
Lorsque le tribunal arrête un plan de cession dans un redressement ou une liquidation judiciaire, le jugement peut autoriser le licenciement pour motif économique des salariés dont l’emploi n’est pas repris par le cessionnaire. Il doit alors indiquer le nombre de licenciements autorisés ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Le liquidateur ou l’administrateur doit notifier ces licenciements dans le mois qui suit le jugement, après consultation du comité social et économique et, le cas échéant, validation ou homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le motif économique ne peut plus être discuté devant le juge prud’homal, sauf fraude, mais le reclassement et l’ordre des licenciements restent soumis à son contrôle.
En liquidation judiciaire, le tribunal retient l’offre de reprise « qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé » et arrête un ou plusieurs plans de cession. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir après le jugement, lequel « en rend les dispositions applicables à tous » (C. com. art. L. 642-5). Les mêmes règles s’appliquent lorsque le tribunal ordonne la cession totale ou partielle de l’entreprise au cours d’un redressement judiciaire (C. com. art. L. 631-22).
Le sort des contrats des salariés repris par le cessionnaire obéit aux règles du plan de cession et du transfert des contrats de travail. Les emplois non repris donnent lieu aux licenciements autorisés par le jugement, qui relèvent de la procédure de licenciement économique dans les entreprises en redressement ou en liquidation pour tout ce que le Code de commerce ne règle pas.
Le jugement arrêtant le plan doit indiquer « le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » (C. com. art. R. 642-3). Le texte n’exige pas que le jugement désigne nommément les salariés licenciés.
Ces mentions conditionnent la portée de l’autorisation. Selon un arrêt non publié, l’autorisation de licencier donnée par le tribunal ne peut déroger aux effets de l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui organise le maintien des contrats en cas de transfert d’entreprise, qu’à la condition que le jugement précise le nombre des licenciements et les activités et catégories concernées (Cass. soc. 15-3-2011, n° 09-70.801). Un licenciement prononcé hors de ce cadre peut exposer ses auteurs aux règles du licenciement prononcé à l’occasion du transfert.
Une omission peut toutefois être réparée : selon un arrêt publié, le tribunal qui a omis ces précisions peut statuer à nouveau par un second jugement rendu avant la notification des licenciements (Cass. soc. 9-7-2008, n° 06-40.945).
Lorsque le plan prévoit des licenciements économiques, il ne peut être arrêté qu’après la mise en œuvre de la procédure de consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, prévue par le Code du travail pour les entreprises en redressement ou en liquidation (C. com. art. L. 642-5 ; C. trav. art. L. 1233-58). L’avis du CSE doit être rendu au plus tard le jour ouvré qui précède l’audience, et l’absence de remise du rapport de l’expert désigné par le comité ne reporte pas ce délai (C. com. art. L. 642-5).
Le liquidateur, ou l’administrateur s’il en a été désigné, doit produire à l’audience le procès-verbal des délibérations du CSE et la copie de la lettre informant l’autorité administrative du projet de licenciement (C. com. art. R. 642-3 et R. 631-36).
Lorsque les licenciements concernent au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), comportant les mesures prévues par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du Code du travail, doit être fixé par accord collectif validé ou par document unilatéral homologué par l’autorité administrative. Celle-ci apprécie les mesures du plan au regard des moyens dont dispose l’entreprise, sans préjudice de la recherche des moyens du groupe (C. trav. art. L. 1233-58).
Les délais d’instruction de l’administration sont réduits, à compter de la dernière réunion du CSE, à 8 jours en redressement judiciaire et à 4 jours en liquidation judiciaire. Aucun contrat ne peut être rompu avant la notification de la décision favorable ou l’expiration de ces délais, et un licenciement prononcé en l’absence de décision, ou en cas d’annulation de la décision de validation ou d’homologation, ouvre droit à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1233-58). En liquidation, la procédure d’homologation est conduite dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan, et le délai de 4 jours court à compter de la réception de la demande, postérieure à ce jugement (C. com. art. L. 642-5).
Les licenciements prévus par le plan interviennent sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs (C. com. art. L. 642-5). La Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié, que l’administrateur chargé par le plan de notifier les licenciements conserve ce pouvoir lorsque le tribunal prononce le même jour la liquidation judiciaire, sauf disposition contraire expresse du jugement de liquidation (Cass. soc. 12-1-2016, n° 14-13.414).
La lettre de licenciement doit viser le jugement arrêtant le plan de cession et autorisant la mesure. À défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-7-2010, n° 08-40.740).
Le délai d’un mois court à compter du jugement (C. com. art. L. 642-5). Par un arrêt publié du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a jugé que sa méconnaissance constitue une irrégularité de forme de nature à causer aux salariés un préjudice dont ils peuvent demander réparation (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-42.340). Selon un arrêt non publié du 5 janvier 2022, le dépassement du délai ne prive pas d’effet l’autorisation contenue dans le jugement et demeure une irrégularité de forme (Cass. soc. 5-1-2022, n° 18-26.257).
Le respect du délai conditionne aussi la garantie des créances salariales : l’assurance contre le risque de non-paiement couvre les créances résultant des ruptures intervenues dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession (C. trav. art. L. 3253-8).
Soit une entreprise de 60 salariés en liquidation judiciaire, dont le plan de cession est arrêté par un jugement du mardi 15 septembre 2026, rendu à l’issue d’une audience tenue le même jour. Le jugement prévoit la reprise de 42 salariés et autorise 18 licenciements : 6 opérateurs de production, 8 préparateurs de commandes et 4 assistants administratifs (6 + 8 + 4 = 18). L’avis du CSE devait être rendu au plus tard le lundi 14 septembre 2026. Les licenciements atteignant le seuil de 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le document unilatéral fixant le PSE doit être homologué avant toute rupture. En retenant le mode de calcul des délais exprimés en mois prévu par le Code de procédure civile, les notifications devraient intervenir au plus tard le jeudi 15 octobre 2026 (CPC art. 641).
Pour un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, le délai d’un mois est celui dans lequel l’intention de rompre le contrat doit être manifestée (C. com. art. L. 642-5). Le licenciement de ces salariés reste soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail, requise par exemple pour un délégué syndical (C. trav. art. L. 2411-3).
Statuant sur la garantie des créances, la Cour de cassation a retenu que la convocation de salariés protégés à l’entretien préalable dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession manifestait cette intention, peu important que la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail ait été réitérée après un refus (Cass. soc. 8-2-2012, n° 10-12.906). Cet arrêt publié a été rendu sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui a réformé les procédures collectives, et sur le fondement des règles de la garantie des créances ; sa portée au regard du délai de l’article L. 642-5 du Code de commerce reste à préciser.
Sauf lorsque l’autorisation a été obtenue par fraude, l’autorité du jugement arrêtant le plan de cession s’attache à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Le juge prud’homal n’a donc pas à rechercher si l’emploi du salarié a été effectivement supprimé, dès lors que la fraude n’est pas invoquée (Cass. soc. 9-7-2008, n° 06-40.945). Cet arrêt publié a été rendu sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005 ; l’article R. 642-3 du Code de commerce reprend les mêmes mentions obligatoires, et la Cour de cassation ne paraît pas avoir remis en cause cette solution depuis.
L’autorité du jugement ne s’étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ; le juge doit rechercher si l’administrateur ou le liquidateur y a satisfait, selon un arrêt publié rendu sous l’empire des mêmes textes (Cass. soc. 10-5-1999, n° 96-44.647). Selon un arrêt non publié, cette obligation trouve sa limite dans la cessation d’activité d’une société qui n’appartient pas à un groupe (Cass. soc. 5-1-2022, n° 18-26.257).
Les critères d’ordre des licenciements doivent également être appliqués aux salariés de chaque catégorie visée par le jugement. Dans une affaire de licenciements autorisés par un jugement arrêtant un plan de cession, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt publié, que l’existence d’un préjudice résultant de leur inobservation et son évaluation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc. 26-2-2020, n° 17-18.136).
Le contenu du PSE et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent être contestés qu’à l’occasion d’un recours contre la décision de validation ou d’homologation, porté en premier ressort devant le tribunal administratif (C. trav. art. L. 1235-7-1). Selon un arrêt non publié, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier l’obligation individuelle de reclassement, sans pouvoir méconnaître la décision administrative ayant homologué le plan (Cass. soc. 21-11-2018, n° 17-16.766).
Il est dès lors recommandé au mandataire de justice et au repreneur de faire figurer dans l’offre et dans le jugement une liste précise des catégories professionnelles supprimées, de conserver la preuve des recherches de reclassement et de dater chaque notification par rapport au jugement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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