
L’indemnité de repas est due à l’ouvrier du bâtiment ou des travaux publics en petit déplacement qui doit prendre son déjeuner hors de sa résidence habituelle. Forfaitaire et identique quelle que soit la distance du chantier, elle est fixée par des accords régionaux, par exemple à 12 euros dans le bâtiment en Pays de la Loire en 2026. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier déjeune chez lui ou que l’employeur lui fournit le repas, et la participation patronale aux titres-restaurant vient en déduction. Son exonération de cotisations est par ailleurs plafonnée, ce qui impose à l’employeur de comparer chaque année le montant régional aux limites fixées par la réglementation sociale.
L’indemnité de repas est l’une des trois indemnités du régime des petits déplacements, avec les indemnités de frais de transport et de trajet. Elle est prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, et, dans les mêmes termes, par la convention du même jour applicable aux entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.15 ; CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 8-15).
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, contient une stipulation identique (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.5).
L’indemnité « a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle » de l’ouvrier (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.15). Il s’agit donc d’un remboursement forfaitaire de frais, et non d’un complément de salaire.
L’indemnité bénéficie aux ouvriers non sédentaires, c’est-à-dire occupés sur les chantiers et non dans une installation fixe permanente de l’entreprise (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8-12). Elle ne se cumule pas avec l’indemnité de grand déplacement, qui couvre déjà les frais de nourriture de l’ouvrier qui ne peut regagner chaque soir sa résidence (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.2).
Dans les travaux publics, l’employé, technicien ou agent de maîtrise (ETAM) non sédentaire bénéficie, aux mêmes conditions que les ouvriers, de l’indemnité de repas (CCN ETAM des travaux publics art. 7.1.9). La convention des ETAM du bâtiment ne prévoit pas d’équivalent : leurs frais de déplacements occasionnels sont remboursés sur justification (CCN ETAM du bâtiment art. 7.1.1).
L’indemnité de repas n’est pas due dans les situations suivantes :
Lorsque l’employeur règle lui-même la note de restaurant des ouvriers, le repas est fourni gratuitement et l’indemnité n’est pas due (Cass. soc. 30-1-2002, n° 00-40.805). Il en va de même pour le salarié qui, pour des raisons personnelles, refuse le repas fourni gratuitement : la Cour de cassation l’a jugé sous l’empire de l’accord national du 21 octobre 1954 qui a précédé les conventions de 1990 (Cass. soc. 16-2-1994, n° 90-46.077, publié au Bulletin).
Lorsque l’entreprise remet des titres-restaurant, le montant de sa participation est déduit de l’indemnité de repas (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.18 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.8).
Ainsi, pour une indemnité régionale de 12 euros et un titre-restaurant financé à hauteur de 6 euros par l’employeur, l’indemnité restant due s’élève à 6 euros par jour. Le cumul intégral des deux avantages n’est pas imposé par la convention.
Selon la Cour de cassation, dans un arrêt publié, la preuve du supplément de frais incombe au salarié (Cass. soc. 4-3-2003, n° 00-46.679, publié au Bulletin) ; une cour d’appel ne peut donc pas condamner l’employeur au motif qu’il ne démontre pas que l’ouvrier déjeunait chez lui (Cass. soc. 20-1-2016, n° 14-15.687). Dans le même sens, la demande est rejetée lorsqu’il n’est pas constaté que le salarié prenait effectivement ses repas hors de sa résidence (Cass. soc. 4-6-2009, n° 08-40.666). Les arrêts de 2009 et de 2016 ne sont pas publiés, mais confirment la solution de 2003.
Pour l’employeur, cette règle ne dispense pas d’une gestion rigoureuse. Il est recommandé de tenir des feuilles de chantier quotidiennes mentionnant le lieu de travail et l’organisation du déjeuner, ce qui permet à la fois de justifier le versement auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et de répondre à une réclamation.
Le montant de l’indemnité de repas est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Il est fixé par accord paritaire régional et, dans le bâtiment, à défaut par accord départemental (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.18 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.8).
L’employeur doit donc identifier l’accord étendu applicable dans la région de l’établissement auquel l’ouvrier est rattaché, et suivre ses révisions.
Dans les Pays de la Loire, l’accord du 7 novembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu pour les ouvriers du bâtiment des deux conventions et étendu par arrêté du 27 janvier 2026, fixe « l’indemnité minimale de repas » à 12 euros depuis le 1er mars 2026 (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 art. 2 et 4).
Dans les travaux publics, l’accord d’Aquitaine du 11 décembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l’année 2026, étendu par arrêté du 10 avril 2026, fixe l’indemnité de repas à 14,20 euros, applicable également aux ETAM non sédentaires (Accord Aquitaine du 11-12-2025 art. 1er et 2).
Un ouvrier des travaux publics de cette région qui travaille 21 jours sur chantier dans le mois sans déjeuner chez lui perçoit ainsi 298,20 euros d’indemnités de repas (21 x 14,20 euros). Ces montants ne valent que pour les régions citées : chaque employeur doit vérifier l’accord de sa propre région.
Les remboursements de frais professionnels ne constituent pas un revenu d’activité soumis à cotisations, dans les conditions et limites fixées par arrêté (CSS art. L. 136-1-1). L’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles, qui a remplacé l’arrêté du 20 décembre 2002 depuis le 7 septembre 2025, prévoit une limite propre au salarié « en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier » qui n’est pas contraint de déjeuner au restaurant : 10,30 euros par repas dans la rédaction initiale de l’arrêté (Arrêté du 4-9-2025 art. 3).
Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’inflation prévisionnelle (Arrêté du 4-9-2025 art. 10). Il s’élève à 10,40 euros au 1er janvier 2026, selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration sur les cotisations (BOSS, Frais professionnels, § 210).
Pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics (BTP) en petit déplacement, l’administration admet, en plus de la limite propre à l’indemnité de transport, l’exonération de l’indemnité de repas dans la limite de 10,40 euros en 2026, portée à 21,40 euros lorsqu’il est démontré que le salarié est obligé de prendre son repas au restaurant ; ce régime n’est admis que si l’employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire spécifique (BOSS, Frais professionnels, § 1960 et 1970).
L’utilisation de l’allocation conformément à son objet est réputée établie lorsque son montant n’excède pas la limite fixée (Arrêté du 4-9-2025 art. 2). Lorsqu’un accord régional fixe une indemnité supérieure, la fraction excédentaire ne bénéficie pas de cette présomption : l’employeur doit alors justifier la réalité des dépenses, faute de quoi il s’expose à une réintégration de l’excédent dans l’assiette des cotisations. Avec l’indemnité de 12 euros des Pays de la Loire, l’excédent atteint ainsi 1,60 euro par repas en 2026 (12 - 10,40). Les autres indemnités obéissent à un régime social des indemnités de déplacement qui varie selon leur objet.
Lorsque le salarié se trouve, au cours d’une même période de travail, dans plusieurs des situations prévues par l’arrêté, seule l’une des indemnités de repas peut ouvrir droit à déduction (Arrêté du 4-9-2025 art. 3).
Lorsque l’entreprise applique aux ouvriers la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, abattement de 7 % en 2026 sur l’assiette des cotisations, le principe est la réintégration des indemnités de repas versées hors grand déplacement dans l’assiette avant l’abattement, ce que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt non publié (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 ; Cass. 2e civ. 19-9-2019, n° 18-20.047).
Pour accompagner l’extinction progressive de la déduction, l’administration admet toutefois, dans le secteur de la construction depuis le 1er janvier 2022, que les remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté soient cumulés avec elle sans réintégration préalable (BOSS, Frais professionnels, § 2320). Cette tolérance se combine mal avec la règle qui réserve le régime propre aux petits déplacements du BTP aux employeurs ne pratiquant pas la déduction (BOSS, Frais professionnels, § 1970) : son application à l’indemnité de repas conventionnelle n’est pas expressément tranchée. Ce point est fréquemment examiné lors d’un contrôle Urssaf portant sur les frais professionnels.
Il est dès lors recommandé de faire figurer l’indemnité de repas sur une ligne distincte du bulletin de paie, avec le nombre de jours indemnisés, et de rapprocher chaque année son montant régional de la limite d’exonération en vigueur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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