Les contrôles de l’Urssaf et de l’inspection du travail dans le cabinet dentaire

Contrôle Urssaf en cabinet dentaire : avis de contrôle, lettre d’observations, recours, points sensibles et pouvoirs de l’inspection du travail.
Salle d’archives aux murs couverts de tiroirs métalliques : les contrôles de l’Urssaf et de l’inspection du travail dans le cabinet dentaire
Le cabinet dentaire employeur peut faire l’objet de deux contrôles distincts : celui de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), qui vérifie les cotisations sociales, et celui de l’inspection du travail, qui veille à l’application du Code du travail et des textes conventionnels. Chacun obéit à une procédure propre, avec des droits pour l’employeur contrôlé et des délais à respecter. Certains points sont propres au secteur, comme les salaires minima inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), les soins dispensés aux salariés ou la situation des collaborateurs. Une préparation documentaire en amont limite le risque de redressement ou de sanction.

1. Le contrôle de l’Urssaf

1.1. L’avis de contrôle et le déroulement

Le contrôle de l’Urssaf est précédé d’un avis de contrôle adressé au moins 30 jours avant la date de la première visite de l’agent (CSS art. R. 243-59). Cet avis fait référence à la charte du cotisant contrôlé, document qui présente la procédure et les droits de l’employeur, et mentionne son droit de se faire assister pendant le contrôle du conseil de son choix (CSS art. R. 243-59). La validité de la référence à cette charte a donné lieu à une jurisprudence propre aux avis de contrôle de l’Urssaf.

Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, et ce délai est suspendu pendant la période contradictoire qui suit le contrôle (CSS art. L. 244-3). L’agent examine les déclarations et les documents de paie ; la question de savoir s’il peut emporter les documents du cabinet relève de règles précises.

1.2. La lettre d’observations et la période contradictoire

À l’issue du contrôle, les agents adressent à l’employeur une lettre d’observations datée et signée, qui mentionne notamment la période vérifiée (CSS art. R. 243-59). L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre, qui peut être porté à 60 jours à sa demande (CSS art. R. 243-59).

Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par l’employeur fait l’objet d’une réponse motivée de l’agent (CSS art. R. 243-59). Cette période contradictoire est le moment utile pour contester un chef de redressement, pièces à l’appui, avant la mise en demeure.

1.3. La mise en demeure et les recours

Lorsque des sommes restent dues, l’Urssaf adresse une mise en demeure. La contestation est d’abord portée devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée (CSS art. R. 142-1). Selon l’Urssaf, le tribunal judiciaire peut ensuite être saisi dans les 2 mois suivant la décision de la commission, et des majorations de retard, dont une remise peut être demandée, s’ajoutent aux cotisations redressées.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de noter dès réception de chaque document la date à laquelle il lui a été notifié, chacun de ces délais courant de façon autonome.

2. Les risques de redressement propres au cabinet dentaire

2.1. Les salaires minima et le Smic

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, fixe des minima conventionnels par emploi. Depuis le 1er juin 2026, le Smic est de 12,31 euros de l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).

Or la grille issue de l’accord du 12 février 2026, étendue par arrêté du 15 juillet 2026 sous réserve du Smic, fixe à 12,02 euros le taux horaire du personnel d’entretien et du réceptionniste (Accord du 12-2-2026 ; Arrêté du 15-7-2026 art. 1er). Ces taux sont inférieurs au Smic depuis le 1er juin 2026 : c’est le Smic qui doit être versé à ces salariés. Le cabinet qui appliquerait le taux de la grille s’exposerait à un rappel de salaire, à une régularisation de cotisations et à une amende administrative (C. trav. art. L. 8115-1). Les salaires minima doivent donc être comparés au Smic à chaque revalorisation.

2.2. La prévoyance et les frais de santé

La branche impose un régime de prévoyance aux salariés non cadres, avec une cotisation de 1,79 %, dont 0,60 % à la charge du salarié et 1,19 % à la charge de l’employeur depuis le 1er janvier 2024 (Avenant n° 11 du 5-10-2023 à l’accord du 5-6-1987). Le régime de frais de santé est ouvert à tous les salariés, « quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail », sous réserve des dispenses prévues, la cotisation étant répartie à 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié (Accord du 13-3-2015 art. 2 et 3, 6 et 11).

Le cabinet choisit librement son organisme assureur depuis le 16 juin 2018 (CCN cabinets dentaires art. 5.5 ; Avenant n° 12 du 24-10-2024 préambule). Il lui appartient dès lors de vérifier que le contrat souscrit respecte ces taux et ces répartitions.

2.3. Les soins dispensés aux salariés

La convention prévoit que « les traitements bucco-dentaires pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans le cabinet » sont dispensés dans les conditions de son annexe IV (CCN cabinets dentaires art. 1.9). Ces soins peuvent constituer un avantage en nature, dont le traitement social n’est fixé par aucun des textes lus.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de tracer les soins dispensés à chaque salarié et de faire vérifier, avant tout contrôle, le traitement qu’il leur applique en paie.

2.4. Les collaborateurs et le travail familial

Le collaborateur libéral exerce « en toute indépendance, sans lien de subordination » (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18). Si la réalité de la relation révèle une subordination, le contrat peut être requalifié en contrat de travail, ce qui entraîne l’assujettissement des rémunérations aux cotisations sociales. L’action tendant à faire qualifier une relation de contrat de travail, comme la requalification de la collaboration, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la relation (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.878, non publié au Bulletin).

Cet arrêt concernait une épouse ayant travaillé comme secrétaire-assistante au cabinet de son conjoint. Dans la même affaire, la Cour a ensuite jugé que le conjoint qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise libérale pouvait opter pour le statut de conjoint salarié, sans qu’un lien de subordination soit exigé, même lorsque le chirurgien-dentiste exerce en société (Cass. soc. 25-3-2026, n° 24-22.660, publié au Bulletin).

3. Le contrôle de l’inspection du travail

3.1. Les pouvoirs des agents de contrôle

Les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’un droit d’entrée dans tout établissement soumis aux règles dont ils contrôlent l’application, pour y exercer leurs missions de surveillance et d’enquête (C. trav. art. L. 8113-1). Le cabinet dentaire n’échappe pas à ce droit d’entrée.

Au cours de leurs visites, ils peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail (C. trav. art. L. 8113-4). Le décompte de la durée du travail et le document unique d’évaluation des risques en font partie.

3.2. Les amendes administratives

Sur rapport de l’agent de contrôle et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, l’autorité administrative peut adresser à l’employeur un avertissement ou prononcer une amende pour une liste limitée de manquements, parmi lesquels (C. trav. art. L. 8115-1) :

  • le non-respect des durées maximales du travail et des repos ;
  • le non-respect des règles relatives à l’établissement d’un décompte de la durée du travail ;
  • le non-respect du Smic et du salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable ;
  • l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels.

Ces manquements recoupent des obligations particulières du cabinet dentaire : les horaires de garde du dimanche et des jours fériés, les horaires et le décompte des salariés à temps partiel, ou encore l’évaluation des risques liés aux rayonnements ionisants et au risque infectieux.

3.3. Les suites pénales et les autres contrôles

L’inspection du travail peut aussi relever des infractions pénales, comme l’entrave à la mise en place du comité social et économique dans les cabinets qui atteignent 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2 et L. 2317-1).

Le cabinet dentaire est enfin soumis à des règles propres au secteur de la santé. L’agence régionale de santé enregistre ainsi le titre de chaque assistant dentaire, sans lequel nul ne peut exercer cette profession (CSP art. L. 4393-17 et D. 4393-17). L’employeur qui conserve la copie du titre et la preuve de son enregistrement peut répondre à toute demande, quelle qu’en soit l’origine, et sécurise par là les contrôles et le contentieux du cabinet.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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