
Toute entreprise du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, doit faire bénéficier ses salariés d’une complémentaire santé collective et obligatoire, financée au moins pour moitié par l’employeur. Contrairement à la prévoyance, le BTP ne dispose pas d’un régime de frais de santé de branche étendu, de sorte que l’obligation résulte principalement du Code de la sécurité sociale et de l’acte mis en place dans l’entreprise. Le contrat doit couvrir au moins un panier de soins minimal et respecter le cahier des charges des contrats dits responsables. Les dispenses d’adhésion, fréquentes dans un secteur qui recourt largement aux contrats courts, doivent être strictement encadrées.
Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective obligatoire en matière de frais de santé doivent leur faire bénéficier d’une couverture minimale, mise en place au besoin par décision unilatérale de l’employeur (CSS art. L. 911-7). Cette obligation s’applique à tous les employeurs du BTP, quel que soit leur effectif, de l’artisan qui emploie un seul compagnon à l’entreprise générale.
La couverture est mise en place par accord collectif, par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur constatée par un écrit remis à chaque salarié (CSS art. L. 911-1). Dans les petites entreprises du bâtiment, la décision unilatérale est le mode le plus courant ; elle doit être formalisée et remise contre émargement.
Les régimes de prévoyance du BTP ne couvrent pas les frais de santé : la cotisation patronale minimale du régime des ouvriers ne peut d’ailleurs servir à rembourser des soins de santé (Avenant n° 59 du 20-3-2018 art. 5). Les régimes collectifs de frais médicaux proposés aux entreprises du secteur par BTP-Prévoyance, institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics instituée par un accord collectif du 1er octobre 2001, reposent sur des textes en vigueur non étendus (Accord du 1-10-2001 ; Accord du 14-5-2014 art. 1).
Il en résulte que l’adhésion à ces régimes est un choix de l’entreprise et non une obligation de branche, sous réserve qu’elle soit membre d’une organisation signataire ou qu’elle y ait souscrit. Aucun accord de branche étendu imposant une complémentaire santé à l’ensemble des entreprises du bâtiment ou des travaux publics n’a été identifié au 7 novembre 2026, ce qui impose de vérifier, pour chaque entreprise, l’existence d’un accord d’entreprise ou de groupe.
La couverture minimale comprend la prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier, de frais de soins dentaires prothétiques et d’orthopédie dento-faciale et de dispositifs médicaux, le contrat devant respecter les règles des contrats responsables (CSS art. L. 911-7). Elle comporte au moins un forfait optique de 100 euros pour un équipement à verres simples, porté à 150 ou 200 euros selon la complexité des verres, et la prise en charge des soins dentaires prothétiques et d’orthopédie dento-faciale à hauteur d’au moins 125 % des tarifs de la sécurité sociale (CSS art. D. 911-1).
Ce socle est un minimum : l’entreprise peut prévoir des garanties supérieures, par exemple pour tenir compte des besoins des ouvriers exposés aux risques du chantier, mais toute garantie inférieure expose l’employeur à devoir compenser la différence.
L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective obligatoire (CSS art. L. 911-7). Ainsi, pour une cotisation de 84 euros par mois au titre de la couverture du salarié, l’employeur prend en charge au moins 42 euros, le solde pouvant être précompté sur le salaire.
L’obligation de financement porte sur la couverture du salarié lui-même. L’extension aux ayants droit, conjoint et enfants, peut être prévue par l’acte fondateur, obligatoire ou facultative, avec la répartition de cotisation qu’il fixe.
La couverture peut être identique pour tous les salariés ou différenciée selon des catégories objectives, par exemple ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et cadres. Dans le BTP, les ETAM du bâtiment de niveau H sont assimilés aux cadres pour la prévoyance depuis l’avenant du 17 octobre 2024, non étendu, à la convention des ETAM du bâtiment (CCN ETAM du bâtiment art. 6.2). Il est recommandé de retenir les mêmes catégories pour la santé et pour la prévoyance, en se référant à la classification des ETAM et des cadres du BTP, afin d’éviter qu’une catégorie mal définie ne remette en cause le caractère collectif du régime.
Peuvent notamment se dispenser d’adhérer, à leur initiative :
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié (CSS art. D. 911-2). Une dispense acceptée sans demande écrite, ou présentée comme un choix de l’employeur, prive le régime de son caractère obligatoire et expose à un redressement des contributions patronales en cas de contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser de l’affiliation lorsque la durée de la couverture collective dont ils bénéficieraient est inférieure à un seuil fixé par décret et qu’ils justifient d’une couverture conforme (CSS art. L. 911-7). Ce seuil est fixé à 3 mois (CSS art. D. 911-6). Pour les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel, la couverture peut prendre la forme d’un versement de l’employeur, dit versement santé, finançant une couverture individuelle responsable ; ce versement est dû au salarié qui a fait jouer cette dispense et peut être retenu par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur pour les salariés dont le contrat dure 3 mois au plus ou dont la durée de travail ne dépasse pas 15 heures par semaine (CSS art. L. 911-7-1 ; CSS art. D. 911-7).
Ces règles concernent directement les ouvriers recrutés en contrat à durée déterminée, en intérim ou en apprentissage dans le BTP. En revanche, le salarié embauché en contrat de chantier ou d’opération est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ne peut invoquer les dispenses propres aux contrats à durée déterminée.
En cas de rupture du contrat ouvrant droit à l’assurance chômage, sauf faute lourde, l’ancien salarié conserve gratuitement ses garanties de frais de santé pendant la durée de son indemnisation, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois (CSS art. L. 911-8). L’employeur doit mentionner ce maintien dans le certificat de travail et en informer l’organisme assureur (CSS art. L. 911-8).
Ainsi, un ouvrier licencié à l’issue d’une fin de chantier après 8 mois d’emploi et indemnisé par l’assurance chômage conserve sa complémentaire santé pendant 8 mois au plus.
Il est dès lors recommandé à l’employeur :
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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