Le transfert conventionnel du personnel dans la propreté

Transfert conventionnel dans la propreté : champ de l’article 7, salariés transférables, avenant, rémunération, salarié protégé et litiges entre entreprises.
Laveur de vitres encordé et casqué nettoyant la façade blanche d’un immeuble à Lisbonne : le transfert conventionnel du personnel dans la propreté
Dans la propreté, le transfert conventionnel du personnel est organisé par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui s’applique lorsqu’un marché de nettoyage change de titulaire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. L’entreprise entrante doit reprendre les salariés affectés au marché qui remplissent des conditions de classification, de temps passé sur le site, d’ancienneté d’affectation et d’absence. Le contrat se poursuit avec maintien de la rémunération correspondant aux heures effectuées sur le marché, et le salarié relève ensuite du statut collectif de son nouvel employeur. Une erreur sur ces conditions expose l’une ou l’autre entreprise à des rappels de salaire et à des indemnités de licenciement.

1. Le champ du transfert conventionnel dans la propreté

1.1. Un changement de prestataire dans les mêmes locaux

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043), étendue par arrêté du 23 juillet 2012, consacre son article 7 aux conditions de garantie de l’emploi en cas de changement de prestataire. Il vise les entreprises relevant du code APE 81.2 « qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire », « pour des travaux effectués dans les mêmes locaux », « à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public » (CCN propreté art. 7.1).

Cette garantie d’emploi conventionnelle s’applique à toute entreprise, « quel que soit son statut juridique », et aussi « en cas de sous-traitance de l’exécution du marché » (CCN propreté art. 7.1).

1.2. Le même objet et les mêmes locaux

Par un arrêt publié du 29 juin 2022, la Cour de cassation a jugé que le marché dévolu au nouveau prestataire « doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux ». Les salons d’une compagnie aérienne avaient été déplacés dans une autre partie du même terminal lors du changement de prestataire, intervenu le 1er juillet 2013 : l’article 7 ne s’appliquait pas (Cass. soc. 29-6-2022, n° 20-17.021).

Lorsque le donneur d’ordre déplace ses locaux « dans le même secteur géographique », la convention ouvre seulement une priorité d’emploi auprès de l’entreprise entrante aux salariés qui remplissaient les conditions de transfert, priorité dont l’exercice « implique le maintien de l’ancienneté du salarié » (CCN propreté art. 7.6).

1.3. L’articulation avec le transfert légal

L’article 7 joue en dehors du transfert légal, selon lequel, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Si la reprise du marché emporte le transfert d’une entité économique autonome, ce texte s’applique à tous les salariés qui y sont attachés, sans égard aux conditions conventionnelles, conformément à l’articulation du transfert légal et du transfert conventionnel.

2. Les salariés transférables

2.1. La classification et le temps passé sur le marché

L’entreprise entrante doit garantir l’emploi « de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise » qui remplit les conditions de l’article 7.2. Le salarié doit d’abord appartenir :

  • soit « à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » » de la classification nationale (AS, AQS, ATQS et CE) et « passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante » ;
  • soit « à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation » et « être affecté exclusivement sur le marché concerné » (CCN propreté art. 7.2).

Un agent de service qui effectue 104 heures par mois pour l’entreprise sortante, dont 26 heures sur le marché perdu, y consacre 25 % de son temps (26 / 104) et n’est pas transférable. Son collègue qui y passe 40 heures sur 104 heures, soit 38,46 %, remplit cette condition.

Pour l’agent de maîtrise, la condition d’affectation exclusive est remplie lorsque l’entreprise sortante justifie qu’il passe sur le marché « 100 % de son temps de travail total effectué pour son compte ». Une agente de maîtrise qui travaillait trois jours par semaine sur un autre site, conservé par l’entreprise sortante, est restée salariée de celle-ci (Cass. soc. 15-5-2024, n° 22-23.797).

2.2. L’ancienneté d’affectation et l’absence

Le salarié en contrat à durée indéterminée doit « justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois » et « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat ». Le titulaire d’un contrat à durée déterminée est repris s’il a été conclu « pour le remplacement d’un salarié absent » remplissant ces conditions (CCN propreté art. 7.2).

La condition d’affectation de 6 mois n’exige pas une présence effective sur le marché pendant cette durée. La salariée en cause, déclarée apte avec réserves le 13 mai 2014, n’étant plus en arrêt de travail lors de la reprise du marché le 1er juin 2014, la condition d’absence était également remplie (Cass. soc. 17-4-2019, n° 17-31.339).

La durée d’absence se calcule en mois calendaires (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185). Pour une salariée en congés payés à compter du 3 août 2015, puis en arrêt maladie, le délai de 4 mois expirait le 3 décembre 2015 ; à la date de reprise du marché, le 1er décembre 2015, son absence n’atteignait pas 4 mois et l’entreprise entrante devait la reprendre.

2.3. Les autres conditions et les cas particuliers

Le salarié ne doit pas être « en situation de préavis, exécuté ou non » ni avoir été « reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché ». Lorsque le marché est redistribué en plusieurs lots, chaque entreprise entrante doit assurer la continuité des contrats des personnes affectées aux lots qu’elle reprend (CCN propreté art. 7.2).

L’article 7.2 réserve le cas des salariés « en congé maternité ou en activité partielle », repris sans limitation de leur temps d’absence, mais une note du texte fixe au 31 décembre 2022 la fin de cette stipulation, issue de l’avenant n° 17 du 22 février 2021, conclu pendant la crise sanitaire et étendu par arrêté du 2 juillet 2021 (CCN propreté art. 7.2). Auparavant, la convention ne réservait que les salariées en congé de maternité (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185). La portée actuelle de cette exception reste incertaine ; les deux entreprises ont intérêt à régler par écrit, avant la date de reprise, le sort de la salariée absente pour congé de maternité.

3. Les obligations des entreprises et la situation du salarié repris

3.1. Les échanges entre l’entreprise entrante et l’entreprise sortante

L’entreprise entrante « est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées », par un document écrit. L’entreprise sortante doit ensuite lui adresser les renseignements prévus par la convention dans les 8 jours ouvrables. L’avenant au contrat de travail « doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux » ou, en cas d’annonce tardive de la décision du client, au plus tard 8 jours ouvrables après ce début (CCN propreté art. 7.2).

3.2. L’accord du salarié

La convention stipule que le transfert « s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif » (CCN propreté art. 7.2). La Cour de cassation juge toutefois que, lorsque des dispositions conventionnelles organisent le transfert hors du champ de l’article L. 1224-1, « l’accord exprès du salarié est nécessaire au changement d’employeur » (Cass. soc. 3-3-2010, n° 08-41.600), règle appliquée à l’article 7 par un arrêt non publié (Cass. soc. 12-9-2018, n° 16-28.407). Elle ne paraît pas s’être prononcée sur la rédaction actuelle de l’article 7, qui envisage elle-même que le salarié opte pour un maintien au sein de l’entreprise sortante (CCN propreté art. 7.5).

Il est dès lors recommandé à l’entreprise entrante de faire signer l’avenant avant le premier jour d’exécution du marché et de conserver la trace du refus éventuel, qui laisse le salarié au service de l’entreprise sortante.

3.3. La rémunération, les congés et le statut collectif

Le salarié repris bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute « correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris », à laquelle s’ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe. Le nouvel employeur n’est pas tenu de conserver les libellés et composantes de la rémunération (CCN propreté art. 7.2).

L’entreprise entrante doit accorder au salarié qui le demande une absence correspondant aux « jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante ». Le salarié relève ensuite du « statut collectif du nouvel employeur » (CCN propreté art. 7.2). Les autres salariés de l’entreprise entrante ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant des avantages acquis par les salariés repris avant le changement de prestataire (C. trav. art. L. 1224-3-2), ce qui limite l’égalité de traitement des salariés repris.

3.4. Le représentant du personnel

Le transfert du salarié titulaire d’un mandat, qui remplit les conditions du maintien de l’emploi et n’opte pas pour un maintien dans l’entreprise sortante, « est subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi ». Son mandat n’est pas maintenu au sein de l’entreprise entrante et « seule subsiste la protection des salariés protégés » (CCN propreté art. 7.5). La demande suit les règles du transfert d’un salarié protégé.

4. Le contentieux de la reprise

4.1. Le salarié licencié ou écarté

Selon un arrêt rendu sur la rédaction antérieure à 2018, le salarié licencié en méconnaissance de l’article 7 peut, à son choix, demander au repreneur la reprise de son contrat, « le licenciement étant alors privé d’effet », ou demander à l’entreprise sortante qui a rompu le contrat « la réparation du préjudice en résultant ». Lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration, le refus de l’entreprise entrante de poursuivre le contrat s’analyse en une rupture de fait produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185).

À l’inverse, lorsque les conditions conventionnelles ne sont pas réunies, l’entreprise sortante demeure l’employeur du salarié et reste tenue de lui verser son salaire (Cass. soc. 15-5-2024, n° 22-23.797).

Sous l’empire de l’accord du 29 mars 1990, repris depuis à l’article 7, la Cour de cassation a refusé de mettre à la charge de l’entreprise entrante l’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée conclu avec l’ancien prestataire, la poursuite du contrat résultant « de la seule application des dispositions conventionnelles » (Cass. soc. 27-5-2015, n° 14-11.155). Les dettes salariales antérieures au transfert restent ainsi en principe à la charge de l’entreprise sortante.

4.2. Les litiges entre entreprises

Les litiges nés de l’application ou de l’interprétation de l’article 7 « seront réglés par la commission de conciliation régionale ou nationale » (CCN propreté art. 7.7). Le salarié peut aussi diriger ses demandes prud’homales contre les deux entreprises, comme dans l’affaire jugée le 4 juin 2025 (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185).

L’entreprise sortante a intérêt à établir pour chaque salarié un relevé des heures accomplies sur le marché, de la date d’affectation et des absences, et l’entreprise entrante à motiver par écrit tout refus de reprise lors du changement de prestataire de propreté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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