
Les indemnités de déplacement versées aux salariés du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, échappent aux cotisations sociales lorsqu’elles remboursent des frais professionnels, dans les limites fixées par l’arrêté du 4 septembre 2025 qui a remplacé l’arrêté du 20 décembre 2002. Les indemnités de repas et de grand déplacement bénéficient de plafonds réglementaires revalorisés chaque année, l’indemnité de transport des petits déplacements d’une limite admise par l’administration, et l’indemnité de trajet, qui compense une sujétion, est soumise aux cotisations. Pour les ouvriers, la déduction forfaitaire spécifique de 10 % est réduite à 7 % en 2026 et disparaîtra en 2032 ; son application prive l’employeur du régime d’exonération propre aux petits déplacements et impose d’intégrer l’indemnité conventionnelle de transport dans l’assiette. Une erreur de qualification expose l’employeur à un redressement de cotisations.
Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité retenus pour la contribution sociale généralisée (CSS art. L. 242-1). Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (CSS art. L. 136-1-1).
Ces conditions résultent, depuis le 7 septembre 2025, de l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qui a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025 art. 12). Les frais professionnels y sont définis comme des « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi » (Arrêté du 4-9-2025 art. 1er).
L’indemnisation prend la forme soit du remboursement des dépenses réellement engagées, l’employeur devant alors produire les justificatifs, soit d’allocations forfaitaires. Dans ce second cas, la déduction est admise « sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet », condition « réputée remplie » lorsque les allocations n’excèdent pas les montants fixés par l’arrêté (Arrêté du 4-9-2025 art. 2).
Les indemnités conventionnelles du BTP sont des allocations forfaitaires. Leur exonération suppose donc que l’indemnité rembourse des frais et que son montant reste dans la limite applicable. Les montants en euros sont revalorisés chaque 1er janvier en fonction de l’inflation prévisionnelle (Arrêté du 4-9-2025 art. 10). Les valeurs applicables en 2026 sont publiées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui expose la doctrine de l’administration (BOSS, Frais professionnels, chapitre 10).
Pour le salarié « en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier », qui n’est pas contraint de prendre son repas au restaurant, la limite est de 10,30 euros par repas dans la rédaction initiale de l’arrêté. Elle est de 21,10 euros pour le salarié en déplacement professionnel empêché de regagner sa résidence, et seule l’une de ces limites peut s’appliquer à une même période de travail (Arrêté du 4-9-2025 art. 3). Au 1er janvier 2026, ces limites s’élèvent respectivement à 10,40 euros et à 21,40 euros (BOSS, Frais professionnels, § 210 et 240).
L’indemnité de repas du BTP est fixée par des accords régionaux, parfois au-dessus de ces limites. Ainsi, l’accord du 7 novembre 2025 des Pays de la Loire fixe pour les ouvriers du bâtiment une indemnité minimale de 12 euros depuis le 1er mars 2026 (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 art. 2). La fraction qui excède la limite réglementaire, soit 1,60 euro par repas en 2026, ne bénéficie pas de la présomption d’utilisation conforme : faute de justificatifs, elle s’expose à une réintégration dans l’assiette.
L’indemnité de frais de transport rembourse forfaitairement les frais engagés pour se rendre sur le chantier et n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.16). Elle relève donc des frais professionnels.
L’arrêté du 4 septembre 2025 ne fixe aucune limite propre aux indemnités de transport des petits déplacements du BTP (Arrêté du 4-9-2025 art. 2). L’administration admet toutefois leur exonération dans une limite égale à la distance parcourue aller et retour multipliée par la moitié du barème kilométrique fiscal d’un véhicule de 4 chevaux, soit, selon le tableau publié pour 2025, 12,10 euros par jour pour une distance aller et retour comprise entre 30 et 40 kilomètres (BOSS, Frais professionnels, § 1940).
La distance est appréciée à partir du domicile justifié du salarié ou du lieu de rattachement prévu au contrat, selon une option exercée chaque année pour l’ensemble des salariés. Ce régime dispense de justifier le mode de transport et les frais réels, mais il n’est admis que si l’employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire spécifique (BOSS, Frais professionnels, § 1950 et 1970).
L’indemnité de trajet indemnise la sujétion que représente le déplacement quotidien vers le chantier, et non des frais (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.17). Elle est due même lorsque le trajet est rémunéré ou effectué dans le véhicule de l’entreprise (Cass. soc. 6-5-1998, n° 94-40.496, publié au Bulletin).
Elle constitue en conséquence un élément de rémunération soumis aux cotisations. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié, que les indemnités de trajet dues en application de la convention entrent dans l’assiette des cotisations, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser (Cass. 2e civ. 15-6-2017, n° 16-19.162). Le non-versement de l’indemnité n’évite donc pas les cotisations ; il y ajoute un risque de rappel au profit du salarié, qui peut réclamer les indemnités de trajet et de transport impayées.
Le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance entre celle-ci et le lieu de travail est au moins égale à 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas de la parcourir en moins de 1 h 30. Les limites sont alors de 21,10 euros par repas et, pour le logement et le petit déjeuner, de 75,60 euros par jour à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 56,10 euros ailleurs en métropole (Arrêté du 4-9-2025 art. 5). Au 1er janvier 2026, ces limites s’élèvent à 21,40 euros, 76,60 euros et 56,80 euros (BOSS, Frais professionnels, § 1290).
Au-delà de 3 mois d’affectation sur un même lieu de travail, ces limites sont réduites à 85 %, puis à 70 % au-delà de 24 mois ; la déduction cesse au-delà du 60e mois (Arrêté du 4-9-2025 art. 5). Le Bulletin officiel de la sécurité sociale mentionne toutefois encore une limite de 6 ans, issue de l’arrêté de 2002 ; dans l’attente de sa mise à jour, il est prudent de s’en tenir à la limite de l’arrêté de 2025, seul texte réglementaire en vigueur (BOSS, Frais professionnels, § 1300). Pour un ouvrier hébergé en province depuis 4 mois en 2026, la limite de logement passe ainsi de 56,80 euros à 48,28 euros par jour (56,80 x 85 %), arrondis à 48,30 euros, l’arrêté prévoyant un arrondi à la dizaine de centimes la plus proche.
Selon un arrêt non publié, l’employeur doit d’abord établir que le salarié expose des dépenses supplémentaires de repas et de logement ; la présomption ne joue qu’ensuite (Cass. 2e civ. 19-9-2019, n° 18-20.047). Les conditions conventionnelles du grand déplacement, fondées sur les transports en commun, ne coïncident pas nécessairement avec ce critère social.
La déduction forfaitaire spécifique (DFS) est un abattement sur l’assiette des cotisations accordé à certaines professions, dans la limite de 7 600 euros par année civile. L’employeur peut l’appliquer lorsqu’une convention ou un accord collectif le prévoit, ou avec l’accord du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel ; à défaut, chaque salarié doit y consentir (Arrêté du 4-9-2025 art. 9).
Les ouvriers du bâtiment visés par le décret du 17 novembre 1936, ainsi que les apprentis du bâtiment, agents de maîtrise et cadres travaillant sur les chantiers, relèvent d’un taux de 10 % (Arrêté du 4-9-2025 annexe 1). Pour le secteur de la construction, ce taux est réduit de 1 point au 1er janvier de chaque année depuis 2024 jusqu’au 31 décembre 2030, puis de 1,5 point en 2031 et en 2032, date à laquelle la déduction devient nulle (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Le taux est donc de 7 % en 2026, puis de 6 % en 2027.
Lorsque la DFS est appliquée, l’assiette inclut en principe les indemnités de frais professionnels, sauf celles qu’énumère l’annexe 2 de l’arrêté (Arrêté du 4-9-2025 art. 9). Cette annexe exclut les indemnités de grand déplacement des ouvriers du bâtiment, y compris les frais des voyages de début et de fin de chantier et des voyages de détente, mais non les indemnités de petits déplacements (Arrêté du 4-9-2025 annexe 2). La Cour de cassation a ainsi jugé que les indemnités de repas versées hors grand déplacement devaient être réintégrées (Cass. 2e civ. 19-9-2019, n° 18-20.047).
Pour accompagner l’extinction du dispositif, l’administration admet toutefois, dans la construction depuis le 1er janvier 2022, le cumul de la DFS avec les remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté, sans réintégration préalable (BOSS, Frais professionnels, § 2320). Elle exclut en revanche de cette tolérance l’indemnité de transport prévue par une convention collective, qui doit être intégrée dans l’assiette « dès le 1er euro » (BOSS, Frais professionnels, § 2325). Le sort de l’indemnité de repas conventionnelle n’est pas expressément tranché, le régime propre aux petits déplacements du BTP étant réservé aux employeurs qui ne pratiquent pas la DFS (BOSS, Frais professionnels, § 1970).
Pour un ouvrier percevant en 2026 un salaire de 2 500 euros et 100 euros d’indemnités de transport exonérées, l’assiette mensuelle est de 2 500 euros sans DFS ; avec DFS, l’indemnité de transport est réintégrée et l’assiette est de 2 418 euros (2 600 x 93 %). Cette assiette réduite diminue les cotisations mais aussi les droits sociaux du salarié, et la comparaison doit être refaite chaque année, la baisse du taux rendant la déduction de moins en moins favorable.
Il est dès lors recommandé de vérifier la base juridique de l’option pour la DFS, de chiffrer annuellement son intérêt, de n’appliquer la tolérance de cumul qu’avec prudence et de documenter chaque indemnité, ces points figurant parmi les chefs de redressement relevés lors du contrôle Urssaf des entreprises du BTP, conduit par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et, plus largement, lors du contrôle des frais professionnels.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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