Le temps de trajet vers le chantier et le temps de travail

Temps de trajet vers le chantier dans le BTP : règle légale, passage par le dépôt, trajets entre chantiers, itinérants, contreparties, indemnité de trajet.
Chemin de terre entre deux tas de gravier au pied d’une colline boisée : le temps de trajet vers le chantier et le temps de travail
Le temps de trajet entre le domicile et le chantier n’est pas, en principe, du temps de travail effectif, même lorsque le chantier change chaque jour. Il le devient lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur pendant le déplacement, notamment s’il est tenu de passer par le dépôt ou le siège avant de rejoindre le chantier, ou lorsqu’il se rend d’un chantier à un autre. Le trajet qui dépasse le temps normal de trajet ouvre droit à une contrepartie en repos ou en argent. Dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, ces règles légales se combinent avec l’indemnité conventionnelle de trajet, qui n’a pas le même objet et qui reste due même lorsque le trajet est rémunéré comme du travail effectif.

1. Le temps de trajet vers le chantier en droit commun

1.1. Le principe : un temps qui n’est pas du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives « sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C. trav. art. L. 3121-1). Le temps de trajet vers le chantier n’est du temps de travail que s’il répond à cette définition.

Le Code du travail pose le principe inverse pour le déplacement ordinaire : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif » (C. trav. art. L. 3121-4). L’ouvrier qui se rend directement de son domicile au chantier, par ses propres moyens, n’accomplit donc pas de travail effectif pendant ce trajet.

1.2. La contrepartie du trajet anormalement long

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit en repos, soit financière. La part de ce temps qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire (C. trav. art. L. 3121-4).

Cette contrepartie est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche (C. trav. art. L. 3121-7). En l’absence d’accord, elle est déterminée par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 3121-8). La notion de temps normal de trajet est délicate pour un ouvrier dont le lieu de travail change à chaque chantier ; les règles générales du temps de déplacement professionnel permettent de l’apprécier.

2. Les trajets assimilés à du travail effectif

2.1. Le passage obligatoire par le dépôt ou le siège

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif : la Cour de cassation l’a jugé, par un arrêt publié, pour des salariés qui devaient se présenter à l’entreprise à l’embauche et à la débauche avant de rejoindre les chantiers (Cass. soc. 16-6-2004, n° 02-43.685, publié au Bulletin).

À l’inverse, le déplacement vers le chantier n’est pas du travail effectif « dès lors que le salarié n’a pas l’obligation de passer par le siège » de l’entreprise, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 5-12-2018, n° 17-18.217). Le juge doit vérifier concrètement si le salarié était contraint de passer au siège avant d’aller sur le chantier, par exemple pour récupérer le matériel, ce qu’une cour d’appel ne peut écarter sans examen (Cass. soc. 17-1-2024, n° 22-21.823).

Tout dépend donc de la réalité de l’obligation. Un transport collectif depuis le dépôt simplement proposé aux ouvriers, sans obligation de l’emprunter, ne transforme pas le trajet en travail effectif ; un passage imposé pour charger le matériel, ou recevoir les consignes, en revanche, fait débuter le temps de travail au dépôt.

2.2. Les trajets entre chantiers

Le déplacement d’un chantier à un autre au cours de la journée relève du même principe : il s’agit d’un trajet d’un lieu de travail à un autre, qui constitue du temps de travail effectif (Cass. soc. 16-6-2004, n° 02-43.685, publié au Bulletin). Il doit être décompté et rémunéré comme tel.

2.3. Un exemple de décompte

Un ouvrier tenu d’être au dépôt à 7 h 30 pour charger le camion, qui arrive sur le chantier à 8 heures et revient au dépôt à 16 h 30 après avoir quitté le chantier à 16 heures, accomplit une heure de trajet par jour qui constitue du travail effectif. Sur une semaine de 5 jours, ces 5 heures s’ajoutent à l’horaire du chantier et peuvent constituer des heures supplémentaires.

3. Le cas des salariés itinérants

3.1. Le revirement de 2022

Depuis un arrêt publié du 23 novembre 2022, la Cour de cassation juge que les temps de déplacement d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients constituent du temps de travail effectif lorsque, pendant ces trajets, il doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; ces temps échappent alors à l’article L. 3121-4 (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin).

Ce revirement abandonne la solution antérieure qui appliquait à ces trajets le seul régime de la contrepartie. Il impose à l’employeur de revoir le décompte du temps de déplacement des salariés itinérants.

La Cour de cassation l’a confirmé par un arrêt publié du 1er mars 2023 rendu pour un technicien de maintenance se rendant chez les clients avec un véhicule de service : les juges doivent vérifier si, pendant les trajets, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-12.068, publié au Bulletin). À l’inverse, lorsque les trajets ne répondent pas à la définition du travail effectif, ils ouvrent seulement droit à la contrepartie, que le juge fixe à défaut d’accord collectif ou d’engagement unilatéral, sans pouvoir assimiler ce temps à du travail effectif (Cass. soc. 25-10-2023, n° 20-22.800, publié au Bulletin).

3.2. La portée pour les salariés du BTP

L’arrêt concernait un technico-commercial sans lieu de travail fixe. Sa transposition aux ouvriers du BTP n’est pas acquise : l’ouvrier affecté plusieurs semaines au même chantier dispose d’un lieu d’exécution du travail identifié, et son trajet relève a priori de l’article L. 3121-4. En revanche, un technicien de maintenance ou un ouvrier qui enchaîne chaque jour plusieurs interventions, avec un véhicule de service et des consignes reçues pendant le trajet, peut relever de la solution de 2022.

La Cour de cassation exige des juges qu’ils vérifient les conditions effectives d’accomplissement des trajets, notamment l’usage d’un véhicule géolocalisé, selon un arrêt non publié rendu pour un technicien itinérant (Cass. soc. 15-1-2025, n° 23-19.595). La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée, à ce jour, sur l’application de ce revirement à un ouvrier du bâtiment affecté à un chantier.

4. L’articulation avec les indemnités conventionnelles

4.1. L’indemnité de trajet n’est pas la rémunération du trajet

Les conventions des ouvriers du bâtiment et des travaux publics prévoient une indemnité de trajet qui indemnise forfaitairement la sujétion que représente la nécessité de se rendre chaque jour sur le chantier (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.17). Elle est due « indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail » (Cass. soc. 6-5-1998, n° 94-40.496, publié au Bulletin).

La rémunération du trajet qualifié de travail effectif ne fait donc pas disparaître l’indemnité de trajet du BTP, qui obéit, comme l’indemnité de transport, aux conditions propres aux indemnités de trajet et de transport. Selon l’arrêt non publié de 2018, les indemnités de trajet et de transport perçues par l’ouvrier ont pu être regardées comme une contrepartie financière du trajet non assimilé à du travail effectif (Cass. soc. 5-12-2018, n° 17-18.217) ; la portée de cette appréciation reste à préciser.

4.2. Les voyages des ouvriers en grand déplacement

Pour l’ouvrier envoyé en grand déplacement, la convention prévoit une indemnité égale au salaire perdu pour les heures de l’horaire non travaillées du fait du voyage, et une indemnité de 50 % du salaire horaire pour chaque heure de trajet hors de l’horaire (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.24). Lors des voyages périodiques, le temps de trajet est indemnisé au taux normal du salaire au-delà de 9 heures (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.26).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de préciser par écrit si le passage par le dépôt est obligatoire ou facultatif, de faire respecter cette règle dans les faits et d’enregistrer les heures de départ et de retour au dépôt lorsque ce passage est imposé.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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