
Dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, l’ouvrier en petit déplacement perçoit, outre l’indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet. La première rembourse forfaitairement le coût du déplacement quotidien vers le chantier et n’est pas due si l’entreprise assure gratuitement le transport. La seconde compense la contrainte de se rendre chaque jour sur le chantier : elle reste due quel que soit le moyen de transport, même lorsque l’ouvrier voyage dans le véhicule de l’entreprise, et ne disparaît que si l’ouvrier est logé gratuitement près du chantier. Confondre les deux indemnités est une source fréquente de rappels de salaire et de redressements.
Les indemnités de transport et de trajet relèvent, avec l’indemnité de repas, du régime des petits déplacements prévu par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991, et par celle du même jour applicable aux entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596), dont les articles sont identiques (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.16 et 8.17 ; CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 8-16 et 8-17).
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, reprend les mêmes règles (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.6 et 8.7). Ces indemnités bénéficient aux ouvriers non sédentaires, occupés sur les chantiers, et ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements (CCN ouvriers des travaux publics art. 8.2).
Chaque zone concentrique de 10 kilomètres correspond à une valeur de l’indemnité de transport et à une valeur de l’indemnité de trajet (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.13). Les montants sont fixés en valeur absolue par les accords régionaux, ou à défaut départementaux dans le bâtiment (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.18).
L’indemnité de transport doit couvrir les frais d’un aller et retour entre le point de départ des petits déplacements, en principe le siège ou l’agence, et le milieu de la zone du chantier, compte tenu des tarifs des transports en commun locaux et du coût des moyens individuels. L’indemnité de trajet est évaluée selon la distance entre ce point de départ et la limite extérieure de la zone (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.18 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.8).
L’indemnité de frais de transport a pour objet « d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement » par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier et en revenir, « quel que soit le moyen de transport utilisé » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.16).
Le forfait est dû sans que l’ouvrier ait à justifier du coût exact de son trajet. Un ouvrier qui se rend sur le chantier avec son propre véhicule ou en transports en commun perçoit le même montant, celui de la zone du chantier.
S’agissant d’un remboursement de frais, l’indemnité « n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport », notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.16 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.6).
Le Code du travail impose par ailleurs à tout employeur de prendre en charge, dans une proportion fixée par voie réglementaire, le prix des abonnements de transports publics souscrits par les salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav. art. L. 3261-2). La convention exclut l’indemnité lorsque l’entreprise rembourse les titres de transport ; le sort d’une prise en charge seulement partielle n’est pas réglé par le texte et ne paraît pas avoir été tranché par la Cour de cassation.
Dans les travaux publics, l’employé, technicien ou agent de maîtrise (ETAM) non sédentaire bénéficie de l’indemnité de transport aux mêmes conditions que les ouvriers (CCN ETAM des travaux publics art. 7.1.9).
L’indemnité de trajet a pour objet « d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion » que représente pour l’ouvrier « la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.17 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 8.7).
Elle n’est donc pas un remboursement de frais. La Cour de cassation juge, par un arrêt publié, qu’elle est due « indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé » (Cass. soc. 6-5-1998, n° 94-40.496, publié au Bulletin). Elle a réaffirmé que le moyen de transport est sans incidence, dans un arrêt non publié rendu au profit d’un apprenti peintre (Cass. soc. 7-3-2018, n° 17-12.586).
L’ouvrier transporté gratuitement dans le camion de l’entreprise perd ainsi l’indemnité de transport, mais conserve l’indemnité de trajet.
L’indemnité de trajet « n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier » (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.17). Selon la lettre du texte, un hébergement payant, ou éloigné du chantier, ne remplit pas cette condition.
Lorsque l’ouvrier est tenu de passer par le dépôt avant de rejoindre le chantier, le temps de trajet vers le chantier peut constituer du temps de travail effectif. Dans le BTP, l’arrêt de 1998 maintient l’indemnité de trajet même lorsque le trajet est inclus dans l’horaire et rémunéré.
La Cour de cassation a toutefois jugé, pour une entreprise du paysage relevant d’une autre convention, que le salarié dont le trajet constitue du temps de travail effectif « ne peut percevoir, en sus de sa rémunération, l’indemnité conventionnelle globale de petit déplacement » (Cass. soc. 25-11-2020, n° 19-11.526, publié au Bulletin). La portée de cet arrêt pour les conventions du BTP, dont l’indemnité de trajet est autonome et rédigée différemment, reste à préciser ; il est prudent de ne pas en déduire une suppression de l’indemnité de trajet.
Dans les Pays de la Loire, l’accord du 7 novembre 2025, étendu par arrêté du 27 janvier 2026 et applicable aux ouvriers du bâtiment depuis le 1er mars 2026, fixe pour la zone 4 (30 à 40 kilomètres) une indemnité de trajet de 5,12 euros et une indemnité de transport de 12,88 euros (Accord Pays de la Loire du 7-11-2025 art. 1er).
Un ouvrier qui se rend 20 jours sur un chantier de cette zone avec son propre véhicule perçoit 360 euros (20 x 18 euros). S’il est transporté gratuitement par l’entreprise, il ne perçoit que l’indemnité de trajet, soit 102,40 euros (20 x 5,12 euros).
Dans les travaux publics, l’accord d’Aquitaine du 11 décembre 2025 pour l’année 2026, étendu par arrêté du 10 avril 2026, prévoit en zone 3 (20 à 30 kilomètres) un trajet de 5,22 euros et un transport de 9,66 euros (Accord Aquitaine du 11-12-2025 art. 1er).
Les remboursements de frais professionnels ne sont pas soumis à cotisations dans les conditions et limites fixées par arrêté (CSS art. L. 136-1-1). L’indemnité de transport, qui rembourse des frais, peut en relever, sous réserve de son utilisation conforme à son objet (Arrêté du 4-9-2025 art. 2). L’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles ne fixe pas de limite propre aux petits déplacements du BTP, mais le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui publie la doctrine de l’administration, admet une limite spécifique : la distance parcourue aller et retour multipliée par la moitié du barème kilométrique fiscal d’un véhicule de 4 chevaux, soit, selon le tableau publié pour 2025, 21,20 euros par jour pour une distance aller et retour comprise entre 60 et 70 kilomètres (BOSS, Frais professionnels, § 1940).
La distance est appréciée, pour les ouvriers du BTP, à partir du domicile du salarié dûment justifié ou du lieu de rattachement prévu au contrat, selon une option exercée chaque année pour l’ensemble des salariés ; ce régime dispense de justifier le mode de transport et les frais réels, mais il n’est admis que si l’employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire spécifique (BOSS, Frais professionnels, § 1950 et 1970). Ainsi, l’indemnité de 12,88 euros versée en zone 4 des Pays de la Loire pour un chantier situé à 32 kilomètres du siège, soit 64 kilomètres aller et retour, reste en deçà de cette limite.
En cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique, l’administration considère que l’indemnité de transport prévue par une convention collective n’est pas un remboursement de frais professionnels au sens de l’arrêté : elle doit être intégrée dans l’assiette « dès le 1er euro » avant l’abattement (BOSS, Frais professionnels, § 2325).
L’indemnité de trajet, qui indemnise une sujétion et non des frais, relève en revanche du régime des rémunérations. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié, que les indemnités de trajet dues en application de la convention entrent dans l’assiette des cotisations, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser (Cass. 2e civ. 15-6-2017, n° 16-19.162). Les deux indemnités relèvent ainsi d’un régime social des indemnités de déplacement distinct.
Il est dès lors recommandé de distinguer les deux indemnités sur le bulletin de paie, de documenter les jours de transport assuré par l’entreprise et de soumettre l’indemnité de trajet aux cotisations.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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