
Dans les services de l’automobile, le salarié qui part à la retraite à 60 ans au moins, après 20 ans dans la profession, perçoit, en plus de l’indemnité légale, un capital de fin de carrière financé par un fonds collectif alimenté par les seules cotisations patronales. Son montant est un pourcentage, croissant avec l’ancienneté dans la branche, d’une assiette forfaitaire revalorisée chaque année. Un droit temporaire est ouvert, chaque année depuis 2010, aux salariés partant avant 60 ans au titre d’une carrière longue, et le dernier accord couvre les départs notifiés jusqu’au 30 juin 2027. La convention fixe par ailleurs les institutions de retraite complémentaire de la profession, sans instituer de régime de retraite supplémentaire de branche.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, accorde aux salariés, lors de leur départ à la retraite, un capital de fin de carrière dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance. Ce capital est versé par l’organisme assureur dans le cadre d’un fonds collectif financé par des cotisations à la charge exclusive des entreprises ; en cas d’insuffisance de ce fonds, son versement incombe à l’employeur (CCN services de l’automobile art. 1.23).
Le fonds participe aussi au financement des indemnités légales de départ à la retraite (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 16). Il est alimenté par une cotisation patronale de 1,25 % du plafond de la sécurité sociale, due pour tous les salariés autres que les apprentis et les jeunes en alternance depuis le 1er janvier 2010 (Avenant n° 13 du 15-7-2009 art. 2), soit 50,06 euros par mois et par salarié à temps plein en 2026. Ce mécanisme s’intègre au régime de prévoyance obligatoire des services de l’automobile.
Le salarié a droit au capital lorsqu’il remplit simultanément quatre conditions :
Les règles propres au départ et à la mise à la retraite, notamment le préavis et l’indemnité légale, déterminent donc la date à laquelle l’âge et l’ancienneté sont appréciés.
Un complément de capital est dû au salarié licencié pour une inaptitude d’origine professionnelle s’il a au moins 50 ans et 20 ans d’ancienneté dans la profession à la date de la rupture. Le salarié licencié pour un autre motif y a droit s’il a au moins 60 ans et 20 ans d’ancienneté dans la profession. Dans les deux cas, son indemnité de licenciement doit être inférieure à l’assiette de calcul du capital (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 17).
L’exclusion du salarié licencié pour faute grave ou lourde, initialement prévue, a été écartée de l’extension par un arrêté du 15 mars 2010, comme constitutive d’une sanction pécuniaire interdite (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 17). Ce complément intéresse directement l’inaptitude dans les services de l’automobile et le calcul de l’indemnité de licenciement dans l’automobile.
L’ancienneté dans la profession additionne toutes les périodes d’activité salariée exercées en métropole dans une entreprise relevant de la convention, chacune attestée par un certificat de travail et calculée selon les règles conventionnelles d’ancienneté dans les services de l’automobile. Le total est apprécié en années entières. Pour les ruptures postérieures au 1er janvier 2010, sont aussi retenues les périodes accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs qui appliquaient la convention de la métallurgie (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 17).
Lorsque le salarié a travaillé à temps partiel, l’ancienneté dans la profession est reconstituée en mois, selon le rapport entre l’horaire contractuel et la durée légale du travail (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 20).
Le capital est égal à 30 % de l’assiette pour 20 ans d’ancienneté dans la profession, majoré de 2,4 points par année supplémentaire, jusqu’à 80 % pour 41 ans ou plus. L’assiette, fixée à 32 400 euros par le règlement étendu, est revalorisée au 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice des prix hors tabac de l’Insee (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 17).
Le montant revalorisé n’est pas publié dans le règlement étendu. Un avenant non étendu du 23 octobre 2025 indique qu’il s’élève à 38 878 euros au 1er janvier 2025 (Avenant n° 1 du 23-10-2025 à l’accord du 13-3-2025, annexe 2 art. A2-8). Il est recommandé de faire confirmer par l’organisme assureur l’assiette applicable à la date de la rupture.
Lorsque l’employeur doit une indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, l’organisme la lui rembourse dans la limite de 75 % du capital, « sans que le cumul des deux sommes puisse excéder le montant de l’assiette forfaitaire » ; le surplus éventuel reste à la charge de l’entreprise. L’organisme rembourse aussi les cotisations patronales afférentes, y compris, en cas de mise à la retraite, la contribution due par l’employeur (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 19).
Le capital est versé à l’entreprise, qui le reverse au salarié après précompte des cotisations dues. L’action en paiement se prescrit par 30 ans à compter de la rupture (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RGP art. 10 et 13).
Un salarié de 63 ans part volontairement à la retraite après 32 ans dans la profession, dont quatorze dans l’entreprise, avec un salaire de référence de 2 800 euros. Sur la base de l’assiette de 38 878 euros, seule valeur lue dans un texte officiel, qui correspond au 1er janvier 2025 et devra être actualisée pour un départ en 2026, le calcul s’établit ainsi :
Depuis un accord du 7 juillet 2010, les partenaires sociaux ouvrent chaque année un droit temporaire au capital de fin de carrière aux salariés qui partent avant 60 ans au titre d’une carrière longue. Le dernier accord, du 2 juillet 2026, étendu par arrêté du 21 septembre 2026, vise les départs notifiés à l’employeur du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 (Accord du 2-7-2026 relatif au capital de fin de carrière art. 2). Le précédent accord, du 12 juin 2025, couvrait les notifications du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (Accord du 12-6-2025 relatif au capital de fin de carrière art. 2).
Le salarié doit remplir cinq conditions :
Les règles de calcul de l’ancienneté, du montant et du temps partiel s’appliquent. Le salarié perçoit son indemnité légale dès la fin du préavis, quelle que soit la date de liquidation du capital (Accord du 2-7-2026 relatif au capital de fin de carrière art. 3 et 4). L’employeur doit, dès la notification du départ, transmettre à l’organisme la lettre de départ, la demande de liquidation de la pension, les certificats de travail antérieurs et les bulletins des 12 derniers mois (Accord du 16-11-2000 relatif à la prévoyance, RPO art. 18).
Les entreprises doivent affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à IRP Auto Retraite Arrco, et leur personnel de maîtrise et leurs cadres à IRP Auto Retraite Agirc, sous réserve d’adhésions antérieures à d’autres institutions dans les délais fixés par la convention. Toute entreprise qui crée un premier emploi de maîtrise ou de cadre depuis le 1er janvier 2001 doit adhérer à l’institution de la profession, et l’adhésion existante doit être maintenue en cas de transfert d’exploitation (CCN services de l’automobile art. 1.24).
Parmi les textes attachés à la convention, aucun accord en vigueur n’institue un régime de retraite supplémentaire de branche. L’épargne retraite collective des salariés passe par le plan interentreprises Inter-Auto-Plan, qui comporte un plan d’épargne pour la retraite collectif (CCN services de l’automobile art. 1.25), décrit avec l’épargne salariale de branche. L’entreprise reste libre d’instituer un régime de retraite supplémentaire par l’un des actes prévus par le Code de la sécurité sociale (CSS art. L. 911-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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