La santé et la sécurité du consultant détaché sur le site du client

Plan de prévention et prestataire informatique : inspection commune, partage des obligations, règlement intérieur du client, harcèlement et retrait.
Pont en construction au-dessus de l’eau sous un ciel couvert : la santé et la sécurité du consultant détaché sur le site du client
Le consultant d’une entreprise de services du numérique (ESN) ou d’une société de conseil qui travaille dans les locaux d’un client reste le salarié de son employeur, mais il évolue dans un environnement que celui-ci ne maîtrise pas. Le Code du travail organise pour cette situation une coordination entre l’entreprise dans laquelle l’opération se déroule et l’entreprise qui y fait intervenir ses salariés. Chaque employeur demeure responsable de la protection de ses propres salariés, sous la coordination générale du client. L’inspection commune et, dans certains cas, le plan de prévention écrit sont les outils de ce partage.

1. L’obligation de sécurité de l’employeur du consultant

1.1. Une obligation qui suit le salarié chez le client

L’employeur prend « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », au moyen d’actions de prévention des risques professionnels, d’actions d’information et de formation, ainsi que d’une organisation et de moyens adaptés (C. trav. art. L. 4121-1).

Cette obligation ne disparaît pas lorsque le consultant exécute sa mission chez un client. Le Code du travail le rappelle expressément pour les interventions dans une autre entreprise : « Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie » (C. trav. art. R. 4511-6).

1.2. La distinction avec le prêt de main-d’œuvre

La répartition des responsabilités dépend de la nature de l’opération. Dans une prestation de services, l’ESN reste seule employeur du consultant et relève des règles de coordination entre entreprise utilisatrice et entreprise extérieure.

Dans un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, l’entreprise d’accueil est au contraire responsable des conditions d’exécution du travail, dont la santé et la sécurité au travail (C. trav. art. L. 8241-2 ; C. trav. art. L. 1251-21). La distinction entre prestation de services et prêt de main-d’œuvre a donc aussi une incidence sur la sécurité.

2. La coordination avec l’entreprise cliente

2.1. Le champ des règles de coordination

Les règles relatives aux travaux réalisés par une entreprise extérieure s’appliquent lorsqu’une entreprise « fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice » (C. trav. art. R. 4511-1). Le client est l’entreprise utilisatrice, l’ESN ou le bureau d’études l’entreprise extérieure.

Le texte ne distingue pas selon la nature intellectuelle ou matérielle de l’opération. Une mission de conseil ou de développement informatique exécutée dans les locaux du client entre donc dans son champ.

2.2. La coordination générale par le client

Le client « assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement » (C. trav. art. R. 4511-5). Il ne se substitue pas pour autant à l’employeur du consultant, qui reste responsable des mesures de prévention le concernant (C. trav. art. R. 4511-6).

2.3. L’inspection commune préalable

Avant l’exécution de l’opération, il est procédé « à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures » (C. trav. art. R. 4512-2).

Au vu de cette inspection, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure analysent en commun les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels. Lorsque ces risques existent, ils arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise (C. trav. art. R. 4512-6).

3. Le plan de prévention

3.1. Les cas où le plan doit être écrit

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux lorsque l’opération représente un nombre total d’heures de travail prévisible « égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois », ou lorsque les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par arrêté (C. trav. art. R. 4512-7).

Le seuil s’apprécie sur l’ensemble des heures de l’opération, y compris celles des entreprises sous-traitantes (C. trav. art. R. 4512-7). Une mission à temps plein de 13 semaines représente ainsi 455 heures pour un seul consultant sur la base de 35 heures par semaine, avant déduction des congés et des jours fériés.

3.2. Le contenu du plan

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins :

  • la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
  • l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations ;
  • les instructions à donner aux travailleurs ;
  • l’organisation des premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place par l’entreprise utilisatrice ;
  • les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre, notamment l’organisation du commandement (C. trav. art. R. 4512-8).

Pour un consultant intervenant dans des bureaux, l’analyse peut utilement porter sur l’accès aux locaux, les consignes d’évacuation, les premiers secours et, le cas échéant, l’accès à des salles techniques ou à des sites industriels. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’intégrer cette démarche dans le contrat commercial et dans son document unique d’évaluation des risques.

4. Les règles de vie chez le client et les situations de danger

4.1. Le règlement intérieur du client

Le règlement intérieur est le document par lequel l’employeur fixe exclusivement les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise, certaines conditions de participation au rétablissement de conditions de travail protectrices, et les règles générales et permanentes relatives à la discipline (C. trav. art. L. 1321-1).

Le consultant n’est pas salarié du client. Les consignes de sécurité du site lui sont transmises par la coordination organisée par les textes, notamment par les instructions à donner aux travailleurs prévues au plan de prévention (C. trav. art. R. 4512-8). Le pouvoir disciplinaire reste en revanche à son employeur : un manquement constaté chez le client ne peut être sanctionné, le cas échéant, que par l’ESN, selon ses propres règles.

4.2. Le harcèlement commis par un salarié du client

L’employeur « prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » (C. trav. art. L. 1152-4). Il prend de même toutes dispositions nécessaires « en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner » (C. trav. art. L. 1153-5).

Ces textes ne distinguent pas selon que l’auteur des faits appartient ou non à l’entreprise. Il en résulte, à leur lecture, que l’ESN reste tenue de prévenir et de faire cesser les faits subis par son consultant même lorsque l’auteur est un salarié du client, sur lequel elle n’a aucun pouvoir disciplinaire ; aucun arrêt lu ne précise l’étendue de cette obligation dans ce cas. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’agir auprès du client et, au besoin, de mettre fin à l’affectation, dans le cadre de sa politique de prévention du harcèlement et des agissements sexistes.

4.3. Le droit d’alerte et de retrait

Le salarié alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et peut se retirer d’une telle situation (C. trav. art. L. 4131-1). Exercé chez un client, ce droit s’exerce auprès de l’employeur du consultant. Il est dès lors recommandé à celui-ci d’en informer sans délai le client, qui assure la coordination générale des mesures de prévention (C. trav. art. R. 4511-5).

L’accident survenu sur le site du client pendant la mission engage les obligations de l’ESN en tant qu’employeur, et doit être traité selon les règles de l’accident du travail et de l’inaptitude. Les autres règles applicables au salarié en mission chez le client complètent ce dispositif.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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