
Dans le bâtiment et les travaux publics, l’ouvrier est en grand déplacement lorsque l’éloignement du chantier lui interdit de regagner chaque soir sa résidence, compte tenu des transports en commun utilisables. Il perçoit alors, à la place des indemnités de petits déplacements, une indemnité journalière couvrant ses frais supplémentaires de logement et de nourriture, due pour tous les jours de la semaine. Les conventions des ouvriers organisent aussi l’indemnisation du temps et des frais de voyage, ainsi que des voyages périodiques vers la résidence. L’exonération de cotisations obéit à des critères et à des plafonds distincts, qu’il appartient à l’employeur de justifier.
Selon la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, « est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain » dont l’éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence, « compte tenu des moyens de transport en commun utilisables » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.21). La convention du même jour applicable aux entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) est rédigée dans les mêmes termes (CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 8-21).
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, retient la même définition (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.10). Le critère est donc celui des transports en commun, et non la distance kilométrique ni l’usage d’un véhicule personnel.
La Cour de cassation en a déduit, par un arrêt publié, que le covoiturage, qui « ne constitue pas un transport en commun », n’entre pas dans les « moyens de transport en commun utilisables » : la possibilité de covoiturer ne prive donc pas l’ouvrier des indemnités de grand déplacement (Cass. soc. 15-9-2021, n° 20-14.326, publié au Bulletin). L’arrêt vise la rédaction des conventions du 8 octobre 1990 antérieure aux textes du 7 mars 2018 ; l’application de ces derniers a été suspendue, de sorte que la solution conserve sa portée (Avenant Île-de-France n° 7 du 27-4-2023 préambule).
Le lieu de résidence est celui que l’ouvrier a déclaré lors de son embauche et qui figure sur sa lettre d’engagement ; il peut être rectifié en cas de changement, sur justificatifs (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.21).
Ne relèvent pas du régime les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.21). Dans les travaux publics, sont également exclus les ouvriers engagés pour travailler en déplacement continu sur des chantiers mobiles, tels que les routes, les lignes électriques ou les voies ferrées, mais seulement si un avenant de spécialité le prévoit ; à défaut d’un tel avenant, le régime des grands déplacements leur reste applicable (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.10).
Le grand déplacement exclut les indemnités du régime des petits déplacements, qui ne se cumulent pas avec lui (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.2).
Selon un arrêt non publié, il appartient au salarié qui réclame l’indemnité d’établir l’impossibilité de regagner chaque soir son domicile au moyen des transports en commun ; le juge ne peut faire peser sur l’employeur la preuve de l’absence de tels transports (Cass. soc. 5-12-2018, n° 17-18.217).
L’indemnité de grand déplacement « correspond aux dépenses journalières normales » que l’ouvrier engage en sus de ses dépenses habituelles : coût d’un second logement, dépenses supplémentaires de nourriture et autres dépenses entraînées par l’éloignement. Elle prend la forme d’« une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.22 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.11).
Aucun montant national n’est fixé : l’indemnité doit correspondre aux coûts normaux de logement et de nourriture du lieu du chantier. L’ouvrier informé à l’avance que l’entreprise organise l’hébergement, et qui choisit de se loger ou de se nourrir ailleurs, reçoit une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui utilisent cet hébergement (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.22).
Le remboursement est obligatoire « pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non », pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de l’employeur sur le lieu du déplacement. L’ouvrier malade ou accidenté qui continue à supporter sur place des frais de repas et de logement y a droit jusqu’à son rapatriement autorisé par son médecin traitant, à charge d’en informer l’employeur dans les 24 heures (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.23 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.12).
Pendant les congés payés et les voyages périodiques, « seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés », sur justification d’une dépense effective. En cas d’hospitalisation près du chantier, l’employeur verse en outre une indemnité journalière égale à deux fois le minimum garanti, pour couvrir les menus frais (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.23).
L’ouvrier envoyé en grand déplacement, du siège vers un chantier, d’un chantier vers le siège ou d’un chantier à un autre, est remboursé de ses frais de transport, notamment en chemin de fer en 2e classe, et perçoit deux indemnités :
Un ouvrier dont le salaire horaire est de 14 euros et qui voyage 4 heures en dehors de son horaire pour rejoindre un chantier reçoit ainsi 28 euros (4 x 14 x 50 %), en plus du salaire des heures de travail perdues. Ce temps de voyage relève par ailleurs des règles légales sur le temps de trajet et le temps de travail.
Les frais de transport en commun des voyages périodiques vers la résidence sont remboursés sur justificatifs, sur la base du train en 2e classe, selon la périodicité suivante, sauf aménagement plus favorable convenu avec l’ouvrier :
Lors de ces voyages, le temps de trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, à l’aller ou au retour, et l’ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence. Les heures de travail perdues pour en bénéficier, avec l’accord de l’employeur, sont indemnisées de façon à compenser la perte de salaire (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.26 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.15).
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) relèvent de leurs propres conventions du 12 juillet 2006. L’ETAM dont le contrat prévoit un déplacement continu « a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement » (CCN ETAM du bâtiment art. 7.1.2 ; CCN ETAM des travaux publics art. 7.1.2). Dans le bâtiment, l’ETAM éloigné de sa proche famille pour plus d’une semaine a droit au remboursement d’un voyage de détente par semaine (CCN ETAM du bâtiment art. 7.1.3).
Pour les cotisations, l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles, en vigueur depuis le 7 septembre 2025, présume empêché de regagner sa résidence le salarié dont le lieu de travail est situé à au moins 50 kilomètres de celle-ci et que les transports en commun ne permettent pas de rejoindre en moins de 1 h 30 (Arrêté du 4-9-2025 art. 5). Ce critère ne se confond pas avec la définition conventionnelle : un ouvrier peut être en grand déplacement au sens de la convention sans bénéficier de la présomption sociale, et inversement.
L’arrêté fixe, dans sa rédaction initiale, une limite de 21,10 euros par repas et, pour le logement et le petit déjeuner, de 75,60 euros par jour à Paris et dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et de 56,10 euros dans les autres départements. Ces montants sont limités à 85 % au-delà de 3 mois d’affectation sur un même lieu de travail, à 70 % au-delà de 24 mois, et la déduction cesse au-delà du 60e mois (Arrêté du 4-9-2025 art. 3 et 5). Le Bulletin officiel de la sécurité sociale mentionne toutefois encore une limite de 6 ans, issue de l’arrêté de 2002 ; dans l’attente de sa mise à jour, il est prudent de s’en tenir à la limite de l’arrêté de 2025, seul texte réglementaire en vigueur (BOSS, Frais professionnels, § 1300). Ils sont revalorisés chaque 1er janvier (Arrêté du 4-9-2025 art. 10).
Au 1er janvier 2026, selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration, ces limites s’élèvent à 21,40 euros par repas et, pour le logement et le petit déjeuner, à 76,60 euros par jour à Paris et dans les trois départements de la petite couronne et à 56,80 euros dans les autres départements de la métropole (BOSS, Frais professionnels, § 1290).
Selon un arrêt non publié de la deuxième chambre civile, l’employeur doit d’abord établir que le salarié supporte des dépenses supplémentaires de repas et de logement ; la présomption d’utilisation conforme ne joue qu’ensuite, dans la limite des montants réglementaires (Cass. 2e civ. 19-9-2019, n° 18-20.047).
Lorsque l’entreprise pratique la déduction forfaitaire spécifique, les indemnités de grand déplacement des ouvriers du bâtiment, y compris les frais des voyages de début et de fin de chantier et des voyages de détente conventionnels, restent exclues de l’assiette (Arrêté du 4-9-2025 annexe 2). Les indemnités de petits déplacements obéissent en revanche à un régime social des indemnités de déplacement différent.
Il est dès lors recommandé de conserver, pour chaque grand déplacement, la résidence déclarée, l’adresse du chantier, la preuve de l’absence de transport en commun compatible et les justificatifs d’hébergement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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