
Lorsque l’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire est cédée, les salaires et indemnités que le cédant n’a pas payés relèvent de sa procédure collective, et la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dite AGS, en assure l’avance dans les limites fixées par le Code du travail. Cette garantie couvre les sommes dues à la date du jugement d’ouverture et les créances nées des ruptures intervenues dans des délais précis, notamment dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de cession. Elle est plafonnée, toutes créances confondues, à un montant qui dépend de l’ancienneté du contrat à l’ouverture de la procédure. Le respect de ces délais par l’administrateur ou le liquidateur conditionne donc la prise en charge par l’AGS des créances des salariés licenciés.
Tout employeur de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 3253-6). Cette assurance est mise en œuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeurs représentatives et agréée par l’autorité administrative : l’AGS (C. trav. art. L. 3253-14).
Les salariés bénéficient en outre d’un privilège sur les rémunérations de toute nature dues pour les 60 derniers jours de travail, payées nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, dans la limite d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire (C. trav. art. L. 3253-2).
Le cessionnaire qui reprend les contrats de travail n’est pas tenu des obligations de l’ancien employeur nées avant la cession, l’article L. 1224-2 du Code du travail écartant cette charge en cas de « procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » (C. trav. art. L. 1224-2). Les dettes salariales antérieures au transfert restent donc au passif du cédant, et la garantie de l’AGS peut jouer à ce titre.
En revanche, les salaires dus après la date d’effet de la cession aux salariés repris incombent au cessionnaire, devenu leur employeur. La chambre sociale juge ainsi que les obligations du cessionnaire envers les salariés passés à son service demeurent à sa charge, même en cas de résolution ultérieure du plan, jusqu’au jour de cette résolution (Cass. soc. 4-7-2018, n° 17-14.587). Le transfert des contrats au repreneur dans le plan de cession répartit ainsi les créances entre les deux débiteurs.
L’assurance couvre d’abord les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle (C. trav. art. L. 3253-8). La sauvegarde ne figure pas dans cette énumération.
La garantie inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source de l’impôt sur le revenu (C. trav. art. L. 3253-8).
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, les sommes dues au cours de la période d’observation, puis dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est élaboré, ne sont garanties que dans la limite d’un montant correspondant à un mois et demi de travail (C. trav. art. L. 3253-8).
Selon un arrêt non publié, cette limite s’applique au rappel de salaire dû pour la période d’observation, même lorsque la rupture du contrat est intervenue pendant cette période et avant le plan de cession ; la cour d’appel ne pouvait donc écarter cette limite (Cass. soc. 3-3-2021, n° 19-16.039).
L’assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, « dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession », dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré, et pendant le maintien provisoire de l’activité (C. trav. art. L. 3253-8). Les licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de cession doivent ainsi être notifiés dans ce délai d’un mois pour être garantis.
Les créances résultant de la rupture du contrat du salarié auquel a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle sont également garanties, à condition que ce contrat lui ait été proposé au cours de l’une de ces périodes ; la garantie s’étend alors aux contributions dues par l’employeur au titre de ce contrat et aux salaires dus pendant le délai de réponse du salarié (C. trav. art. L. 3253-8). Les conditions du contrat de sécurisation professionnelle relèvent du droit commun du licenciement économique.
Pour un salarié protégé, dont le licenciement suppose une autorisation administrative, la garantie est acquise dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat au cours de ces mêmes périodes (C. trav. art. L. 3253-9). Par un arrêt publié du 8 février 2012, rendu à propos de la cession partielle de Moulinex, la Cour de cassation a retenu que la convocation à l’entretien préalable dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession suffisait, peu important que la demande d’autorisation ait dû être réitérée après un premier refus de l’inspecteur du travail (Cass. soc. 8-2-2012, n° 10-12.906).
Par un arrêt publié du 13 décembre 2017, la chambre sociale a jugé que l’AGS doit sa garantie pour les indemnités dues à la suite de la résiliation judiciaire du contrat d’une salariée protégée lorsque l’administrateur avait manifesté son intention de rompre dans les 15 jours de la liquidation, prononcée le même jour que le plan de cession, même si l’inspecteur du travail avait refusé l’autorisation (Cass. soc. 13-12-2017, n° 16-21.773). Le transfert d’un salarié protégé obéit, pour le reste, à ses règles propres.
L’assurance couvre les mesures d’accompagnement d’un PSE validé ou homologué, avant ou après l’ouverture de la procédure (C. trav. art. L. 3253-8). Le même arrêt du 8 février 2012, rendu sous une rédaction antérieure du texte, retient que la garantie s’étend aux sommes prévues par le PSE pour favoriser le reclassement des salariés, y compris à l’extérieur de l’entreprise ou du groupe, ainsi qu’aux dommages-intérêts réparant l’inexécution d’un engagement de reclassement (Cass. soc. 8-2-2012, n° 10-12.906). La portée de cette solution au regard de la rédaction actuelle, qui vise les mesures d’un PSE validé ou homologué, reste à préciser.
Sont toutefois exclues les sommes qui indemnisent la rupture du contrat dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement, d’un accord collectif validé ou d’une décision unilatérale homologuée, lorsque l’accord a été conclu et déposé, ou la décision notifiée, moins de 18 mois avant le jugement d’ouverture ou après celui-ci (C. trav. art. L. 3253-13). Une indemnité supra-légale de licenciement prévue par un accord conclu pendant la procédure, en vue de la cession, n’est donc pas avancée par l’AGS. Les règles du licenciement dans les entreprises en redressement ou en liquidation encadrent par ailleurs l’élaboration de ce plan.
La garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, cotisations, contributions et retenue à la source comprises (C. trav. art. L. 3253-17). Ce montant est de six fois ce plafond, de cinq fois lorsque le contrat a été conclu moins de 2 ans et au moins 6 mois avant le jugement d’ouverture, et de quatre fois lorsqu’il a été conclu moins de 6 mois avant ce jugement (C. trav. art. D. 3253-5).
Le plafond de la sécurité sociale est de 4 005 euros par mois en 2026 (Arrêté du 22-12-2025 art. 1er). Les contributions d’assurance chômage n’étant pas dues sur les rémunérations dépassant quatre fois ce plafond, la garantie s’élève, pour les créances dues en 2026, à 96 120 euros, 80 100 euros ou 64 080 euros selon l’ancienneté du contrat à la date du jugement d’ouverture, sur la base d’un plafond mensuel des contributions d’assurance chômage de 16 020 euros (C. trav. art. D. 3253-5 ; Arrêté du 22-12-2025 art. 1er). Ces montants résultent d’un calcul à partir des textes, aucune publication officielle chiffrée pour 2026 n’ayant pu être consultée.
Le plafond s’apprécie à la date à laquelle la créance est due et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (C. trav. art. D. 3253-5).
Une société est placée en redressement judiciaire le 2 février 2026. Un cadre engagé le 1er mars 2025 avait, à cette date, 11 mois et 1 jour d’ancienneté : son contrat a été conclu moins de 2 ans et au moins 6 mois avant le jugement d’ouverture, de sorte que le plafond de cinq fois s’applique, soit 80 100 euros (5 x 16 020).
Le tribunal arrête le plan de cession le 15 septembre 2026, et le poste du cadre n’est pas repris. Son licenciement, notifié par l’administrateur le 1er octobre 2026, soit 16 jours après le jugement, intervient dans le délai d’un mois. Si ses créances sont fixées au passif à 87 000 euros au total, l’AGS en avance 80 100 euros, et le solde de 6 900 euros (87 000 - 80 100) doit être réclamé dans la procédure collective, selon son rang.
Le mandataire judiciaire doit établir les relevés des créances salariales dans les 10 jours suivant le jugement d’ouverture pour les créances privilégiées, notamment les rémunérations des 60 derniers jours de travail, dans les 3 mois pour les autres créances exigibles à cette date, et dans les 3 mois suivant l’expiration de la période de garantie pour les créances nées ensuite (C. trav. art. L. 3253-19). Si les fonds disponibles ne permettent pas de les payer avant l’expiration de ces délais, il doit demander à l’AGS l’avance des fonds nécessaires ; en sauvegarde, il doit justifier de l’insuffisance des fonds disponibles (C. trav. art. L. 3253-20).
L’AGS doit verser les sommes au mandataire dans un délai de 5 jours ou de 8 jours suivant la réception des relevés, selon leur nature, et le mandataire doit les reverser immédiatement aux salariés (C. trav. art. L. 3253-21). Elle avance les sommes figurant sur le relevé même en cas de contestation par un tiers, ainsi que celles établies par une décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés (C. trav. art. L. 3253-15).
Il est dès lors recommandé à l’administrateur ou au liquidateur d’arrêter le calendrier des notifications dès le prononcé du jugement de cession, afin que chaque rupture intervienne dans la période garantie, et au salarié de vérifier sur le relevé la date retenue pour la rupture de son contrat.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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