
La classification des ETAM du BTP, c’est-à-dire des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, repose sur huit niveaux, de A à H, dans les deux secteurs, avec des périodes d’accueil pour les jeunes diplômés qui ne sont pas des périodes d’essai. Celle des cadres diffère selon le secteur : les cadres du bâtiment relèvent de positions et de coefficients issus d’une convention de 1951, non étendue, tandis que les cadres des travaux publics disposent d’une grille propre, de la position A1 à la position C2, issue de leur convention étendue de 2015. Dans tous les cas, le classement résulte des fonctions réellement exercées. Le niveau ou la position commande le salaire minimum et, pour les cadres, l’accès au forfait en jours.
La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment résulte de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale du 12 juillet 2006, entré en vigueur le 1er février 2008 et étendu (Avenant n° 1 du 26-9-2007 art. 8). La grille comprend huit niveaux de classement définis par quatre critères « d’égale importance » : le contenu de l’activité et la responsabilité dans l’organisation du travail ; l’autonomie, l’initiative, l’adaptation et la capacité à recevoir délégation ; la technicité et l’expertise ; l’expérience et la formation (Avenant n° 1 du 26-9-2007 art. 1er).
Les niveaux A à D concernent les employés et les niveaux E à H les techniciens et agents de maîtrise. Ils fonctionnent par paires, le second niveau reconnaissant l’expérience acquise au premier : le niveau D confirme le niveau C, le niveau F confirme le niveau E et le niveau H, défini par « une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise », confirme le niveau G (Avenant n° 1 du 26-9-2007 art. 1er et annexe I). À partir du niveau E, la grille distingue deux voies, celle des techniques et celle de la maîtrise, cette dernière correspondant au commandement de salariés (Avenant n° 1 du 26-9-2007 préambule).
Les salariés débutants titulaires d’un diplôme technologique ou professionnel sont classés dans l’emploi correspondant à la spécialité de leur diplôme, avec une période d’accueil :
La période d’accueil est réduite de moitié pour les diplômes obtenus par l’apprentissage, l’alternance ou la voie scolaire, et supprimée lorsque l’apprenti reste dans l’entreprise sur un emploi correspondant à son diplôme (Avenant n° 1 du 26-9-2007 art. 2). Un titulaire de BTS embauché à l’issue de son apprentissage dans la même entreprise est donc classé immédiatement au niveau E, sans période d’accueil. Cette période ne constitue pas une période d’essai, mais une période d’accompagnement assortie de la désignation d’un correspondant (Avenant n° 1 du 26-9-2007 annexe I).
Un entretien individuel au moins biennal a lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, dont la demande écrite doit être prise en compte dans un délai de 3 mois ; il examine les possibilités d’évolution, y compris vers la classification des cadres à partir du niveau G (Avenant n° 1 du 26-9-2007 art. 3). L’ETAM qui exerce de façon habituelle des tâches d’un niveau supérieur doit y être promu dans un délai qui ne peut dépasser 6 mois, décompté en une ou plusieurs périodes (Avenant n° 1 du 26-9-2007 art. 3).
La classification des ETAM des travaux publics figure à l’annexe V de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 qui leur est propre (CCN ETAM des travaux publics art. 3.1). Elle comprend elle aussi huit niveaux et quatre critères d’égale importance, la formation et l’expérience y étant désignées comme les compétences acquises par formation ou expérience (CCN ETAM des travaux publics annexe V art. 1er). Les niveaux A à D correspondent aux employés et E à H aux techniciens et agents de maîtrise.
Les périodes d’accueil et d’intégration sont proches de celles du bâtiment, avec deux différences. La licence professionnelle n’est pas mentionnée au niveau E, réservé au BTS et au DUT ; la réduction de moitié pour les diplômes obtenus par l’apprentissage ou l’alternance est une simple faculté, la suppression de la période restant obligatoire lorsque l’apprenti demeure dans l’entreprise (CCN ETAM des travaux publics annexe V art. 2).
Le classement s’opère en confrontant les fonctions réellement exercées aux définitions des niveaux, l’expérience primant sur les diplômes initiaux, et l’ETAM qui exerce pendant plus de 6 mois des tâches d’un niveau supérieur doit être promu dès qu’il les exerce de façon habituelle (CCN ETAM des travaux publics annexe V art. 3 et 4).
La convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 renvoie pour la classification à la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment (CCN cadres du bâtiment chapitre III.1). Aucun de ces deux textes n’est étendu : ils ne s’imposent donc qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire (CCN cadres du bâtiment art. 1.1).
La convention de 1951 distingue les ingénieurs et assimilés, classés en positions A et B, des cadres de position C et au-delà, qui exercent par délégation de l’employeur un commandement sur d’autres salariés (Convention du 30-4-1951 art. 3). La position A est celle du débutant, appréciée selon l’âge ; la position B comporte un premier échelon accessible après au moins 4 ans de pratique et un second après au moins 6 ans, chacun divisé en deux catégories ; la position C comporte deux échelons, le second impliquant un commandement sur un nombre important de collaborateurs, et la position D n’est pas définie (Convention du 30-4-1951 art. 7).
Les coefficients vont de 60, pour un débutant de moins de 24 ans, à 162, pour la position C, 2e échelon (Convention du 30-4-1951 art. 9). Les avenants annuels d’appointements minimaux fixent un montant pour chacun de ces coefficients, sur la base de 39 heures par semaine, qui constituent les salaires minima des cadres du bâtiment. L’employeur doit notifier par écrit au cadre ses fonctions, sa position, son échelon, sa catégorie et le montant de ses appointements (Convention du 30-4-1951 art. 11).
La convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, étendue, renvoie à son annexe V (CCN cadres des travaux publics art. 3.1). Le tableau de classification de cette annexe a été remplacé, à compter du 1er janvier 2018, par l’avenant n° 1 du 5 septembre 2017 relatif à la classification des cadres, étendu par arrêté du 5 juin 2020, qui retient quatre critères classants communs aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres (Avenant n° 1 du 5-9-2017 art. 2 et 6). Le niveau A sert d’entrée aux jeunes diplômés, en position A1 pour les ingénieurs et les titulaires d’un master 1, et en position A2 pour les diplômés de grandes écoles et de master 2, le séjour dans ces positions étant limité à 3 ans au total, appréciés dans la profession ; viennent ensuite la position B, qui accueille notamment les ETAM promus cadres pour une durée de 2 ans au plus, les positions B1 à B4, puis C1 et C2, une position D visant les cadres dont les missions ne sont pas définies par la grille.
Hors position B, les positions vont par paires, une position d’exercice suivie d’une position de confirmation (A1 et A2, B1 et B2, B3 et B4, C1 et C2), et la grille distingue, à partir du niveau B, une voie de l’expertise et une voie du management. Pour un litige portant sur un classement antérieur au 1er janvier 2018, il convient de se référer à la version initiale de l’annexe V. Le forfait en jours est réservé, à défaut d’accord d’entreprise, aux cadres classés au moins en position B (CCN cadres des travaux publics art. 3.3), règle qui conditionne le forfait jours dans le BTP des cadres des travaux publics.
La qualification s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées et de la définition conventionnelle des emplois, et il appartient au salarié qui revendique une autre classification de démontrer qu’il assure de façon habituelle les tâches et responsabilités correspondantes (Cass. soc. 10-7-2024, n° 23-15.453, publié au Bulletin sur un autre point). Dans cette affaire, une conductrice de travaux n’établissait pas prendre des « initiatives et responsabilités » pour « représenter l’entreprise à l’extérieur », et sa demande de rappel de salaire a été rejetée.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de rédiger des descriptions de poste reprenant les critères classants, de conserver la trace des entretiens biennaux, de revoir le classement des ETAM à l’issue de la période d’accueil et de vérifier, pour les cadres, que le classement retenu est compatible avec la convention de forfait conclue. Les ouvriers promus ETAM relevaient auparavant de la classification des ouvriers du BTP, dont les critères ont servi de modèle à celle des ETAM du bâtiment.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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