
Le mandat du délégué syndical d’une entreprise transférée subsiste lorsque cette entreprise, ou l’établissement concerné, conserve son autonomie chez le nouvel employeur. Lorsque l’entité perd son autonomie, le mandat prend fin à la date du transfert, et seul un syndicat représentatif dans l’entreprise d’accueil peut désigner un délégué syndical parmi les salariés transférés. La représentativité reste mesurée sur les dernières élections de l’entreprise d’accueil jusqu’à la fin du cycle électoral, de sorte qu’un syndicat bien implanté chez le cédant peut se trouver sans délégué chez le repreneur. Le sort du représentant de la section syndicale n’est pas réglé par la loi, et l’employeur a intérêt à anticiper ces effets avant de fixer le calendrier de la négociation.
Le délégué syndical est le salarié désigné par une organisation syndicale représentative pour la représenter auprès de l’employeur, dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 2143-3). Son contrat suit le maintien de plein droit des contrats de travail ; le sort de son mandat relève d’un texte propre.
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur entraînant le transfert des contrats, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central « subsiste lorsque l’entreprise qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique ». Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement distinct, entendu comme le regroupement de salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et formant une communauté de travail ayant des intérêts propres (C. trav. art. L. 2143-10 ; C. trav. art. L. 2143-3).
Ce texte ne concerne que l’entité transférée. Les mandats des délégués syndicaux de l’entreprise absorbante se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu’ils s’exercent dans cette entreprise (Cass. soc. 13-10-2010, n° 09-13.109, publié au Bulletin).
La Cour de cassation lit l’article L. 2143-10 à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, selon l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice de l’Union européenne le 29 juillet 2010. L’entité conserve son autonomie lorsque les pouvoirs de ses responsables, notamment ceux de donner des ordres et des instructions, de distribuer les tâches et de décider de l’emploi des moyens matériels, « demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés » (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-21.026, publié au Bulletin).
Par cet arrêt du 8 juillet 2026, la Cour a jugé que la preuve de la perte d’autonomie ne pèse pas sur le seul employeur : en cas de contestation, le juge doit « former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-21.026, publié au Bulletin).
Ce critère d’autonomie se distingue de celui de l’entité économique autonome qui commande le transfert des contrats : une opération peut transférer les contrats de travail sans maintenir les mandats. L’employeur qui entend soutenir la perte d’autonomie a intérêt à réunir, avant le transfert, les organigrammes et délégations de pouvoirs de l’entité avant et après l’opération.
Lorsque le délégué syndical reste au service du cédant, son mandat se poursuit. Si le transfert partiel entraîne une réduction importante et durable de l’effectif du cédant en dessous de 50 salariés, la suppression du mandat est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ; à défaut d’accord, l’autorité administrative peut décider que le mandat prend fin (C. trav. art. L. 2143-11).
Le délégué syndical compris dans un transfert partiel ne peut être transféré qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2414-1). Les conditions de cette autorisation relèvent du régime du transfert d’un salarié protégé.
Lorsque l’entité transférée perd son autonomie, le mandat du délégué syndical prend fin à la date du transfert. La Cour de cassation l’a jugé, selon un arrêt non publié, pour une société absorbée dont la perte d’autonomie n’était pas contestée (Cass. soc. 17-1-2024, n° 22-24.687).
Le sort des mandats du CSE après un transfert, des élus du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, et des représentants syndicaux au comité dépend aussi de l’autonomie conservée (C. trav. art. L. 2314-35).
Le syndicat représentatif dans l’entreprise d’accueil peut désigner l’un des salariés transférés comme délégué syndical. Le délégué doit en principe être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections du CSE ; à défaut, le syndicat peut le choisir parmi les autres candidats, puis parmi ses adhérents ou ses anciens élus (C. trav. art. L. 2143-3).
La Cour de cassation admet la désignation d’anciens délégués de l’entité transférée lorsque le syndicat a présenté des candidats aux dernières élections dans le périmètre de désignation de l’entreprise d’accueil (Cass. soc. 19-2-2014, n° 13-14.608, publié au Bulletin). Elle l’admet même lorsque ce syndicat dispose dans l’entreprise d’accueil de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages (Cass. soc. 15-4-2015, n° 14-18.653, publié au Bulletin).
L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour licencier l’ancien délégué syndical durant les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions, s’il les a exercées pendant au moins un an (C. trav. art. L. 2411-3). La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur l’application de ce texte au mandat qui prend fin par l’effet d’un transfert. La directive prévoit toutefois que les représentants dont le mandat expire en raison du transfert « continuent à bénéficier des mesures de protection » prévues par le droit national (Directive 2001/23/CE du 12-3-2001, art. 6). Il est donc prudent de solliciter cette autorisation avant tout licenciement de l’ancien délégué pendant cette période.
Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères légaux et ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE (C. trav. art. L. 2122-1). Cette représentativité est établie pour toute la durée du cycle électoral, peu important l’adjonction, par location-gérance, d’établissements où le syndicat était représentatif (Cass. soc. 19-2-2014, n° 13-16.750, publié au Bulletin).
Il en résulte, selon le même arrêt non publié du 17 janvier 2024, qu’un syndicat qui n’a pas atteint 10 % aux dernières élections de l’entreprise d’accueil ne peut y désigner un délégué syndical, même s’il était représentatif dans l’entité absorbée (Cass. soc. 17-1-2024, n° 22-24.687).
Une société A, dont le CSE a été élu au premier tour le 14 octobre 2025 pour la durée légale de 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33), absorbe le 1er avril 2027 une société B, qui perd son autonomie. Un syndicat avait obtenu 35 % des suffrages dans la société B et 8 % dans la société A. Le mandat de son délégué syndical dans la société B prend fin le 1er avril 2027.
Faute d’avoir atteint 10 % dans la société A, ce syndicat n’y est pas représentatif jusqu’au premier tour des élections suivantes, attendu en octobre 2029. Il ne peut donc pas y désigner de délégué syndical pendant environ deux ans et demi.
Le syndicat qui constitue une section syndicale dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’y est pas représentatif, désigner un représentant de la section. Celui-ci dispose des prérogatives du délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (C. trav. art. L. 2142-1-1). Son mandat prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise (Cass. soc. 4-6-2014, n° 13-60.205, publié au Bulletin).
L’article L. 2143-10 ne vise que le délégué syndical et le délégué syndical central, et la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur le sort du mandat du représentant de la section lors d’un transfert. L’application par analogie du critère de l’autonomie paraît probable, sans être jugée ; il est prudent de traiter ce mandat comme maintenu tant que la perte d’autonomie de l’entité n’est pas établie.
Un syndicat non représentatif dans l’entreprise d’accueil peut y constituer une section syndicale dès lors qu’il a plusieurs adhérents dans l’entreprise et remplit les conditions légales, notamment l’affiliation à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel ou une ancienneté de 2 ans (C. trav. art. L. 2142-1). Il peut alors désigner un représentant de la section, éventuellement parmi les salariés transférés. Dans l’exemple précédent, ce représentant peut être désigné dans la société A ; son mandat prendra fin à l’issue des élections d’octobre 2029 si le syndicat n’y devient pas représentatif (C. trav. art. L. 2142-1-1).
Le transfert entraîne en principe la mise en cause des accords collectifs de l’entité transférée, et une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant la mise en cause (C. trav. art. L. 2261-14). Les accords de substitution et d’adaptation peuvent être négociés avant l’opération avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés susceptibles d’être transférés (C. trav. art. L. 2261-14-2).
L’employeur qui a engagé ces négociations avant la fusion n’est tenu de les reprendre après l’événement que si les organisations syndicales représentatives ne sont plus les mêmes dans la nouvelle entreprise (Cass. soc. 13-10-2010, n° 09-13.109, publié au Bulletin). Cet arrêt est antérieur à l’article L. 2261-14-2, en vigueur depuis le 10 août 2016, et sa portée actuelle reste à préciser.
Après le transfert, les interlocuteurs de l’employeur sont les délégués syndicaux des organisations représentatives dans l’entreprise d’accueil, ainsi que ceux de l’entité transférée dont le mandat subsiste. Un accord de substitution signé par l’ensemble des syndicats représentatifs de la société absorbante reste opposable aux salariés transférés lorsqu’il n’est pas soutenu qu’existaient dans la société absorbée d’autres syndicats représentatifs que ceux ayant négocié (Cass. soc. 28-10-2015, n° 14-16.043, publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé de dresser, avant le transfert, la liste des syndicats représentatifs et des délégués de chaque entité, puis d’inviter à la négociation toutes les organisations dont la représentativité ou le mandat se poursuit chez le repreneur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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