Le sort du CSE et des mandats après un transfert

Sort du CSE après un transfert : maintien des mandats, autonomie de l’entité, établissement distinct, durée des mandats, budgets et biens du comité.
Salle de réunion vide ouverte sur la ville au coucher du soleil : le sort du CSE et des mandats après un transfert
Le sort du CSE après un transfert d’entreprise dépend de l’autonomie que l’entité transférée conserve chez le nouvel employeur. Lorsque l’entreprise reprise garde son autonomie juridique, les mandats des élus subsistent ; lorsqu’elle devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, les mandats se poursuivent jusqu’à leur terme, sauf accord qui en réduit ou en proroge la durée. Lorsque l’entité perd toute autonomie, les mandats ne sont pas maintenus et les salariés transférés relèvent du comité éventuellement en place chez le repreneur. Le transfert a aussi des effets sur les budgets du comité et sur l’affectation de ses biens, que l’employeur a intérêt à organiser avant la date de l’opération.

1. Le maintien du CSE et des mandats après un transfert

1.1. La règle légale

Le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, n’est pas transféré en tant que tel avec les contrats de travail. Le Code du travail règle le sort des mandats de ses membres lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur entraînant le maintien de plein droit des contrats de travail chez le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1).

Trois situations sont distinguées par l’article L. 2314-35, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

  • l’entreprise qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique : le mandat des membres élus du CSE et des représentants syndicaux « subsiste » ;
  • cette entreprise devient un établissement au sens des règles relatives au CSE : le mandat des représentants syndicaux subsiste et celui des élus « se poursuit jusqu’à son terme » ;
  • la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère : la même règle de poursuite des mandats s’applique (C. trav. art. L. 2314-35).

Ce texte vise les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les « représentants syndicaux de l’entreprise ». Le maintien du mandat des délégués syndicaux après un transfert relève de dispositions propres.

1.2. L’autonomie de l’entité transférée

Le maintien des mandats suppose que l’entité conserve son autonomie chez le repreneur. La Cour de cassation, reprenant la définition de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 juillet 2010, retient qu’une entité transférée conserve son autonomie lorsque les pouvoirs de ses responsables, notamment ceux « de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés » et « de décider de l’emploi des moyens matériels », demeurent « en substance, inchangés » au sein des structures du cessionnaire (Cass. soc. 15-11-2011, n° 10-23.609, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, relative à un comité d’entreprise, instance qui a précédé le CSE, la mise en location-gérance de la totalité du fonds d’une société n’avait pas fait disparaître son comité : l’appellation était conservée comme nom commercial et la comptabilité restait autonome. La Cour a jugé que le contrat de location-gérance « n’emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l’entité transférée » (Cass. soc. 15-11-2011, n° 10-23.609, publié au Bulletin).

À l’inverse, une branche d’activité cédée qui ne disposait pas d’institutions représentatives propres au sein de la société cédante, dont le comité subsiste, ne conserve pas son autonomie (Cass. soc. 13-5-2009, n° 08-12.514, publié au Bulletin). Ce critère se distingue de celui de l’entité économique autonome, qui commande l’application de l’article L. 1224-1 : une opération peut transférer les contrats de travail sans maintenir les mandats.

En cas de litige, la preuve du maintien de l’autonomie ne pèse pas sur le seul employeur : le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-21.026, publié au Bulletin). Cet arrêt a été rendu à propos d’un délégué syndical ; son application aux élus du CSE semble probable mais ne paraît pas avoir été jugée.

2. La perte d’autonomie de l’entité transférée

2.1. La fin des mandats

Les mandats représentatifs d’une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie (Cass. soc. 17-12-2014, n° 14-14.917, publié au Bulletin). Cet arrêt a été rendu sous l’empire des anciens articles L. 2314-28 et L. 2324-26, applicables aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, dont l’article L. 2314-35 reprend le mécanisme ; la solution paraît transposable au CSE.

En cas de transfert partiel, les élus dont le contrat passe au cessionnaire quittent l’effectif du cédant. Les fonctions des membres du CSE prennent fin notamment par « la rupture du contrat de travail » ou « la perte des conditions requises pour être éligible » (C. trav. art. L. 2314-33). Le titulaire qui cesse ses fonctions est remplacé par un suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale, qui devient titulaire jusqu’au renouvellement de l’institution (C. trav. art. L. 2314-37).

Le transfert d’un salarié protégé, élu ou ancien élu du CSE, compris dans un transfert partiel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2414-1).

L’ancien membre élu reste protégé « pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution » (C. trav. art. L. 2411-5). La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur l’application de ce texte au mandat qui prend fin par l’effet d’un transfert ; dans le doute, il est prudent de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant tout licenciement de l’ancien élu pendant ces 6 mois.

2.2. La représentation des salariés transférés

Lorsque les mandats prennent fin, les salariés transférés relèvent du CSE éventuellement en place chez le repreneur jusqu’aux élections suivantes. Aucune disposition du Code du travail ne paraît imposer au repreneur d’organiser des élections anticipées du seul fait de l’arrivée de ces salariés.

Les départs causés par un transfert partiel peuvent en revanche obliger le cédant à organiser des élections partielles, si un collège n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements surviennent moins de 6 mois avant le terme des mandats (C. trav. art. L. 2314-10).

L’intégration de nouveaux salariés peut aussi modifier les seuils d’effectif après un transfert, en particulier celui de mise en place du CSE, qui suppose un effectif d’au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2).

3. La durée des mandats et le CSE central

3.1. La réduction ou la prorogation des mandats par accord

Lorsque les mandats se poursuivent jusqu’à leur terme, leur durée peut être réduite ou prorogée « pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil ». L’accord est conclu entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, avec les élus du CSE intéressé (C. trav. art. L. 2314-35).

Cet accord n’a pas à être signé par toutes les organisations syndicales : il peut être conclu aux conditions de validité de droit commun des accords d’entreprise (Cass. soc. 17-12-2014, n° 14-14.917, publié au Bulletin). La durée légale des mandats est de 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33), sauf accord de branche, de groupe ou d’entreprise la fixant entre 2 et 4 ans (C. trav. art. L. 2314-34). Les règles générales sur la composition et la durée des mandats du CSE s’appliquent pour le surplus.

Par exemple, les élus du CSE d’une société absorbée le 1er janvier 2027, devenue un établissement distinct de l’absorbante, ont été élus le 1er octobre 2024 pour 4 ans : leurs mandats se poursuivent jusqu’au 30 septembre 2028. Si les élections de l’entreprise d’accueil sont fixées en mai 2027, un accord peut réduire ces mandats.

3.2. La représentation au CSE central

Lorsque l’entreprise absorbée conserve son autonomie juridique, son CSE central demeure en fonctions. Si elle devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, son CSE d’établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au CSE central de l’entreprise absorbante, pendant un délai d’un an au plus, au besoin au-delà du nombre maximal de représentants (C. trav. art. L. 2316-12). Dans l’exemple précédent, cette représentation dure au plus jusqu’au 31 décembre 2027.

Le comité de l’entreprise absorbée devenu CSE d’établissement exerce les seules attributions d’un comité d’établissement. Selon un arrêt non publié, un tel comité ne pouvait recourir à un expert-comptable pour les consultations récurrentes, réservées au CSE central par l’accord d’entreprise applicable (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-17.433). La consultation du CSE sur le projet de transfert, qui précède l’opération, obéit à des règles distinctes.

4. Les budgets et les biens du CSE

4.1. Les budgets du comité

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et à 0,22 % au-delà (C. trav. art. L. 2315-61). Pour une masse salariale brute de 3 000 000 euros dans une entreprise de moins de 2 000 salariés, la subvention annuelle est de 6 000 euros (3 000 000 x 0,20 %). La subvention étant assise sur la masse salariale brute, l’arrivée des salariés transférés augmente l’assiette des budgets du comité du repreneur.

La contribution aux activités sociales et culturelles est fixée par accord d’entreprise ; à défaut, son rapport à la masse salariale brute ne peut être inférieur à celui de l’année précédente (C. trav. art. L. 2312-81). Selon un arrêt relatif à un comité d’entreprise, une contribution supérieure à la contribution légale, fixée chez le cédant par un usage ou un accord, n’est conservée que si l’institution se maintient dans la nouvelle entreprise (Cass. soc. 13-5-2009, n° 08-12.514, publié au Bulletin).

4.2. Le patrimoine du comité qui disparaît

En cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le CSE doit décider de l’affectation de ses biens et procéder lui-même à leur liquidation, « sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ». Le solde est dévolu à un autre comité, notamment lorsque la majorité des salariés est destinée à y être intégrée, ou à des institutions sociales d’intérêt général ; les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité (C. trav. art. R. 2312-52).

Selon un arrêt non publié, ce texte, dans sa rédaction antérieure applicable au comité d’entreprise, ne s’applique pas au comité d’une société absorbée dont les salariés ont été transférés à l’absorbante ; ce comité peut décider la dévolution de son patrimoine au comité de l’absorbante, qui recueille alors ses droits, y compris l’action en rappel de subventions antérieures à la fusion (Cass. soc. 16-1-2019, n° 17-26.993). La transposition de cette solution au CSE, sous l’empire de l’article R. 2312-52 rédigé dans les mêmes termes, reste à confirmer.

Il est dès lors recommandé, lors d’une fusion de sociétés ou d’une cession totale, de prévoir avant la date de l’opération le calendrier de la délibération du comité appelé à disparaître sur l’affectation de ses biens, l’arrêté de ses comptes et la régularisation des budgets dus pour la période antérieure.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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