
Dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, comme ailleurs, le départ à la retraite à l’initiative du salarié se distingue de la mise à la retraite décidée par l’employeur, possible sans l’accord du salarié à partir de 70 ans seulement. Le salarié qui part volontairement perçoit une indemnité de départ, versée pour les ouvriers sous la forme d’une indemnité de fin de carrière financée par le régime de prévoyance du BTP, et pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, et les cadres selon les barèmes de leur convention collective. La mise à la retraite ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement et supporte une contribution patronale de 40 %. Les conventions du BTP fixent en outre des préavis propres à chaque catégorie.
L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite dépend de l’année de naissance : il est de 62 ans et 9 mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, de 63 ans pour ceux nés d’avril à décembre 1965, puis augmente progressivement jusqu’à 64 ans pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1969 (CSS art. L. 161-17-2). Ce calendrier résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, qui a suspendu le relèvement engagé en 2023, et s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 (CSS art. L. 161-17-2).
Pour les ouvriers du BTP exposés à des facteurs de pénibilité, les points acquis sur le compte professionnel de prévention peuvent en outre financer des trimestres permettant un départ anticipé.
L’employeur peut mettre un salarié à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge d’attribution automatique d’une pension à taux plein ; avant cet âge, et chaque année jusqu’à son 69e anniversaire, il doit l’interroger par écrit sur son intention de partir, et la mise à la retraite est exclue pendant un an si le salarié refuse ou si l’employeur ne l’a pas interrogé (C. trav. art. L. 1237-5). L’interrogation intervient 3 mois avant l’anniversaire du salarié, qui dispose d’un mois pour répondre (C. trav. art. D. 1237-2-1). L’âge d’attribution automatique du taux plein est égal à l’âge légal de droit commun de 64 ans augmenté de 3 années, soit 67 ans (CSS art. L. 351-8).
En pratique, l’employeur ne peut imposer la mise à la retraite qu’à partir de 70 ans, le salarié pouvant s’y opposer chaque année entre 67 et 69 ans (C. trav. art. L. 1237-5). L’article L. 1237-5 mentionne encore la possibilité de fixer un âge inférieur par un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et prévoyant des contreparties en termes d’emploi ou de formation, mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 a mis fin aux effets de ces accords dérogatoires au 1er janvier 2010 (L. n° 2006-1640 du 21-12-2006, art. 106). Les stipulations des conventions du BTP qui autorisaient la mise à la retraite avant 65 ans en contrepartie d’embauches ou de formations, issues de l’accord collectif national du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le BTP, ne peuvent donc plus être mises en œuvre en tant qu’elles autorisent une mise à la retraite avant l’âge légal ; leurs autres stipulations, relatives au préavis et aux indemnités, demeurent. À défaut de respecter ces conditions, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8).
La lettre d’interrogation adressée au salarié s’inscrit dans la procédure de mise à la retraite d’office par l’employeur.
Le salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite (C. trav. art. L. 1237-9). Son montant minimal est d’un demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, d’un mois après 15 ans, d’un mois et demi après 20 ans et de 2 mois après 30 ans (C. trav. art. D. 1237-1).
Pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l’indemnité de départ prend la forme d’une indemnité de fin de carrière servie par l’organisme assureur du régime de prévoyance, à l’ouvrier qui liquide sa retraite à partir d’une entreprise du secteur. Son montant est le plus favorable de l’indemnité légale et d’un barème conventionnel compris entre 300 et 1 400 fois le salaire de référence du régime, selon la durée d’affiliation ; en cas d’insuffisance du fonds, l’entreprise verse le solde (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 22).
Avec un salaire de référence fixé à 6,71 euros au 1er juillet 2025, ce barème correspond à une indemnité comprise entre 2 013 euros et 9 394 euros (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 11). Elle est financée par une fraction de 0,59 % de la cotisation patronale minimale de la prévoyance obligatoire des salariés du BTP (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 5).
Les ETAM du bâtiment et ceux des travaux publics qui partent à la retraite à taux plein perçoivent une indemnité de 1/10 de mois par année d’ancienneté de 2 à 10 ans, puis de 1,5/10 de mois par année au-delà, plafonnée à 5 mois (CCN ETAM du bâtiment art. 8.10 ; CCN ETAM des travaux publics art. 8.10). Le même droit est ouvert à l’ETAM qui part avant 60 ans au titre d’une carrière longue, à condition qu’il demande la liquidation effective de sa retraite (CCN ETAM du bâtiment art. 8.11).
Pour les cadres, l’indemnité est de 1,5/10 de mois par année de 2 à 10 ans, puis de 3/10 de mois au-delà, plafonnée à 8 mois (CCN cadres du bâtiment art. 7.10 ; CCN cadres des travaux publics art. 7.9). La convention des cadres du bâtiment n’étant pas étendue, elle ne s’impose qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire ; à défaut, seule l’indemnité légale est due. Dans tous les cas, l’indemnité légale s’applique si elle est plus favorable.
Le salarié qui demande son départ à la retraite respecte un préavis égal à celui du licenciement, soit un mois entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté et 2 mois au-delà (C. trav. art. L. 1237-10). L’accord du 13 avril 2004 fixe un préavis de 2 mois pour les ouvriers et de 3 mois pour les ETAM et les cadres, mais son extension a été prononcée sous réserve que le préavis du salarié qui part volontairement ne dépasse pas 2 mois (Accord du 13-4-2004 art. 4). La convention des cadres des travaux publics retient un mois entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté et 2 mois au-delà (CCN cadres des travaux publics art. 7.10). La durée du préavis dans le BTP varie ainsi selon la catégorie du salarié et le mode de rupture.
Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ; il ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite (C. trav. art. L. 1237-7). L’indemnité légale de licenciement est d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois à partir de 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2).
Les textes du BTP prévoient les barèmes suivants :
Ces barèmes ont été conçus pour la mise à la retraite avant 65 ans issue de l’accord de 2004, mais les conventions des ETAM et des cadres du bâtiment les étendent expressément au salarié mis à la retraite après l’âge de 65 ans révolus (CCN ETAM du bâtiment art. 8.7 et 8.8 ; CCN cadres du bâtiment art. 7.7 et 7.8). Ils s’appliquent donc à une mise à la retraite prononcée aujourd’hui, à partir de 67 ans, mais ils sont souvent inférieurs au minimum légal, qui prévaut alors (C. trav. art. L. 1237-7). Ainsi, pour un ETAM mis à la retraite avec une ancienneté de 22 ans, 4 mois et 15 jours et un salaire de référence de 3 000 euros :
L’employeur doit donc verser l’indemnité légale, calculée comme l’indemnité de licenciement dans le BTP.
L’employeur qui met un salarié à la retraite respecte le préavis prévu en cas de licenciement (C. trav. art. L. 1237-6). Les textes du BTP le fixent à 2 mois pour les ouvriers et à 3 mois pour les ETAM et les cadres, quels que soient leur âge et leur ancienneté, la notification étant faite par lettre recommandée avec avis de réception (Accord du 13-4-2004 art. 4 ; CCN ETAM du bâtiment art. 8.9 ; CCN cadres du bâtiment art. 7.9 ; CCN cadres des travaux publics art. 7.8). Ces stipulations, qui ne sont pas liées au dispositif dérogatoire de mise à la retraite avant 65 ans, restent applicables, la convention des cadres du bâtiment ne liant toutefois que les entreprises adhérentes d’une organisation signataire.
L’indemnité de mise à la retraite supporte, pour sa part exclue de l’assiette des cotisations sociales, une contribution à la charge de l’employeur dont le taux est fixé à 40 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (CSS art. L. 137-12). Pour une indemnité de 19 874,43 euros exclue de l’assiette, la contribution s’élève ainsi à 7 949,77 euros, ce qui doit être intégré au coût de la décision.
Il est dès lors recommandé à l’employeur d’interroger par écrit chaque salarié approchant de 67 ans dans le délai réglementaire, de conserver la preuve de cette interrogation et de comparer, avant toute rupture, le barème conventionnel et le minimum légal.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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