
Le régime des petits déplacements indemnise forfaitairement les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, qui se rendent chaque jour sur des chantiers variables. Il comprend trois indemnités journalières, de repas, de frais de transport et de trajet, dont le montant dépend de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, mesurée à partir du siège ou de l’agence de l’entreprise. Les règles sont fixées par les conventions collectives nationales des ouvriers, mais les montants relèvent d’accords régionaux qu’il faut vérifier chaque année. Pour l’employeur, une erreur sur la zone ou sur le point de départ se traduit par des rappels d’indemnités et par un risque de redressement social.
Le régime des petits déplacements figure au titre VIII de chacune des conventions des ouvriers du secteur. Dans le bâtiment, il s’agit de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, et de la convention du même jour applicable aux entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596), étendue par arrêté du 12 février 1991. Leurs articles sur les déplacements sont rédigés dans les mêmes termes (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.11 ; CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 8-13).
De nouvelles conventions des ouvriers du bâtiment ont été signées le 7 mars 2018, mais leur application a été suspendue et les conventions nationales signées ensuite ne sont pas entrées en vigueur, selon les partenaires sociaux eux-mêmes (Avenant Île-de-France n° 7 du 27-4-2023 préambule). Les conventions du 8 octobre 1990 restent donc le texte de référence, auquel se rattachent les accords régionaux récents (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 préambule).
Dans les travaux publics, le même régime résulte de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993 (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.2). Le choix entre ces textes dépend de l’activité réelle de l’entreprise, qui permet de déterminer la convention applicable entre bâtiment et travaux publics.
Le régime « a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers » des frais supplémentaires qu’entraîne la fréquence de leurs déplacements, au moyen de trois indemnités : l’indemnité de repas, l’indemnité de frais de transport et l’indemnité de trajet (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.11).
Les indemnités bénéficient aux ouvriers non sédentaires, pour les trajets qu’ils effectuent quotidiennement afin de se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir. Sont non sédentaires les ouvriers occupés sur les chantiers, et non ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8-12 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.2).
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles des grands déplacements : l’ouvrier qui ne peut regagner chaque soir sa résidence relève exclusivement de ce second régime (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.2).
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ne relèvent pas, en principe, de ce dispositif forfaitaire. Dans les travaux publics, toutefois, l’ETAM non sédentaire « bénéficie, aux mêmes conditions, des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires », à l’exclusion de l’indemnité de trajet (CCN ETAM des travaux publics art. 7.1.9). Dans le bâtiment, les déplacements occasionnels des ETAM donnent lieu au remboursement de leurs frais sur justification (CCN ETAM du bâtiment art. 7.1.1).
Le centre des zones est le point de départ des petits déplacements. Il est fixé, pour chaque entreprise, « à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local », à condition que l’agence ou le bureau soit « implanté depuis plus de 1 an avant l’ouverture du chantier » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.14 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.4).
Le domicile de l’ouvrier n’est donc pas le point de référence. Un ouvrier qui habite à côté du chantier perçoit les indemnités de la zone dans laquelle se trouve ce chantier par rapport au siège ou à l’agence, sous réserve des cas d’exclusion propres à chaque indemnité.
Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones, et sous réserve des grands déplacements, le point de départ est fixé à la mairie ou à l’hôtel de ville du chef-lieu du canton dans lequel se trouve le chantier (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.14 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.4).
Les conventions instituent des zones circulaires concentriques dont les circonférences sont « distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau ». Leur nombre est de cinq, la première zone étant un cercle de 10 kilomètres de rayon autour du point de départ (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.13 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.3).
La distance se mesure ainsi en principe en ligne droite, et non selon l’itinéraire routier. Un chantier situé à 18 kilomètres du siège à vol d’oiseau relève de la zone 2, même si le trajet par la route atteint 25 kilomètres.
Certains accords locaux retiennent toutefois la distance routière : dans l’Isère, l’accord du 15 décembre 2025 applicable au 1er janvier 2026 aux entreprises de plus de 10 salariés prévoit que « les distances sont mesurées en kilomètres réels selon le trajet le plus court » (Accord Isère du 15-12-2025 art. 2). Le mode de mesure doit donc être vérifié dans l’accord applicable.
Les montants applicables sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier. Si une circonférence traverse le chantier, l’ouvrier perçoit les indemnités de la zone où se trouve son lieu de travail, ou celle « qui lui est la plus favorable » s’il travaille dans deux zones (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.13).
Dans le bâtiment, un accord paritaire régional ou départemental peut adapter ce découpage, notamment en divisant la première zone en deux, pour tenir compte des zones montagneuses, littorales ou à forte concentration urbaine (CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 8-13). Dans les travaux publics, cette adaptation relève du seul accord paritaire régional (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.3).
Certains accords vont plus loin. L’accord du 7 novembre 2025 des Pays de la Loire, applicable aux ouvriers du bâtiment des deux conventions, distingue une zone 1-A (0 à 5 kilomètres) et une zone 1-B (5 à 10 kilomètres), puis ajoute des zones 6 (50 à 65 kilomètres) et 7 (65 à 80 kilomètres) (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 art. 1er).
L’indemnité de repas compense le supplément de frais occasionné par le déjeuner pris hors de la résidence habituelle. Son montant est le même quelle que soit la zone et il est fixé par accord paritaire régional (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.18 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.8).
L’indemnité de frais de transport couvre forfaitairement un aller et retour entre le point de départ et le milieu de la zone du chantier. L’indemnité de trajet indemnise la sujétion que représente la nécessité de se rendre chaque jour sur le chantier et d’en revenir ; elle croît avec la distance entre le point de départ et la limite extérieure de la zone (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.18). Les indemnités de trajet et de transport obéissent chacune à des conditions et à des cas d’exclusion propres.
Les conventions nationales ne fixent aucun montant : il faut appliquer l’accord régional, ou à défaut départemental dans le bâtiment, en vigueur à la date du déplacement (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.18). Ces accords sont révisés régulièrement et ne s’imposent à toutes les entreprises de leur champ qu’après leur extension, conformément au mécanisme propre aux accords nationaux et régionaux du BTP.
À titre d’exemple, dans les Pays de la Loire, l’accord du 7 novembre 2025, étendu par arrêté du 27 janvier 2026 et applicable depuis le 1er mars 2026, fixe l’indemnité minimale de repas à 12 euros et, en zone 3 (20 à 30 kilomètres), l’indemnité de transport à 8,42 euros et l’indemnité de trajet à 4,08 euros (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 art. 1er, 2 et 4).
Un ouvrier de ces entreprises affecté pendant 20 jours sur un chantier situé en zone 3 perçoit donc au moins 24,50 euros par jour (12 + 8,42 + 4,08), soit 490 euros sur la période, s’il remplit les conditions des trois indemnités.
Dans les travaux publics, l’accord d’Aquitaine du 11 décembre 2025 pour l’année 2026, étendu par arrêté du 10 avril 2026, retient un repas de 14,20 euros et, en zone 1 (0 à 10 kilomètres), un trajet de 1,97 euro et un transport de 2,86 euros, qui atteignent 8,79 euros et 16,65 euros en zone 5 (Accord Aquitaine du 11-12-2025 art. 1er).
Une indemnité conventionnelle non versée peut être réclamée par le salarié. Elle peut en outre entrer dans l’assiette des cotisations lorsqu’elle constitue une rémunération, même si l’employeur s’est abstenu de la verser, ce que la Cour de cassation a jugé, selon un arrêt non publié, pour l’indemnité de trajet (Cass. 2e civ. 15-6-2017, n° 16-19.162). Le régime social des indemnités de déplacement varie selon l’indemnité.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de déterminer par écrit le point de départ retenu pour chaque chantier, de calculer la zone selon le mode de mesure prévu par la convention ou l’accord local, à l’aide d’un outil cartographique dont le résultat est conservé au dossier, et de vérifier au début de chaque année l’accord régional étendu applicable.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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