L’entité économique autonome, critère du transfert d’entreprise

Entité économique autonome : définition, directive 2001/23/CE, moyens significatifs, objectif propre, identité maintenue et activités de main-d’œuvre.
Mains tenant deux pièces de puzzle prêtes à s’emboîter : l’entité économique autonome, critère du transfert d’entreprise
L’entité économique autonome est la condition d’application du transfert d’entreprise : les contrats de travail ne passent de plein droit au nouvel employeur que si un ensemble organisé de personnes et de moyens, poursuivant un objectif économique propre, est transféré en conservant son identité. Cette notion, issue du droit de l’Union européenne, est appréciée par le juge à partir d’un faisceau d’indices. La simple reprise d’une activité ou la perte d’un marché ne suffit pas, sauf si des moyens d’exploitation significatifs ou, dans les activités de main-d’œuvre, l’essentiel du personnel sont repris. Pour l’employeur, la qualification commande le sort de tous les salariés attachés à l’activité.

1. L’entité économique autonome, condition du transfert d’entreprise

1.1. L’article L. 1224-1 du Code du travail et la directive du 12 mars 2001

Le Code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Le texte ne définit pas ce qui doit être transféré, et l’énumération des opérations entraînant le transfert n’est pas limitative.

La définition vient de la directive 2001/23/CE du Conseil de l’Union européenne du 12 mars 2001, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. Elle vise le transfert « d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Elle s’applique aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif, mais une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques n’est pas un transfert à ce titre (Directive 2001/23/CE du 12-3-2001, art. 1er).

1.2. La lecture du juge français

L’assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général, a jugé dès le 16 mars 1990 que la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977, alors applicable, et l’ancien article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, devenu l’article L. 1224-1, s’appliquent « même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » (Cass. ass. plén. 16-3-1990, n° 89-45.730).

La chambre sociale retient aujourd’hui une formule de principe, rappelée par un arrêt publié du 20 avril 2022 : l’article L. 1224-1 ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; une telle entité est « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre » ; son transfert ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels « significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité » sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant (Cass. soc. 20-4-2022, n° 20-12.444).

Trois conditions cumulatives se dégagent donc : l’existence d’une entité économique autonome, le maintien de son identité et la poursuite ou la reprise de son activité par le nouvel exploitant.

2. Les éléments constitutifs de l’entité économique autonome

2.1. Un ensemble organisé de personnes et de moyens

L’entité réunit des salariés et des éléments d’exploitation organisés entre eux, qu’ils soient corporels, comme des bâtiments ou des biens mobiliers, ou incorporels, comme la clientèle (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273 ; CJCE 18-3-1986, aff. 24/85). Une activité seule, sans personnel ni moyens affectés, ne constitue pas une entité : la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a jugé qu’« une entité ne saurait être réduite à l’activité dont elle est chargée » (CJCE 11-3-1997, aff. C-13/95).

L’existence de l’entité ne dépend pas du découpage administratif ou juridique retenu par l’entreprise ou le groupe. Par un arrêt publié du 28 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que l’existence d’une entité économique autonome « est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion » du service, et qu’elle « peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe » ; les juges du fond ont pu ainsi retenir le transfert d’une activité de recherche et développement de logiciels embarqués exercée par deux sociétés du groupe Intel, dotée d’équipes dédiées et d’une expertise spécifique (Cass. soc. 28-6-2023, n° 22-14.834).

2.2. Une activité poursuivant un objectif propre

L’entité doit exercer une activité économique distincte des autres activités de l’entreprise, avec sa finalité propre (Cass. soc. 28-6-2023, n° 22-14.834). L’activité peut être essentielle ou seulement accessoire (Directive 2001/23/CE du 12-3-2001, art. 1er). Ainsi, un service de restauration d’un établissement de santé, confié à des prestataires successifs, a été reconnu comme une entité économique autonome (Cass. soc. 24-11-2009, n° 08-44.148).

Lorsque seule une partie de l’entreprise est cédée, la question du salarié qui travaille à la fois pour le secteur transféré et pour un secteur conservé relève des règles propres au transfert partiel d’activité.

3. Le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité

3.1. Le faisceau d’indices de la Cour de justice

Le critère décisif est de savoir si l’entité garde son identité, ce qui résulte notamment de ce que son exploitation est « effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d’entreprise ». La seule aliénation d’actifs ne suffit pas (CJCE 18-3-1986, aff. 24/85).

Le juge doit prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait, qui ne sont que des aspects partiels d’une évaluation d’ensemble et ne peuvent être appréciés isolément :

  • le type d’entreprise ou d’établissement concerné ;
  • le transfert ou non des éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers ;
  • la valeur des éléments incorporels au moment du transfert ;
  • la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouvel employeur ;
  • le transfert ou non de la clientèle ;
  • le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert ;
  • la durée d’une éventuelle suspension de ces activités (CJCE 18-3-1986, aff. 24/85).

3.2. La reprise de moyens d’exploitation significatifs

Hors des activités reposant essentiellement sur la main-d’œuvre, le transfert suppose la reprise d’éléments d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité. Dans un marché de transport de marchandises sous-traité, la Cour de cassation a ainsi laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond la constatation d’une telle reprise (Cass. soc. 17-12-2013, n° 12-13.503).

Cette reprise peut être indirecte. Le transfert est caractérisé lorsque le client met à la disposition des prestataires successifs les locaux et matériels nécessaires au service, peu important que le dernier exploitant ait apporté d’autres matériels ou produits (Cass. soc. 24-11-2009, n° 08-44.148). De même, la non-reprise de deux salariés d’encadrement ne suffit pas à exclure le transfert lorsque le nouveau titulaire d’un marché de prestations logistiques poursuit, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité, à laquelle étaient affectés 14 manutentionnaires, alors même que l’entreprise entrante avait refusé de poursuivre les contrats de ces salariés (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273).

L’identité doit encore pouvoir être maintenue. Le propriétaire qui reprend un établissement à l’issue du contrat de gestion confié à un prestataire doit poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l’entité, dès lors que celle-ci « demeure exploitable au jour de sa restitution » (Cass. soc. 20-4-2022, n° 20-12.444). Une réorganisation ultérieure des équipes par le repreneur ne remet pas en cause le transfert lorsque l’activité a été poursuivie dans des conditions analogues (Cass. soc. 28-6-2023, n° 22-14.834).

3.3. Les activités reposant essentiellement sur la main-d’œuvre

Dans certains secteurs, l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre et les actifs matériels sont réduits ; la Cour de justice a raisonné ainsi à propos du nettoyage et a jugé que la surveillance d’un musée peut être considérée comme une telle activité (CJCE 11-3-1997, aff. C-13/95 ; CJUE 11-7-2018, aff. C-60/17). L’absence de reprise d’actifs n’exclut alors pas le transfert, dès lors que le nouvel employeur reprend « une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs » (CJCE 11-3-1997, aff. C-13/95).

La Cour de justice a précisé que la circonstance que la reprise du personnel soit imposée par une convention collective est « sans incidence sur le fait que le transfert porte sur une entité économique » (CJUE 11-7-2018, aff. C-60/17). En droit français, l’articulation entre ces garanties d’emploi conventionnelles et l’article L. 1224-1 obéit toutefois à des règles propres.

Par exemple, une entreprise de nettoyage qui succède le 1er mars 2027 à un concurrent sur un site, sans reprendre de matériel, et qui embauche 15 des 20 agents affectés au site, soit 75 % de l’effectif, avec leurs qualifications, s’expose à ce que le juge retienne le transfert d’une entité. Ni la directive ni les arrêts cités ne fixent de seuil chiffré : le pourcentage n’est qu’un indice parmi d’autres, apprécié avec la compétence des salariés repris.

4. Les conséquences pratiques pour l’employeur

4.1. La qualification commande le sort des contrats

Un changement d’employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s’impose au salarié que si les conditions de l’article L. 1224-1 sont remplies ; lorsque le transfert résulte seulement de dispositions conventionnelles, l’accord exprès du salarié est nécessaire (Cass. soc. 3-3-2010, n° 08-41.600). Lorsque les conditions légales sont réunies, s’appliquent les règles du maintien de plein droit des contrats de travail.

La perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application du texte ; il en va autrement lorsque l’exécution du marché par le nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273). Les situations de perte de marché, d’externalisation et d’internalisation sont donc examinées au cas par cas, à partir de ce faisceau d’indices.

4.2. Les précautions à prendre avant l’opération

L’entreprise qui cède, confie ou reprend une activité a intérêt à identifier, avant l’opération, les salariés affectés à l’activité, les moyens matériels et incorporels qui la servent et l’origine de ces moyens. Un refus de reprise jugé illicite expose le repreneur à un recours en garantie de l’employeur sortant, contraint de licencier les salariés concernés (Cass. soc. 20-4-2022, n° 20-12.444).

Il est dès lors recommandé de documenter l’organisation de l’activité, de prévoir dans le contrat de cession ou de prestation la répartition entre les parties de la charge des obligations à l’égard des salariés, et d’anticiper le contentieux du transfert, dans lequel le juge apprécie l’ensemble des indices décrits ci-dessus.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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