Le calendrier social de l’officine

Calendrier des obligations sociales de la pharmacie d’officine : congés, déclaration à l’ARS, gardes, embauche, discipline, cession, élections.
Agenda à spirale ouvert sur une page vierge : le calendrier social de l'officine
Les échéances sociales du titulaire d’officine suivent l’année civile, la programmation des gardes, la vie du contrat de chaque salarié, les opérations sur l’officine et le cycle des instances représentatives du personnel. Elles sont rassemblées ici, à jour au 30 octobre 2026. Leur respect conditionne la régularité de nombreuses décisions, de l’ordre des départs en congé à la vente de l’officine.

1. Les échéances fixes de l’année

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail. Elle fixe le calendrier des congés payés :

  • la période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars ;
  • le congé principal de 24 jours ouvrables est attribué entre le 1er mai et le 31 octobre, une fraction d’au moins 18 jours ouvrables continus devant être prise pendant cette période ;
  • l’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ, et ne peut plus être modifié dans ce délai, sauf circonstances exceptionnelles (CCN pharmacie d’officine art. 25, 3 et 4 ; C. trav. art. D. 3141-5 et D. 3141-6).

Le titulaire déclare chaque année à l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire de la région, le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que la mesure de l’activité globale (CSP art. R. 5125-37). Cette déclaration, qui commande le nombre de pharmaciens adjoints, intervient « au plus tard au 30 juin de chaque année » (Arrêté du 21-2-2022 art. 5).

Après 12 mois de présence, tout le personnel reçoit une indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement, versée en une fois au plus tard le 31 octobre (CCN pharmacie d’officine art. 9). Son montant est de 92 euros depuis le 1er janvier 2026, montant obligatoire pour toutes les officines depuis le 17 avril 2026 (Accord du 19-1-2026 frais d’équipement art. 1er et 2).

La convention impose en outre la mise à jour du document unique d’évaluation des risques « au moins chaque année », quel que soit l’effectif, alors que le Code du travail n’exige ce rythme qu’à partir de 11 salariés (CCN pharmacie d’officine art. 27, 2 ; C. trav. art. R. 4121-2).

2. Les gardes, le planning et les repos

L’accord national du 23 mars 2000, conclu dans la branche sur la réduction du temps de travail et la rémunération des services de garde, impose de porter la programmation individuelle des gardes et des urgences à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est ramené à 2 jours ouvrables au moins (Accord du 23-3-2000 art. 4, a).

Pour le salarié à temps partiel, toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Son refus d’accomplir des heures complémentaires dans les limites du contrat, lorsqu’il en est informé moins de 3 jours ouvrés à l’avance, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (CCN pharmacie d’officine art. 13 bis, 3 et 5).

Le repos compensateur attaché aux heures supplémentaires obéit à des délais propres :

  • il est pris dans les 2 mois, sur demande du salarié présentée 7 jours calendaires à l’avance ;
  • l’employeur répond dans les 7 jours et ne peut reporter le repos que de 2 mois au plus ;
  • à défaut de demande, l’employeur veille à ce que le repos soit pris dans un délai maximum de 1 an (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, c).

Un document mensuel annexé au bulletin de paie récapitule les heures supplémentaires et les repos, et les documents de décompte des heures sont tenus pendant 1 an à la disposition de l’inspection du travail (CCN pharmacie d’officine art. 13, 2, e ; C. trav. art. D. 3171-12 et D. 3171-16).

3. L’embauche et la période d’essai

L’embauche suit un ordre précis :

  • la déclaration préalable à l’embauche est accomplie auprès de l’Urssaf au plus tôt dans les 8 jours précédant la prise de poste (CCN pharmacie d’officine art. 18 ; C. trav. art. L. 1221-10) ;
  • le contrat de travail est écrit et signé au plus tard le jour de l’entrée en fonction (CCN pharmacie d’officine art. 18) ;
  • les informations essentielles sur la relation de travail sont communiquées au plus tard le septième jour calendaire suivant l’embauche (C. trav. art. R. 1221-34 et R. 1221-35).

Le contrat à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (C. trav. art. L. 1242-13).

Le contrat d’apprentissage est transmis à l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève la branche, dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution (C. trav. art. L. 6224-1 et D. 6224-1).

L’employeur qui rompt la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée respecte un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois. Le salarié prévient l’employeur 48 heures à l’avance, ou 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours (CCN pharmacie d’officine art. 19, 5 ; C. trav. art. L. 1221-25 et L. 1221-26).

4. Les absences du salarié

Le salarié malade communique son avis d’arrêt de travail dans les 3 jours suivant le premier jour d’absence (CCN pharmacie d’officine art. 16, 1).

En cas d’accident du travail, les délais sont brefs :

  • l’employeur le déclare à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. L. 441-2 et R. 441-3) ;
  • après une absence d’au moins 30 jours, l’examen de reprise a lieu au plus tard dans les 8 jours de la reprise effective, sauf dispense après une préreprise concluante pour les arrêts délivrés depuis le 15 juin 2026 (C. trav. art. R. 4624-31) ;
  • l’avis d’inaptitude peut être contesté dans les 15 jours de sa notification (C. trav. art. L. 4624-7 et R. 4624-45) ;
  • si le salarié inapte n’est ni reclassé ni licencié 1 mois après l’examen, le salaire lui est de nouveau dû (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).

Le congé de deuil dû après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès, le salarié prévenant le titulaire au moins 24 heures avant chaque absence. Le contrat ne peut être rompu pendant les 13 semaines suivant le décès, sauf faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger au décès (CCN pharmacie d’officine art. 26, 2 ; C. trav. art. L. 3142-1-1, D. 3142-1-1 et L. 1225-4-2).

5. La discipline et la rupture du contrat

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales engagées dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-4). La procédure disciplinaire et celle du licenciement enchaînent ensuite plusieurs délais :

  • l’entretien préalable à un licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation (C. trav. art. L. 1232-2) ;
  • la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien, ou 7 jours ouvrables pour un licenciement économique, sauf délai plus long pour certains cadres (C. trav. art. L. 1232-6 et L. 1233-15) ;
  • toute autre sanction intervient entre 2 jours ouvrables et 1 mois après le jour fixé pour l’entretien (C. trav. art. L. 1332-2).

La rupture conventionnelle ouvre à chaque partie un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter, puis l’administration dispose de 15 jours ouvrables pour instruire la demande d’homologation (C. trav. art. L. 1237-13 et L. 1237-14).

Selon un arrêt publié de la Cour de cassation, la renonciation à une clause de non-concurrence intervient au plus tard au départ effectif du salarié dispensé de préavis, ou à la date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-15.755).

La contestation de la rupture se prescrit par 12 mois à compter de sa notification, l’action relative à l’exécution du contrat par 2 ans et le rappel de salaire par 3 ans (C. trav. art. L. 1471-1 et L. 3245-1).

6. La cession et le transfert de l’officine

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’information préalable des salariés est donnée au plus tard 1 mois avant la vente du fonds ou de la majorité du capital. La vente doit ensuite intervenir dans les 2 ans suivant l’expiration de ce délai, faute de quoi une nouvelle information est nécessaire (C. com. art. L. 141-23 et L. 23-10-1). Pour la vente du fonds, le texte réglementaire vise encore un délai de « deux mois », qui ne correspond plus à la loi, sans que la discordance ait été tranchée (C. com. art. D. 141-3). Il est dès lors prudent d’informer les salariés 2 mois au moins avant la promesse ou le compromis de vente.

Le transfert géographique de l’officine autorisé par l’ARS ne prend effet qu’après 3 mois, l’officine devant être ouverte dans les 2 ans suivant la notification de l’arrêté, sauf prolongation en cas de force majeure (CSP art. L. 5125-19). Si la modification du contrat proposée au salarié repose sur un motif économique, celui-ci dispose de 1 mois pour la refuser (C. trav. art. L. 1222-6).

7. Les instances et les contrôles

Lorsque l’effectif atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité social et économique (CSE) doit être mis en place (CCN pharmacie d’officine art. 6). Le premier tour des élections se tient au plus tard le 90e jour suivant l’information du personnel (C. trav. art. L. 2314-4).

Le contrôle Urssaf est annoncé par un avis adressé au moins 30 jours avant la première visite (CSS art. R. 243-59). Les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, et la mise en demeure se conteste devant la commission de recours amiable dans les 2 mois de sa notification (CSS art. L. 244-3 et R. 142-1).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.