Le départ et la mise à la retraite dans l’automobile

Départ et mise à la retraite dans les services de l’automobile : préavis, congé de recherche d’un successeur, avenant n° 39, indemnités, contribution de 40 %.
Culbuteurs et ressorts de soupapes huilés à l’intérieur d’un moteur : le départ et la mise à la retraite dans l’automobile
Le départ à la retraite d’un salarié des services de l’automobile est régi par le Code du travail et par la convention collective, qui ajoute des règles sur le préavis, sur l’emploi des salariés âgés et par un congé rémunéré de recherche d’un successeur. Le salarié qui part volontairement perçoit l’indemnité légale de départ, tandis que la mise à la retraite par l’employeur, possible en principe à partir de l’âge du taux plein automatique et après interrogation du salarié, ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Les stipulations de 2004 qui autorisaient une mise à la retraite plus précoce ne paraissent plus pouvoir être appliquées. S’y ajoute le capital de fin de carrière propre à la branche, et l’employeur supporte une contribution de 40 % sur l’indemnité de mise à la retraite.

1. Le départ à la retraite dans la convention des services de l’automobile

1.1. Le renvoi à la loi et l’assimilation à une démission ou à un licenciement

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, prévoit que le départ à la retraite intervient à l’initiative du salarié ou sur décision de l’employeur, à l’âge et dans les conditions fixés par la loi. Pour l’application du préavis, le départ volontaire est assimilé à une démission et la mise à la retraite à un licenciement (CCN services de l’automobile art. 1.23).

Les articles 2.12 et 4.10 de la convention renvoient encore, pour le départ à la retraite, à un « article 1.24 b 4 » : ce renvoi vise en réalité les règles désormais placées à l’article 1.23, l’article 1.24 actuel traitant de la retraite complémentaire (CCN services de l’automobile art. 2.12 ; CCN services de l’automobile art. 4.10).

1.2. Le préavis selon la catégorie

En cas de mise à la retraite, l’employeur doit respecter le préavis de licenciement. Pour les ouvriers et employés, il est de 2 mois à partir de 2 ans de présence ; pour les agents de maîtrise, de 2 mois aux échelons 17 à 19 et de 3 mois au-delà ; pour les cadres, de 3 mois (CCN services de l’automobile art. 2.12 ; CCN services de l’automobile art. 4.10). La loi impose au minimum le préavis légal de licenciement (C. trav. art. L. 1237-6).

En cas de départ volontaire, la convention applique le préavis de démission : 2 semaines aux échelons 1 et 2, 1 mois aux échelons 3 à 12, 2 ou 3 mois pour la maîtrise et les cadres (CCN services de l’automobile art. 2.12 ; CCN services de l’automobile art. 4.10). Le Code du travail renvoie, lui, à la durée du préavis de licenciement, soit 1 mois entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté et 2 mois au-delà, sauf stipulation plus favorable au salarié (C. trav. art. L. 1237-10 ; C. trav. art. L. 1234-1). L’articulation de ces règles pour les ouvriers et employés, dont le préavis conventionnel est plus court, ne paraît pas avoir été tranchée ; il est prudent de fixer d’un commun accord et par écrit la date de fin du contrat.

Le salarié qui part volontairement avec au moins 10 ans d’ancienneté ne bénéficie pas des heures d’absence pour recherche d’emploi pendant son préavis (CCN services de l’automobile art. 2.12 ; CCN services de l’automobile art. 4.10). Les autres règles du préavis dans l’automobile s’appliquent.

1.3. Le congé de recherche d’un successeur

Le salarié âgé d’au moins 60 ans et comptant au moins 10 ans d’ancienneté peut conclure avec l’employeur une convention lui ouvrant un congé rémunéré pour rechercher une personne susceptible d’être embauchée après son départ. Ce congé est d’une semaine par tranche de 10 ans d’ancienneté, dans la limite d’un mois, et doit être pris dans les 6 mois précédant le départ, préavis compris (CCN services de l’automobile art. 1.23). Un salarié ayant 23 ans d’ancienneté peut ainsi bénéficier de deux semaines de congé.

1.4. L’emploi des salariés âgés

La convention invite les entreprises à améliorer l’emploi des salariés de 50 ans et plus. Les conditions d’emploi des salariés de 55 ans et plus doivent tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes liées au vieillissement, et ceux dont l’aptitude comporte des restrictions médicales sont prioritaires pour les postes ouverts en mobilité interne s’ils ont les compétences requises. À partir de 55 ans, les salariés sont invités à s’informer sur le cumul emploi-retraite, la retraite progressive ou la surcote (CCN services de l’automobile art. 1.23). Les règles du cumul emploi-retraite ont été modifiées pour les pensions prenant effet en 2027.

2. L’avenant n° 39 et la mise à la retraite avant l’âge légal

2.1. Le contenu des textes de 2004

L’avenant n° 39 du 18 février 2004 a adapté la convention à la réforme des retraites de 2003, notamment pour ouvrir le capital de fin de carrière aux salariés partant avant 60 ans au titre d’une carrière longue (Avenant n° 39 du 18-2-2004 art. 1er et 7). L’accord annexé du même jour prévoyait que la mise à la retraite d’un salarié bénéficiant d’un âge de départ abaissé pour carrière longue ne constituait pas un licenciement lorsqu’elle s’accompagnait d’une contrepartie d’embauche définie par l’article 1.24 a. 2 de la convention (Accord du 18-2-2004 annexé à l’avenant n° 39 art. 1). L’avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 a précisé que ces règles concernaient toutes les catégories de salariés (Avenant n° 39 bis du 18-3-2004 art. 1).

2.2. La portée actuelle de ces textes

Le Code du travail n’admet un âge de mise à la retraite inférieur à l’âge du taux plein automatique que dans des cas limités, notamment un accord étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi, et dans la limite de l’âge légal d’ouverture du droit à pension (C. trav. art. L. 1237-5). Aucun accord nouveau en ce sens ne peut être signé ou étendu (C. trav. art. L. 1237-5-1).

L’accord annexé visait des salariés partant avant l’âge légal, en deçà de cette limite, et la contrepartie d’embauche à laquelle il renvoie a disparu de l’article 1.24, consacré aujourd’hui à la retraite complémentaire (CCN services de l’automobile art. 1.24). Il en résulte qu’il ne paraît plus pouvoir fonder une mise à la retraite ; l’employeur qui s’en prévaudrait s’exposerait à la requalification de la rupture en licenciement (C. trav. art. L. 1237-8).

3. La mise à la retraite par l’employeur

3.1. L’âge et l’interrogation préalable du salarié

L’employeur ne peut mettre à la retraite qu’un salarié ayant atteint l’âge du taux plein automatique, égal à l’âge légal d’ouverture du droit à pension augmenté de trois ans (C. trav. art. L. 1237-5 ; CSS art. L. 351-8). Il doit, 3 mois avant l’anniversaire du salarié, l’interroger par écrit sur son intention de partir ; en cas de refus exprimé dans le délai d’un mois, ou à défaut d’interrogation, il ne peut le mettre à la retraite pendant l’année qui suit. La procédure se répète chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1).

Si ces conditions ne sont pas réunies, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8), qui doit alors reposer sur une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure applicable. La mise à la retraite d’office appelle donc un calendrier rigoureux et la conservation de la preuve de chaque interrogation.

3.2. L’indemnité de mise à la retraite

La mise à la retraite ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Le salarié ne peut percevoir qu’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, attribuée lors de la première liquidation complète de sa retraite (C. trav. art. L. 1237-7). L’indemnité légale est d’un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois par année au-delà, les années incomplètes étant prises en compte au prorata des mois complets (C. trav. art. R. 1234-2 ; C. trav. art. R. 1234-1). Le salaire de référence est le plus favorable de la moyenne des 12 derniers mois et du tiers des 3 derniers mois (C. trav. art. R. 1234-4).

La convention ne prévoit pas d’indemnité conventionnelle de mise à la retraite distincte : l’indemnité de licenciement de la convention retient d’ailleurs les mêmes taux que la loi. Le salarié qui remplit les conditions de la branche perçoit en outre le capital de fin de carrière, dont l’organisme assureur rembourse en partie l’indemnité légale à l’employeur.

3.3. La contribution patronale de 40 %

L’employeur doit une contribution de 40 % sur l’indemnité de mise à la retraite, pour sa part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (CSS art. L. 137-12). Cette exclusion joue dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités non imposables (CSS art. L. 242-1). La même contribution s’applique à l’indemnité de rupture conventionnelle, mais non à l’indemnité de départ volontaire.

3.4. Exemple chiffré

Un ouvrier embauché le 18 juillet 2003, ayant atteint l’âge requis et interrogé dans les formes, est mis à la retraite, son préavis prenant fin le 30 novembre 2026. La moyenne de ses 12 derniers mois de salaire est de 2 700 euros et le tiers de ses 3 derniers mois de 2 650 euros. Le calcul s’établit ainsi :

  • ancienneté au terme du préavis : 23 ans, 4 mois et 12 jours ;
  • salaire de référence retenu : 2 700 euros ;
  • dix premières années : 10 x 2 700 x 1/4 = 6 750,00 euros ;
  • treize années suivantes : 13 x 2 700 x 1/3 = 11 700,00 euros ;
  • quatre mois complets : 4/12 x 2 700 x 1/3 = 300,00 euros ;
  • douze jours restants : non pris en compte, faute de mois complet ;
  • indemnité de mise à la retraite : 18 750,00 euros ;
  • contribution patronale, si la totalité de l’indemnité est exclue de l’assiette : 18 750 x 40 % = 7 500,00 euros.

4. Le départ volontaire à la retraite

4.1. L’indemnité légale de départ

Le salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite (C. trav. art. L. 1237-9). Elle est au moins égale à un demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, un mois après 15 ans, un mois et demi après 20 ans et deux mois après 30 ans (C. trav. art. D. 1237-1). Le salaire de référence est le plus favorable du douzième des 12 derniers mois et du tiers des 3 derniers mois (C. trav. art. D. 1237-2).

L’ouvrier de l’exemple précédent, s’il était parti de lui-même, aurait perçu une indemnité d’un mois et demi de salaire, soit 4 050 euros, à laquelle s’ajoute le cas échéant le capital de fin de carrière. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut permettre d’affecter l’indemnité au maintien de la rémunération d’un salarié qui passe à temps partiel en fin de carrière (C. trav. art. L. 1237-9).

4.2. Le départ anticipé pour carrière longue

Le salarié qui part avant 60 ans au titre d’une carrière longue perçoit l’indemnité légale de départ dès la fin de son préavis. Il peut en outre bénéficier du droit temporaire au capital de fin de carrière ouvert par un accord du 2 juillet 2026, étendu, pour les départs notifiés du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 (Accord du 2-7-2026 relatif au capital de fin de carrière art. 2).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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