
La convention collective applicable dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, dépend d’abord de l’activité réelle de l’entreprise, et non de son code d’activité principale exercée, dit code APE : une entreprise relève soit des conventions du bâtiment, soit de celles des travaux publics, puis de la convention propre à chaque catégorie de salariés. Les deux familles de conventions comportent des clauses réciproques pour les entreprises mixtes, fondées sur la part du personnel affecté à chaque activité, avec des seuils de 60 % et de 40 %. Entre ces deux seuils, l’employeur dispose d’une option qui suppose l’accord des représentants du personnel. Une erreur de rattachement expose l’entreprise à des rappels de salaire, d’indemnités de déplacement et de cotisations aux caisses de congés payés.
Le Code du travail pose la règle générale : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Chaque convention définit son champ professionnel « en termes d’activités économiques » (C. trav. art. L. 2222-1). Les fonctions du salarié ne déterminent donc pas, en principe, la convention applicable : un comptable employé par une entreprise de maçonnerie relève de la convention des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment.
En cas de litige, le juge doit rechercher « quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée » (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin). La question se pose de la même façon pour une filiale, dont la convention dépend de sa propre activité et non de celle du groupe auquel elle appartient.
Toutes les conventions nationales du BTP reprennent la même formule : leur critère d’application est « l’activité réelle exercée par l’entreprise, le code APE attribué par l’INSEE ne constituant à cet égard qu’une simple présomption » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 1.1). Le code d’activité principale exercée (APE), attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), peut donc être combattu par la preuve de l’activité effective.
Les listes d’activités figurant dans ces conventions renvoient à l’ancienne nomenclature des activités de 1973. Les travaux publics visent notamment les travaux d’aménagement des terres et des eaux et de voirie, les travaux d’infrastructure générale, la construction de chaussées et les fondations spéciales (CCN ouvriers des travaux publics art. 1.1). Le rapprochement avec la nomenclature actuelle doit se faire à partir du contenu des travaux, ce qui rend d’autant plus utile une vérification lors d’un changement de code APE.
Est une entreprise mixte celle dont les activités sont partagées entre des activités du bâtiment, énumérées par les conventions du bâtiment, et des activités de travaux publics définies par la nomenclature issue du décret du 9 novembre 1973 (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1). Les conventions du bâtiment et celles des travaux publics fixent des règles symétriques, qui constituent les clauses réciproques prévues par la loi en cas de pluralité d’activités (C. trav. art. L. 2261-2).
Pour les conventions du bâtiment, la règle est la suivante :
Les conventions des ouvriers du bâtiment réservent toutefois une exception : les entreprises mixtes situées au-dessus de 60 % ou en dessous de 40 % peuvent continuer d’appliquer la convention collective qu’elles appliquaient à la date de la convention de 1990 (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1).
Les conventions des travaux publics retiennent les mêmes seuils, appréciés à partir du personnel affecté aux travaux publics, la convention n’étant « pas obligatoirement applicable » en dessous de 40 % (CCN ouvriers des travaux publics art. 1.1 ; CCN ETAM des travaux publics art. 1.2). La convention des ETAM du bâtiment comporte une clause identique à celle des ouvriers du bâtiment (CCN ETAM du bâtiment art. 1.2). Celle des cadres du bâtiment, en revanche, retient à la lettre le seuil de 60 % de personnel affecté aux « activités de travaux publics », formule manifestement reprise des textes des travaux publics et dont la portée exacte reste incertaine faute de décision connue (CCN cadres du bâtiment art. 1.2).
Le dénominateur est « l’ensemble du personnel de l’entreprise », administratifs compris, et non le seul personnel de chantier. Soit une entreprise de 60 salariés, dont 34 affectés à des chantiers de bâtiment, 18 à des travaux de voirie et 8 salariés au siège :
Dans cet exemple, à défaut d’option régulière, les conventions du bâtiment ne s’imposent pas non plus, puisque le seuil de 60 % n’est pas atteint. Les textes ne règlent pas expressément cette situation : le retour au critère légal de l’activité principale paraît alors s’imposer, avec l’incertitude qui s’attache à son appréciation (C. trav. art. L. 2261-2).
L’option suppose l’accord des représentants du personnel, aujourd’hui le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel. Elle doit être portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’arrêté d’extension ou, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1).
Il est dès lors recommandé de formaliser l’option par écrit, de conserver le procès-verbal de la réunion du CSE et l’information diffusée aux salariés, et de refaire le calcul lorsque la répartition des effectifs évolue durablement.
Certaines activités situées à la frontière de l’industrie, comme la construction métallique pour le bâtiment ou l’installation de matériel aéraulique et thermique, sont marquées d’un signe dans les listes conventionnelles et soumises à une règle spécifique. La convention du bâtiment s’applique lorsque le personnel concourant à la pose, bureaux d’études, techniciens et maîtrise compris, représente au moins 80 % de l’activité caractérisée par les effectifs ; entre 20 et 80 %, l’entreprise peut opter, après accord des représentants des organisations signataires ou, à défaut, des représentants du personnel ; en dessous de 20 %, la convention n’est pas applicable (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1). Le personnel administratif et celui dont l’activité est mal délimitée restent en dehors du calcul.
Les conventions nationales s’appliquent en principe outre-mer, « sauf stipulations contraires » (C. trav. art. L. 2222-1). Or toutes les conventions nationales du BTP excluent expressément les départements et territoires d’outre-mer (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1 ; CCN cadres des travaux publics art. 1.1). Les entreprises qui y sont établies relèvent de conventions locales, telle la convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe du 24 juillet 2008 (IDCC 3144).
Lorsque l’activité principale évolue au point de faire sortir l’entreprise d’un champ conventionnel, l’ancienne convention est mise en cause. Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du préavis, puis les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération (C. trav. art. L. 2261-14).
Une fois l’activité déterminée, la convention dépend de la catégorie du salarié :
Le rattachement emporte des conséquences propres au secteur, notamment l’affiliation à la caisse de congés payés compétente et l’application des barèmes régionaux de salaires et d’indemnités de déplacement. Pour l’employeur, il est recommandé de documenter la répartition des effectifs par activité, de vérifier la cohérence entre le code APE, les contrats de travail et les bulletins de paie, et de faire auditer la convention appliquée en cas de doute.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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