
La prévoyance des salariés du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, repose sur des régimes de branche obligatoires, distincts pour les ouvriers, les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, et les cadres, qui imposent à l’employeur une cotisation minimale et des garanties minimales en cas de décès, d’arrêt de travail et d’invalidité. Pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le régime issu de l’avenant du 20 mars 2018 fixe une cotisation patronale d’au moins 1,72 % et finance aussi l’indemnité de fin de carrière. L’employeur reste libre de choisir l’organisme assureur, mais le contrat souscrit doit couvrir au moins les garanties conventionnelles, sans possibilité de dispense d’affiliation. À défaut, il s’expose à devoir verser lui-même les prestations manquantes et, pour un cadre, une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en cas de décès.
La prévoyance des ouvriers est régie par l’accord collectif national du 31 juillet 1968, entièrement refondu par l’avenant n° 59 du 20 mars 2018, qui « annule et remplace » le texte initial et ses annexes et s’applique depuis le 1er janvier 2019 (Avenant n° 59 du 20-3-2018 préambule ; Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 27). Cet avenant existe en deux versions de même date, l’une pour le bâtiment, étendue par arrêté du 18 février 2020, l’autre pour les travaux publics, également en vigueur étendue ; il s’impose ainsi à toutes les entreprises de son champ, qu’elles adhèrent ou non à une organisation signataire.
Il s’applique, en France métropolitaine, aux employeurs relevant des conventions collectives des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) ou plus de 10 salariés (IDCC 1597) et de la convention des ouvriers des travaux publics (IDCC 1702), au bénéfice de leurs ouvriers et apprentis ouvriers (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 1). Ce champ et les montants indiqués ci-après sont donnés d’après le texte applicable au bâtiment, l’avenant n° 59 propre aux travaux publics, également étendu, régissant les ouvriers de ce secteur. L’employeur doit les faire bénéficier d’une couverture collective auprès d’une institution de prévoyance, d’une entreprise d’assurance ou d’une mutuelle, « sans possibilité de dispense d’affiliation » (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 3).
Les employés, techniciens et agents de maîtrise relèvent de l’accord collectif national du 13 décembre 1990, refondu par l’avenant n° 34 du 20 mars 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019 aux employeurs relevant des conventions des ETAM du bâtiment et des travaux publics du 12 juillet 2006 (Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 1). La couverture est obligatoire, sans dispense d’affiliation, auprès de l’organisme choisi par l’employeur (Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 3).
Cet avenant a été étendu par arrêté du 6 novembre 2020, à l’exclusion du secteur des travaux publics (Arrêté du 6-11-2020 art. 1er). Une entreprise de travaux publics n’est donc tenue par cet avenant que si elle adhère à une organisation signataire ; à défaut, les stipulations antérieures de l’accord de 1990, rendues obligatoires par l’arrêté du 30 octobre 1991 et les arrêtés successifs visés par l’arrêté de 2020, paraissent continuer à s’appliquer à elle, ce qui impose de vérifier sa situation avec prudence. La convention des ETAM du bâtiment renvoie elle-même à ce régime, certains techniciens et agents de maîtrise bénéficiant des prestations de base des cadres ; depuis l’avenant n° 5 du 17 octobre 2024, non étendu, ceux du niveau H y sont assimilés et ceux des niveaux E à G peuvent y être intégrés au choix de l’entreprise (CCN ETAM du bâtiment art. 6.2).
Tout employeur doit verser, pour ses cadres, une cotisation « à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond » de la sécurité sociale, affectée en priorité à la couverture décès (ANI du 17-11-2017 art. 1). Cet accord national interprofessionnel, étendu et élargi par arrêté du 27 juillet 2018, s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur branche.
Les conventions des cadres du BTP ajoutent l’obligation d’affilier chaque cadre à un régime de prévoyance couvrant des prestations de base définies en annexe ; à défaut, l’employeur verse lui-même les prestations non couvertes (CCN cadres du bâtiment art. 5.2 ; CCN cadres des travaux publics art. 5.2). La convention des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212) est étendue, alors que celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) ne l’est pas et ne lie que les entreprises adhérentes d’une organisation signataire.
La cotisation est assise sur les salaires soumis à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds, en y incluant les indemnités de chômage-intempéries et d’activité partielle (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 5). La fraction minimale à la charge exclusive de l’entreprise est de 1,72 %, dont 1,54 % au titre de la base, comprenant 0,59 % pour l’indemnité de fin de carrière et 0,12 % pour le fonds d’action sociale, et 0,18 % au titre de la surbase (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 5).
Cette cotisation patronale ne peut financer ni le remboursement de frais de santé ni une épargne retraite. Si l’employeur ne respecte pas la cotisation minimale, ses ouvriers peuvent obtenir, sur 5 ans, le remboursement des cotisations salariales précomptées à hauteur de l’insuffisance (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 5).
Pour un ouvrier payé 2 400 euros bruts par mois, la part patronale minimale s’élève ainsi à 41,28 euros par mois (2 400 x 1,72 %).
Pour les ETAM, la cotisation est assise sur les salaires dans la limite de 3 plafonds ; son taux est de 1,80 %, dont au moins 1,20 % à la charge de l’employeur, majoré d’une cotisation additionnelle temporaire de 0,05 % à sa charge exclusive (Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 5).
Pour les cadres, le minimum de 1,50 % de la tranche inférieure au plafond s’applique en tout état de cause. Avec un plafond mensuel de 4 005 euros en 2026, il représente au moins 60,08 euros par mois pour un cadre dont la rémunération dépasse ce plafond (Arrêté du 22-12-2025 art. 1er).
Les droits s’ouvrent après 3 mois d’ancienneté au cours des 12 derniers mois, ou 5 ans d’ancienneté (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 7). Les prestations sont calculées sur un salaire de référence (SR), fixé à 6,71 euros au 1er juillet 2025 et revalorisé chaque année (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 11). Les principales garanties sont les suivantes :
Ainsi, au décès d’un ouvrier marié et père de deux enfants, le capital minimal s’élève à 4 500 SR, soit 30 195 euros sur la base du SR de 6,71 euros. L’indemnité de fin de carrière, qui intervient lors du départ à la retraite dans le BTP, est égale au plus favorable de l’indemnité légale et d’un barème de 300 à 1 400 SR selon la durée d’affiliation (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 22).
Pour les ETAM, le capital décès comporte une base de 6 000 euros et des majorations en pourcentage du salaire, notamment 200 % du salaire de base, base comprise, en présence d’un conjoint et 50 % par enfant à charge ; les indemnités journalières atteignent 84 % du salaire de base sous déduction des prestations de la sécurité sociale, après le maintien de salaire par l’employeur (Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 15 ; Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 18). La rente d’invalidité de 2e catégorie est de 75 % du salaire de base (Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 19).
Pour les cadres des travaux publics, l’employeur maintient les appointements pendant les 90 premiers jours d’arrêt pour maladie ou accident, le régime de prévoyance prenant ensuite le relais par des indemnités journalières (CCN cadres des travaux publics art. 5.4).
En cas de licenciement ou de rupture ouvrant droit à l’assurance chômage, l’ouvrier ou l’ETAM conserve les garanties sans cotisation pendant 36 mois au plus, sous conditions (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 8 ; Avenant n° 34 du 20-3-2018 art. 8). Ce maintien conventionnel est plus long que la portabilité légale, limitée à 12 mois (CSS art. L. 911-8).
Les régimes du BTP ne désignent plus d’organisme : l’arrêté d’extension de l’avenant des ETAM a exclu les mentions confiant certaines garanties à BTP-Prévoyance, en application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui a censuré les clauses de désignation (Arrêté du 6-11-2020 art. 1er). L’employeur peut donc s’assurer auprès de l’organisme de son choix, y compris auprès du groupe paritaire de protection sociale PRO BTP, à condition que le contrat couvre au moins les garanties conventionnelles.
Les garanties collectives sont instituées par accord collectif, par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur remise à chaque salarié (CSS art. L. 911-1). L’acte de l’entreprise doit viser chaque catégorie de salariés et être articulé avec la complémentaire santé dans le BTP, qui relève d’un régime distinct.
Il est dès lors recommandé de comparer chaque année le contrat d’assurance aux garanties de l’avenant applicable, catégorie par catégorie, car une insuffisance de garanties expose l’employeur à verser lui-même la différence au salarié ou à ses ayants droit. Pour les cadres, l’employeur qui ne peut justifier d’un contrat conforme doit verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 144 180 euros pour un décès survenu en 2026 (ANI du 17-11-2017 art. 1). Les règles d’exonération des contributions patronales de prévoyance supposent en outre un régime collectif et obligatoire régulièrement mis en place.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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