
La gestion du personnel d’une officine a été modifiée, en 2025 et en 2026, par plusieurs accords de la branche de la pharmacie d’officine, par des réformes légales et par des arrêts de la Cour de cassation. Au 30 octobre 2026, certaines de ces évolutions s’imposent à toutes les officines, tandis que d’autres ne lient que les adhérents des organisations signataires, faute d’arrêté d’extension. Leur date d’effet et leur portée commandent directement la paie, les contrats et la conduite des contentieux.
Les salaires minima de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, résultent d’accords de salaires qui fixent la valeur du point, montant servant, avec le coefficient de chaque emploi, au calcul des minima. L’accord du 19 janvier 2026 fixe ce point « à 5,278 euros de l’heure » et le salaire garanti au coefficient 100 à 1 824 euros bruts pour 35 heures (Accord du 19-1-2026 art. 1er et 2).
Cet accord a été étendu, c’est-à-dire rendu obligatoire pour toutes les officines, par arrêté du 2 avril 2026 publié au Journal officiel du 17 avril 2026 (C. trav. art. L. 2261-15). Sa grille de salaires minima s’applique depuis cette date, sans effet antérieur, la grille de l’accord du 10 mars 2025 restant applicable jusqu’au 16 avril 2026 (Accord du 19-1-2026 art. 4 ; Arrêté du 2-4-2026 art. 1er).
Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les minima des coefficients 100 à 160 lui sont inférieurs, le premier coefficient conforme étant le coefficient 165, et l’officine doit verser au moins le Smic au salarié majeur, hors apprenti (C. trav. art. L. 3232-1 ; C. trav. art. D. 3231-5). Au 30 octobre 2026, aucun accord de salaires postérieur ne figure dans la base officielle des conventions collectives.
L’annexe I de la convention, qui classe les emplois, a été entièrement remplacée par l’avenant du 28 avril 2025, étendu par arrêté du 18 septembre 2025 et applicable depuis le 1er novembre 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 1er et 4). La nouvelle classification des emplois fait progresser les salariés selon leur pratique professionnelle, et non selon leur ancienneté, et ne peut entraîner aucune « rétrogradation de statut, de coefficient hiérarchique » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er ; Avenant du 28-4-2025 art. 2).
Tant qu’il n’est pas étendu, un avenant n’oblige que ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Au 30 octobre 2026, ne lient ainsi que les adhérents de ces organisations les avenants non étendus suivants :
Les officines qui n’adhèrent pas à une organisation signataire restent soumises, pour ces matières, à la rédaction antérieure des textes.
Deux avenants du 7 septembre 2026, relatifs, l’un aux congés pour événements familiaux, l’autre aux régimes de prévoyance et de frais de santé, ont en outre fait l’objet d’avis d’extension publiés au Journal officiel des 2 et 23 octobre 2026. Leur texte n’étant pas publié dans la base des conventions collectives de Légifrance au 30 octobre 2026, ni leur contenu ni leur date d’effet ne peuvent être exposés.
L’avenant du 28 avril 2025 relatif à la prévoyance, étendu par arrêté du 9 décembre 2025, fixe les cotisations des régimes obligatoires depuis le 1er janvier 2026. Hors Alsace-Moselle, le forfait mensuel de frais de santé, de 46,72 euros, passera à 52,72 euros en 2027 (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 10, C.1 ; Avenant du 28-4-2025 prévoyance art. 2). L’association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS) n’est plus recommandée par la branche, et le titulaire choisit librement l’assureur de la prévoyance et des frais de santé, le contrat devant garantir au moins le niveau conventionnel (Avenant du 28-4-2025 prévoyance préambule). Seule la gestion du fonds de haut degré de solidarité de la branche lui reste confiée, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard (Accord du 16-1-2023 art. 2 et 3).
Un accord du 19 janvier 2026 relatif aux stagiaires, étendu par arrêté du 3 juillet 2026 sous une réserve portant sur son article 4, fixe pour les étudiants en pharmacie du diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale une gratification de « 1 114 euros brut par mois de stage », jusqu’au 31 août 2027 (Accord du 19-1-2026 stagiaires art. 2 et 4).
Le code de déontologie, qui s’impose aux pharmaciens inscrits à l’Ordre national des pharmaciens, organisme professionnel dont l’inscription conditionne l’exercice, a été entièrement réécrit par le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026, en vigueur depuis le 6 mars 2026 (Décret 2026-156 du 3-3-2026 ; CSP art. R. 4235-1). Il impose notamment au pharmacien de définir « avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité » (CSP art. R. 4235-21).
La responsabilité d’un acte est en outre assumée par le pharmacien qui l’exécute « ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation » (CSP art. R. 4235-22). Le document fixant les attributions sert aussi à établir ce qui relevait de la mission du salarié en cas d’erreur de délivrance.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réécrit l’information préalable des salariés avant la cession, pour les ventes conclues 2 mois au moins après sa promulgation (Loi 2026-403 du 26-5-2026 art. 22). Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’information est donnée au plus tard 1 mois avant la vente, et, en cas d’omission, la juridiction saisie d’une action en responsabilité peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile de 0,5 % au plus du montant de la vente (C. com. art. L. 141-23 et L. 23-10-1).
La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 a porté à 10 jours ouvrables, depuis le 14 juin 2026, le congé pour l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant. La convention est inférieure à la loi sur ce point (2 jours pour le seul handicap) comme, depuis le 21 juillet 2023, pour le décès d’un enfant (7 jours ouvrés contre 12 ou 14 jours ouvrables), et le titulaire doit accorder au moins la durée légale de ces congés pour événements familiaux (C. trav. art. L. 3142-4).
Dans la rédaction du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 31 décembre 2025, la contribution patronale sur la part de l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite exclue de l’assiette des cotisations est de 40 % (CSS art. L. 137-12).
Par un arrêt publié du 8 juillet 2026, la Cour de cassation a jugé irrecevable devant le conseil de prud’hommes la demande d’un préparateur, victime d’un accident du travail consistant en une altercation avec l’employeur, qui invoquait un manquement à l’obligation de sécurité : l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail relève de la « compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale » (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-16.665).
Dans un arrêt non publié du 26 mars 2025, elle a jugé que la société cessionnaire d’une officine, qui avait employé pendant plusieurs années une préparatrice sans diplôme ni autorisation, sans vérifier sa qualification, ne pouvait « se prévaloir de sa propre négligence » pour lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414).
La chambre criminelle a jugé, dans un arrêt non publié du 27 mai 2026 concernant une pharmacienne gérante, que le délit de harcèlement moral suppose non une intention de nuire, mais la « conscience » des effets des agissements, exigence pénale qui ne vaut pas devant le conseil de prud’hommes (Cass. crim. 27-5-2026, n° 25-81.718).
Par un arrêt non publié du 2 septembre 2026 relatif à un spa, la Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir exclu la dérogation de droit au repos dominical, faute de preuve que l’activité visée était l’activité principale de l’établissement (Cass. soc. 2-9-2026, n° 22-14.022). Sa portée pour la parapharmacie et le travail du dimanche reste ouverte.
Dans un arrêt publié du 26 février 2025, la Cour a enfin jugé que, lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, dispositif d’accompagnement proposé en cas de licenciement économique, l’omission de la priorité de réembauche dans le document écrit énonçant le motif économique ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à des dommages-intérêts au salarié qui justifie d’un préjudice (Cass. soc. 26-2-2025, n° 23-15.427).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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