
Les officines relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, manient un vocabulaire propre, entre droit du travail et droit de la santé publique. Conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, puis étendue à toutes les officines, cette convention donne avec les codes un sens précis à ces termes, rappelé au 30 octobre 2026. Une notion mal comprise, comme l’activité globale ou la garde à volets fermés, peut conduire à une erreur de recrutement ou de paie.
La convention de la pharmacie d’officine régit le personnel salarié des pharmacies d’officine de métropole et des départements d’outre-mer (CCN pharmacie d’officine art. 1er). Son champ d’application dépend de l’activité principale exercée, le code NAF 47.73Z n’étant qu’un indice (C. trav. art. L. 2261-2).
L’extension est l’arrêté ministériel qui rend un accord obligatoire pour toutes les entreprises de son champ, adhérentes ou non d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).
L’avenant non étendu n’oblige que ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Tel est le cas, au 30 octobre 2026, des avenants du 30 mars 2026.
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) est l’instance que chaque branche doit instituer (C. trav. art. L. 2232-9). La commission paritaire peut rendre, à l’unanimité, un avis d’interprétation qui a « valeur d’avenant » (CCN pharmacie d’officine art. 30, 6).
Le titulaire est le pharmacien, ou la société de pharmaciens, propriétaire de l’officine qu’il exploite. Plusieurs pharmaciens copropriétaires l’exploitent comme cotitulaires (CSP art. L. 5125-11 et R. 5125-39). Employeur du personnel, le pharmacien titulaire doit exercer personnellement sa profession (CSP art. L. 5125-15).
La société d’exercice libéral (SEL) est la société que des pharmaciens constituent pour exercer leur profession. Une société de participations financières de profession libérale (SPFPL), holding de titulaires, d’adjoints exerçant en officine ou de SEL, peut détenir une partie de son capital (CSP art. R. 5125-18 et R. 5125-24-2).
L’Ordre national des pharmaciens est l’instance professionnelle au tableau de laquelle tout pharmacien doit être inscrit pour exercer (CSP art. L. 4221-1).
Le pharmacien adjoint exerce dans l’officine avec le ou les titulaires (CSP art. R. 5125-34). Salarié, il est cadre, classé à partir du coefficient 470 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
L’activité globale cumule le chiffre d’affaires hors taxes de l’officine, hors la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien est nulle, et certaines rémunérations et honoraires du pharmacien (CSP art. R. 5125-37-1). Elle fixe le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire : un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxes (Arrêté du 21-2-2022 art. 2).
Le préparateur en pharmacie est seul autorisé à seconder les pharmaciens dans la préparation et la délivrance des médicaments, sous leur contrôle effectif (CSP art. L. 4241-1). Son statut suppose le brevet professionnel (BP) ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur (CSP art. D. 4241-1).
L’étudiant en pharmacie inscrit en troisième année peut exécuter les opérations des préparateurs, hors heures universitaires, après le stage officinal (CSP art. L. 4241-10).
Le remplaçant du titulaire, sans lequel l’officine ne peut rester ouverte en son absence, est choisi selon la durée de l’absence, l’étudiant n’étant admis que jusqu’à 4 mois (CSP art. L. 5125-16 et R. 5125-39).
Le coefficient est le nombre attribué à chaque emploi et échelon par la classification des emplois, à partir duquel est calculé le salaire minimum (Accord du 19-1-2026 art. 3).
La valeur du point convertit le coefficient en salaire minimum. L’accord du 19 janvier 2026, applicable à toutes les officines depuis le 17 avril 2026, la fixe à 5,278 euros de l’heure, le minimum du coefficient 100 étant de 1 824 euros (Accord du 19-1-2026 art. 1er, 2 et 4).
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, dépasse les minima des coefficients 100 à 160 : l’officine verse donc au moins le Smic au salarié majeur, hors apprenti (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; CCN pharmacie d’officine art. 8, 1 ; C. trav. art. L. 3232-1 et D. 3231-5).
La pratique professionnelle est la pratique effective acquise dans l’emploi, quels que soient le nombre d’officines et la durée du travail. Elle commande le passage d’échelon et « ne se confond pas avec la notion d’ancienneté » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).
La prime d’ancienneté est de 3 % à 15 % du minimum du coefficient, après 3 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise, cession comprise (CCN pharmacie d’officine art. 11).
L’assimilé cadre est classé de 330 inclus à 400 exclu et ne bénéficie, à ce titre, que des dispositions relatives à la prévoyance des cadres (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er).
L’heure supplémentaire est toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine, majorée de 25 % pour les 8 premières, puis de 50 % (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, a et b).
Le contingent annuel, fixé à 150 heures par la convention, est le seuil au-delà duquel chaque heure supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (C. trav. art. L. 3121-30 ; CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, d).
Le service de garde répond aux besoins du public hors des jours d’ouverture des officines d’une zone, le service d’urgence hors de leurs heures d’ouverture. Toutes participent à ces services de garde et d’urgence, sauf arrêté contraire du directeur général de l’agence régionale de santé, autorité sanitaire de la région (CSP art. L. 5125-17).
L’accord du 23 mars 2000 est l’accord de branche sur la réduction du temps de travail dont l’article 4, dans sa rédaction étendue de 2021, régit les gardes. La programmation des gardes est communiquée 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (CCN pharmacie d’officine art. 7 ; Accord du 23-3-2000 art. 4, a).
La garde à volets ouverts est la permanence dans l’officine ouverte au public, rémunérée à 100 % du temps passé (Accord du 23-3-2000 art. 4, b).
La garde à volets fermés, dans l’officine fermée, constitue du travail effectif mais relève, pour les seuls salariés à temps plein, d’un régime d’équivalence, mode de détermination du temps de travail effectif des emplois comportant des périodes d’inaction : elle est indemnisée sur la base de 25 % du temps passé (C. trav. art. L. 3121-13 ; Accord du 23-3-2000 art. 4, c).
L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit pouvoir intervenir (C. trav. art. L. 3121-9). Dans l’officine, elle est indemnisée à 10 % du salaire horaire, hors intervention (Accord du 23-3-2000 art. 4, d).
Le repos par roulement est la dérogation au repos dominical accordée de droit aux pharmacies (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5). La convention ne permet toutefois le travail du dimanche qu’en cas de garde ou d’urgence, si le contrat le prévoit (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).
Le travailleur de nuit accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de nuit quotidiennes, ou, à défaut de stipulation conventionnelle, 270 heures sur 12 mois (C. trav. art. L. 3122-5 et L. 3122-23).
L’indemnité complémentaire légale garantit au salarié malade ayant 1 an d’ancienneté 90 % de sa rémunération pendant 30 jours, à partir du 8e jour d’absence (C. trav. art. L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-3). La prévoyance des non-cadres ne versant que 82 %, un complément peut rester dû (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 5).
L’APGIS, association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, n’est plus recommandée : le titulaire choisit l’assureur de la prévoyance (Avenant du 28-4-2025 préambule). Elle gère jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard le fonds de haut degré de solidarité de la branche (Accord du 16-1-2023 art. 3).
Le congé pour événement familial se compte en jours ouvrés (CCN pharmacie d’officine art. 26, 1). Pour le décès d’un enfant, les 12 ou 14 jours ouvrables légaux l’emportent sur les 7 jours ouvrés conventionnels (C. trav. art. L. 3142-4).
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), inventaire des risques de chaque unité de travail, doit dans l’officine être mis à jour au moins chaque année, quel que soit l’effectif (C. trav. art. R. 4121-1 ; CCN pharmacie d’officine art. 27, 2).
La clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, adaptée à l’emploi et assortie d’une contrepartie financière (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135). Celle du pharmacien adjoint qui reprend la règle déontologique sans contrepartie est illicite, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 23-5-2017, n° 13-23.799).
Le transfert des contrats de travail maintient de plein droit, lors de la vente de l’officine, les contrats en cours avec le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1). Le cessionnaire répond en principe des dettes salariales du cédant (C. trav. art. L. 1224-2).
L’information préalable des salariés, due en principe dans les entreprises de moins de 50 salariés au plus tard 1 mois avant la vente, leur permet de présenter une offre (C. com. art. L. 141-23 et L. 23-10-1). Son omission peut exposer le vendeur à une amende civile.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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