Les conventions des ouvriers, ETAM et cadres des travaux publics

Convention collective des travaux publics : IDCC 1702, 2614 et 3212, dates, extension, champ, classifications, minima annuels et principaux avenants.
Finisseur répandant de l’enrobé sur une chaussée en travaux : les conventions des ouvriers, ETAM et cadres des travaux publics
La convention collective des travaux publics se décline en trois conventions nationales étendues, une par catégorie de salariés : les ouvriers relèvent de la convention du 15 décembre 1992, les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, de celle du 12 juillet 2006 et les cadres de celle du 20 novembre 2015. Elles s’appliquent aux entreprises dont l’activité réelle relève des travaux publics, sans distinction selon l’effectif. Leurs salaires minima sont exprimés en montants annuels, fixés par région pour les ouvriers et les ETAM et au niveau national pour les cadres. L’employeur doit vérifier en fin d’année que la rémunération versée atteint ces minima, en plus du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

1. Les règles communes aux conventions des travaux publics

1.1. Trois conventions étendues

Les conventions nationales des travaux publics sont négociées, côté employeurs, par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), aux côtés, notamment pour la convention des cadres, de la Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (BTP), dite FNSCOP. Elles ont toutes été étendues et s’imposent donc à l’ensemble des entreprises de leur champ, adhérentes ou non (C. trav. art. L. 2261-15).

1.2. Le champ d’application

Elles visent les entreprises dont l’activité réelle relève des travaux publics, le code d’activité principale exercée (APE) n’étant qu’une simple présomption : travaux d’aménagement des terres et des eaux et de voirie, infrastructures générales, chaussées, fondations spéciales et autres activités énumérées par référence aux classes 55.10 à 55.70 de l’ancienne nomenclature (CCN ouvriers des travaux publics art. 1.1). Elles s’appliquent en France métropolitaine, Corse comprise, à l’exclusion de l’outre-mer.

Contrairement aux ouvriers du bâtiment, les salariés des travaux publics ne sont pas répartis selon la taille de l’entreprise. Les entreprises mixtes relèvent des conventions des travaux publics lorsque leur personnel affecté aux travaux publics atteint 60 % de l’effectif, avec une option entre 40 et 60 %, selon les règles qui gouvernent le choix entre bâtiment ou travaux publics (CCN ETAM des travaux publics art. 1.2).

2. La convention des ouvriers des travaux publics

2.1. Le texte du 15 décembre 1992

La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702) a été étendue par arrêté du 27 mai 1993, publié au Journal officiel du 29 mai 1993. Elle entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant cette publication et « annule et remplace » la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 (CCN ouvriers des travaux publics art. 13.2 et 13.3). Elle comprend treize titres, dont un titre consacré aux déplacements et un titre consacré à la classification des ouvriers, qui compte quatre niveaux et sept positions, du coefficient 100 au coefficient 180 (CCN ouvriers des travaux publics art. 12.2 et 12.6).

2.2. Une rémunération annuelle et des minima régionaux

La convention retient une logique annuelle : « La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics » et comprend tous les éléments bruts acquis dans l’année civile, y compris les congés payés, la prime de vacances et les éléments permanents du salaire (CCN ouvriers des travaux publics art. 4.1). Les barèmes des minima sont fixés « paritairement à l’échelon régional, une fois par an », pour une durée de 35 heures par semaine ou en moyenne sur l’année, à partir de valeurs annuelles du point multipliées par les coefficients (CCN ouvriers des travaux publics art. 4.7).

La comparaison se fait donc sur l’année, ce qui n’exonère pas l’employeur du respect mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Les salaires minima des ouvriers des travaux publics sont fixés par des accords régionaux annuels.

2.3. Les principaux textes attachés

Parmi les textes nationaux rattachés à cette convention figurent l’avenant n° 2 du 24 juillet 2002, l’accord du 5 octobre 2010 relatif aux périodes d’essai des salariés, commun aux ouvriers et aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), l’avenant n° 3 du 20 novembre 2012 relatif aux congés pour événements familiaux et l’accord du 5 septembre 2017 relatif aux stagiaires, tous étendus selon la base de données des conventions collectives de Légifrance (Accord du 5-10-2010 ; Avenant n° 3 du 20-11-2012).

3. La convention des ETAM des travaux publics

3.1. Le texte du 12 juillet 2006

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614) a été étendue par arrêté du 15 juin 2007, publié au Journal officiel du 28 juin 2007. Elle entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant cette publication et remplace la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 (CCN ETAM des travaux publics art. 10.2 et 10.3).

3.2. Classification et minima

La classification et la rémunération figurent dans les annexes V et VI (CCN ETAM des travaux publics art. 3.1). La grille comporte huit niveaux, de A à H, définis par quatre critères d’égale importance, et le classement s’opère en confrontant les fonctions réellement exercées aux définitions des niveaux, l’expérience primant sur les diplômes initiaux (CCN ETAM des travaux publics annexe V art. 1er et 4).

Les minima sont annuels et régionaux. En Île-de-France, l’accord du 16 janvier 2026 fixe pour 2026 un minimum annuel de 23 545 euros au niveau A et de 40 624 euros au niveau H, sur la base de 35 heures (Accord Île-de-France ETAM TP du 16-1-2026 art. 1er). Le minimum du niveau A dépasse de 1 140,80 euros le montant annuel du Smic, soit 22 404,20 euros pour 1 820 heures (35 heures sur 52 semaines) à 12,31 euros depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

3.3. Les avenants récents

L’avenant n° 2 du 5 septembre 2017 a modifié le guide d’utilisation de la classification. L’avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance, entré en vigueur le 1er janvier 2025, a réécrit les articles 6.1 et 6.2 de la convention : les techniciens et agents de maîtrise de niveau H, assimilés cadres, bénéficient des prestations de base de prévoyance prévues par la convention des cadres des travaux publics (Avenant n° 3 du 14-11-2023 art. 2 et 7). Par lettre du 9 avril 2024 adressée à la FNTP, la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l’ameublement (FNSCBA) a retiré sa signature. Une dénonciation émanant d’une partie seulement des signataires salariés ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres signataires (C. trav. art. L. 2261-11) ; étendu, il reste d’ailleurs présenté par Légifrance comme en vigueur. Il est recommandé de vérifier auprès de l’organisme assureur le régime effectivement applicable aux ETAM concernés.

4. La convention des cadres des travaux publics

4.1. Le texte du 20 novembre 2015

La convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212) a été signée par la FNTP et la FNSCOP et par trois organisations syndicales. Elle abroge et remplace, pour les cadres, l’accord collectif national du 29 octobre 1986 et la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 (CCN cadres des travaux publics art. 9.3).

Elle est entrée en vigueur « le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été accomplies », mais n’a été étendue que par arrêté du 5 juin 2020, publié au Journal officiel du 26 juin 2020 (CCN cadres des travaux publics art. 9.2). Entre son entrée en vigueur et cette extension, elle ne s’imposait qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). Dans un litige portant sur cette période, l’appartenance de l’employeur à une organisation signataire doit donc être vérifiée.

4.2. Classification, forfait jours et minima nationaux

La classification des cadres figure à l’annexe V, dont le tableau a été remplacé, à compter du 1er janvier 2018, par l’avenant n° 1 du 5 septembre 2017 relatif à la classification des cadres, étendu par le même arrêté du 5 juin 2020 : quatre niveaux regroupent les positions A1 et A2, réservées aux débutants, la position B, les positions B1 à B4 et les positions C1 et C2, une position D visant les cadres dont les missions ne sont pas décrites par la grille (CCN cadres des travaux publics art. 3.1 ; Avenant n° 1 du 5-9-2017 art. 2 et 6). Le forfait en jours est réservé, à défaut d’accord d’entreprise, aux cadres relevant au moins de la position B, avec un minimum conventionnel majoré de 15 % (CCN cadres des travaux publics art. 3.3), règles complétées par l’avenant n° 2 du 17 juin 2021, qui encadre ainsi le forfait jours dans le BTP des cadres des travaux publics.

Les salaires minima hiérarchiques des cadres sont fixés par des accords nationaux. Le dernier accord publié dans la base de données de Légifrance au 7 novembre 2026 est l’accord du 14 novembre 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques des cadres pour 2024, étendu (Accord du 14-11-2023). Aucun accord pour 2025 ou 2026 n’y figurant, il est recommandé de vérifier auprès des organisations professionnelles la publication éventuelle d’un texte plus récent et, dans tous les cas, de comparer chaque rémunération au minimum de la position du cadre.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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