loi (C. trav. art. L. 2251-1). Or les conventions collectives nationales du 12 juillet 2006 des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) et des travaux publics (IDCC 2614), étendues en juin 2007, prévoient que les absences pour maladie ou accident constatées par certificat médical n’entraînent pas de réduction des congés annuels si l’ETAM justifie d’au moins 120 jours d’exécution effective du contrat ou de périodes assimilées dans la période de référence (CCN ETAM du bâtiment art. 5.1.4 ; CCN ETAM des travaux publics art. 5.1.4).
La convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420), non étendue, comporte la même clause (CCN cadres du bâtiment art. 4.1.4). Les trois conventions en excluent les accidents non professionnels occasionnés par la pratique d’un sport et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à un mois (CCN ETAM du bâtiment art. 6.5 ; CCN ETAM des travaux publics art. 6.4 ; CCN cadres du bâtiment art. 5.3). Lorsque le salarié ne justifie pas de 120 jours, seules les règles légales d’acquisition s’appliquent.
Un ETAM en arrêt pour maladie non professionnelle pendant 6 mois, et au travail le reste de l’année, n’acquerrait selon la loi que 27 jours, soit 15 jours pour la période travaillée et 12 jours pour l’arrêt. La clause conventionnelle, plus favorable, lui conserve ses 30 jours ouvrables, puisqu’il justifie de plus de 120 jours de travail effectif.
Les conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, applicables aux entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) et plus de 10 salariés (IDCC 1597), étendues par arrêtés des 12 et 8 février 1991, et celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, ne comportent pas de clause équivalente pour la durée du congé. Elles prévoient en revanche que l’ouvrier qui n’atteint pas, du fait de la maladie, le nombre d’heures requis pour la prime de vacances du BTP ne perd pas son droit à cette prime (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 5.25 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 5.8).
Le salarié qui ne peut pas prendre, pour cause de maladie ou d’accident, tout ou partie des congés acquis pendant la période de prise bénéficie d’une période de report de 15 mois, qui débute lorsqu’il reçoit, après sa reprise, l’information due par l’employeur (C. trav. art. L. 3141-19-1). Lorsque les congés ont été acquis pendant un arrêt et que le contrat est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence, le report court dès cette date et se trouve suspendu, à la reprise, jusqu’à l’information du salarié (C. trav. art. L. 3141-19-2).
Dans le mois qui suit la reprise du travail, l’employeur informe le salarié, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment le bulletin de paie, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle il peut les prendre (C. trav. art. L. 3141-19-3). Cette obligation pèse sur l’employeur même si la caisse paie les congés.
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence antérieure et jugé que le salarié en arrêt de travail pour une maladie survenue pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec l’arrêt (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-22.732, publié au Bulletin). Dans cette affaire, les arrêts avaient été notifiés à l’employeur.
Pour l’employeur du BTP, les jours de congé ainsi neutralisés doivent être signalés à la caisse, afin qu’ils ne soient pas imputés sur les droits du salarié. Il est recommandé de demander au salarié de transmettre sans délai l’avis d’arrêt de travail établi pendant ses congés.
La caisse de congés payés ne se substitue à l’employeur pour le paiement des congés que si celui-ci a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit auprès d’elle, et en justifie (Cass. soc. 22-9-2021, n° 19-17.046, publié au Bulletin). L’arrêt concernait un ouvrier du bâtiment en arrêt pour maladie professionnelle, dont les congés de la période d’arrêt n’avaient pas été réclamés à la caisse.
À défaut, l’employeur s’expose à devoir payer lui-même l’indemnité de congés, alors qu’il a déjà versé ses cotisations. Il est dès lors recommandé de déclarer à la caisse les périodes d’arrêt, d’informer le salarié à sa reprise et de transmettre à la caisse les demandes d’indemnisation des congés que le salarié n’a pas pu prendre.
Pour la règle du dixième, les périodes d’arrêt pour maladie non professionnelle sont réputées avoir donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes (C. trav. art. L. 3141-24). Le même article renvoie à un arrêté ministériel la détermination de ses modalités d’application dans les professions dotées de caisses de congés ; aucun arrêté propre aux caisses du BTP n’a été identifié au 7 novembre 2026, ce qui laisse à leur règlement intérieur un rôle déterminant.
La loi s’applique aux arrêts survenus depuis le 1er décembre 2009, mais les congés supplémentaires acquis à ce titre ne peuvent dépasser, pour chaque période de référence, le nombre de jours permettant d’atteindre 24 jours ouvrables (L. n° 2024-364 du 22-4-2024, art. 37). Le salarié encore en poste devait agir, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 24 avril 2024 : ce délai est aujourd’hui expiré (L. n° 2024-364 du 22-4-2024, art. 37).
Le salarié dont le contrat est rompu peut en revanche réclamer, dans les 3 ans, les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). La prescription des congés payés acquis en arrêt maladie reste donc un risque à évaluer lors de chaque départ d’un salarié ayant connu de longs arrêts.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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