
Dans un cabinet dentaire, la classification conventionnelle détermine l’emploi reconnu au salarié et, par voie de conséquence, le salaire minimum qui lui est dû. Elle figure dans l’annexe I de la convention collective de la branche, entièrement réécrite en 2021, qui classe le personnel par emplois : prothésiste de laboratoire, assistant dentaire, aide dentaire, emplois administratifs et emplois d’entretien. L’emploi d’assistant dentaire suppose la détention du titre exigé par le Code de la santé publique, tandis que l’assistant dentaire de niveau II créé en 2023 n’a encore aucune existence dans la grille. Une classification mal choisie expose l’employeur à des rappels de salaire et fragilise toute modification ultérieure des fonctions.
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, a été étendue par arrêté du 2 avril 1992. Elle s’impose donc à tout praticien qui exerce l’art dentaire, seul ou en association, à l’égard de ses salariés, à l’exception des chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral (CCN cabinets dentaires art. 1.1).
La convention fixe les salaires minima par catégorie, en lien avec les définitions d’emplois de son annexe I (CCN cabinets dentaires art. 3.14). La classification est en outre l’une des matières dans lesquelles l’accord d’entreprise ne peut s’écarter de la convention de branche que s’il assure des garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1).
L’annexe I « Classification des emplois » a été intégralement remplacée par l’avenant du 18 novembre 2021, étendu par arrêté du 23 septembre 2022 publié au Journal officiel du 11 octobre 2022 (Avenant du 18-11-2021 art. 1er ; Arrêté du 23-9-2022).
Elle a depuis été complétée par l’avenant du 10 juillet 2025, applicable au 1er septembre 2025, qui réécrit l’article 5.1 « Formations » de son titre V (Avenant du 10-7-2025 art. 3 et 4). Selon ce texte, « La CPNEFP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires » et à les délivrer aux salariés, la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) étant l’instance paritaire de la branche chargée de la formation. Cet avenant a été étendu par arrêté du 26 mars 2026, publié au Journal officiel du 4 avril 2026 (Arrêté du 26-3-2026 art. 1er).
L’annexe I distingue les catégories d’emplois suivantes :
À chacun de ces emplois correspond un taux horaire minimal dans la grille de salaires de la branche, fixée en dernier lieu par l’accord du 12 février 2026 (Accord du 12-2-2026 annexe). Le positionnement du salarié commande ainsi directement le montant des salaires minima applicables.
L’assistant dentaire est le titulaire du titre délivré dans les conditions de l’article L. 4393-9 du Code de la santé publique. Selon l’annexe I, il est « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil » (Avenant du 18-11-2021 art. 1er ; CSP art. L. 4393-9).
L’aide dentaire est, pour sa part, le titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) d’aide dentaire (Avenant du 10-7-2025 art. 3). Ses fonctions se situent en dehors de l’aide opératoire au fauteuil, réservée à l’assistant dentaire. La frontière entre ces deux emplois et ceux du personnel administratif et d’entretien se trace à partir des tâches effectivement confiées.
La convention interdit par ailleurs aux praticiens de demander à leur personnel d’accomplir des actes qui excèdent sa compétence légale, réglementaire ou conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3). Confier l’aide opératoire à un aide dentaire contrevient donc à la fois à la classification et à cette interdiction.
La loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, qui vise à améliorer l’accès aux soins, a ouvert à l’assistant dentaire la possibilité de contribuer à certains actes, « Sous réserve d’avoir obtenu un titre de formation complémentaire » : actes d’imagerie à visée diagnostique, actes prophylactiques, actes orthodontiques et certains soins postchirurgicaux (Loi 2023-379 du 19-5-2023 art. 5 ; CSP art. L. 4393-8).
Au 1er novembre 2026, aucun texte d’application, ni l’arrêté créant ce titre complémentaire ni le décret fixant les actes, n’a été publié au Journal officiel. Ce niveau II n’est donc pas applicable à cette date. La classification conventionnelle ne comporte d’ailleurs aucun emploi d’assistant dentaire de niveau II et la grille ne lui attache aucun taux. Le statut de l’assistant dentaire demeure, à ce jour, celui du titre de base.
Le contrat de travail écrit doit notamment préciser les fonctions du salarié, sa catégorie et son positionnement dans la classification, ainsi que sa rémunération (CCN cabinets dentaires art. 3.2). La convention prévoit en outre la présentation des diplômes par le salarié.
Il est dès lors recommandé à l’employeur de reprendre dans le contrat l’intitulé exact de l’emploi tel qu’il figure dans l’annexe I et de conserver une copie du titre ou du certificat qui le justifie. Pour l’assistant dentaire, cette copie s’accompagne utilement de la preuve de l’enregistrement du titre, sans lequel nul ne peut exercer la profession (CSP art. D. 4393-17).
La Cour de cassation lie la qualification conventionnelle d’assistante dentaire à la détention du titre de formation. Une salariée qui n’avait pas demandé la reconnaissance de cette qualification avant la date limite du 31 décembre 1997, prévue par l’annexe I dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait plus y prétendre sans être titulaire du certificat attestant de sa formation (Cass. soc. 26-9-2007, n° 06-42.982, non publié au Bulletin).
À l’inverse, une attestation de l’ancien employeur reconnaissant à la salariée la qualification d’assistante dentaire qualifiée en application de stipulations conventionnelles, dont le repreneur du cabinet ne contestait pas la validité, a privé de cause le licenciement fondé sur son refus d’une modification de ses fonctions motivée par ce prétendu défaut de qualification. La Cour a approuvé la cour d’appel qui l’avait ainsi jugé (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-69.423, non publié au Bulletin). Avant de modifier les fonctions d’un salarié repris, il est dès lors recommandé de vérifier la qualification qui lui a été reconnue.
En cas de litige sur le niveau de classement, le juge recherche les fonctions réellement exercées par le salarié. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui, après cette recherche, avait retenu le niveau 3 et non le niveau 4 de prothésiste dentaire revendiqué par un salarié d’une société civile de moyens (Cass. soc. 24-1-2008, n° 06-45.985, non publié au Bulletin).
La convention prévoit par ailleurs que, si le remplacement temporaire d’un collègue s’effectue dans un poste hiérarchiquement supérieur, « le salaire correspondant à ce poste occupé temporairement est servi » pendant toute la durée du remplacement (CCN cabinets dentaires art. 3.13). Lorsqu’un salarié occupe durablement un emploi supérieur, l’employeur s’expose à une demande de reclassement et de rappel de salaire : il lui est recommandé de mettre la classification en accord avec les fonctions confiées, par un avenant au contrat de travail.
Les autres règles de la classification et de la rémunération dans le cabinet dentaire s’articulent avec ce positionnement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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