
En liquidation judiciaire, lorsque aucun plan de cession n’est arrêté, le liquidateur vend les biens de l’entreprise, isolément ou par ensembles, avec l’autorisation du juge-commissaire. Cette cession d’actifs entraîne le transfert des contrats de travail à l’acquéreur lorsqu’elle porte sur une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie, même si elle ne concerne qu’une partie des actifs et intervient après les licenciements prononcés par le liquidateur. Ces licenciements sont alors privés d’effet, et chaque salarié concerné peut agir contre l’acquéreur ou contre la liquidation. L’acquéreur d’un fonds, d’un parc de machines ou d’une clientèle d’une entreprise liquidée a donc intérêt à analyser ce qu’il rachète avant de s’engager.
Le livre VI du Code de commerce distingue, dans la liquidation judiciaire, la cession de l’entreprise et la cession des actifs du débiteur. La première, arrêtée par le tribunal, a pour but « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (C. com. art. L. 642-1). Le plan de cession et le transfert des contrats de travail obéissent à ce régime.
La cession des actifs relève du juge-commissaire, magistrat chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et qui exerce cette mission en liquidation judiciaire (C. com. art. L. 621-9 et L. 641-11). Pour les biens autres que les immeubles, il ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur ; il peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier le respect des conditions qu’il a fixées (C. com. art. L. 642-19).
Les immeubles sont vendus selon les règles de la saisie immobilière, sur une mise à prix fixée par le juge-commissaire, qui peut aussi autoriser une vente de gré à gré lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues le justifient (C. com. art. L. 642-18).
Les articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce ne comportent aucune disposition sur le sort du personnel. L’offre de reprise déposée en vue d’un plan de cession doit indiquer « le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée » (C. com. art. L. 642-2). La demande d’acquisition d’actifs n’est soumise à aucune exigence légale de cette nature.
Les salariés ont souvent été licenciés avant la vente. L’assurance contre le risque de non-paiement des salaires couvre en effet les créances nées de la rupture des contrats intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est élaboré, ou pendant le maintien provisoire de l’activité et dans les mêmes délais après sa fin (C. trav. art. L. 3253-8). Le liquidateur est ainsi conduit à notifier les licenciements à bref délai, selon les règles du licenciement économique dans les entreprises en liquidation, et la garantie des créances salariales dépend du respect de ces délais.
Selon l’article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1).
La directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, relative au rapprochement des législations des États membres sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, prévoit que ses dispositions sur le maintien des contrats ne s’appliquent pas, sauf si les États membres en disposent autrement, lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ouverte en vue de la liquidation de ses biens. Par un arrêt publié du 20 décembre 2023, la Cour de cassation, après avoir rappelé cette règle, a jugé que l’article L. 1224-1, sous la réserve de l’article L. 1224-2, « s’applique au transfert d’une entité économique autonome intervenant à l’occasion d’une procédure collective », et que la circonstance que la cession ne concerne « que certains des actifs de la société liquidée n’est pas de nature à faire échec à son application » (Cass. soc. 20-12-2023, n° 21-18.146).
L’argument selon lequel la cession isolée d’actifs autorisée par le juge-commissaire, faute d’objectif de maintien de l’emploi, échapperait à l’article L. 1224-1 a ainsi été écarté. L’affaire concernait une procédure d’insolvabilité ouverte en Italie ; la Cour a jugé que l’action fondée sur ce texte ne dérive pas directement de la procédure collective et relève de la loi applicable au contrat de travail, en l’occurrence la loi française.
L’entité économique autonome s’entend d’« un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre » (Cass. soc. 20-12-2023, n° 21-18.146). Le texte suppose une entité conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise (Cass. ass. plén. 16-3-1990, n° 89-45.730). La vente de biens isolés qui ne permettent pas à eux seuls l’exercice d’une activité, ou dont l’acquéreur ne reprend pas l’activité, n’entraîne donc pas de transfert.
Dans l’affaire jugée en 2023, l’acquéreur avait racheté des avions, des marques, des logiciels, des savoir-faire et des droits de trafic, et avait recruté le 13 janvier 2009, 4 jours après les licenciements, 17 anciens salariés de la société cédante, affectés notamment aux fonctions qu’occupaient les salariés licenciés. La Cour a retenu la reprise de moyens « significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité », peu important que le cessionnaire ait ensuite abandonné certaines activités du cédant ou modifié l’organisation (Cass. soc. 20-12-2023, n° 21-18.146).
Il arrive que l’activité soit interrompue entre la cessation de l’entreprise et la reprise par l’acquéreur. Dans l’affaire jugée le 21 avril 2022, la cour d’appel avait estimé sans incidence une brève interruption estivale ; le moyen qui critiquait cette analyse a été rejeté sans motivation spéciale, de sorte que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée expressément sur ce point (Cass. soc. 21-4-2022, n° 20-17.496).
Par un arrêt publié du 21 avril 2022, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de cession d’actifs à la date à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, le juge judiciaire peut apprécier si la cession ultérieure autorisée par le juge-commissaire a emporté le transfert d’une entité économique autonome, « rendant sans effet le licenciement prononcé », sans méconnaître la séparation des pouvoirs. Le salarié, licencié le 15 juillet 2015, avait obtenu des dommages-intérêts contre l’acquéreur du site, dont la reprise avait été autorisée par une ordonnance du 19 août 2015 (Cass. soc. 21-4-2022, n° 20-17.496). L’autorisation administrative de licenciement ne fait pas obstacle à ce contrôle, le transfert d’un salarié protégé obéissant par ailleurs à des règles propres.
Le même arrêt écarte le délai de 12 mois de l’article L. 1235-7 du Code du travail, qui concernait les contestations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi ou à la nullité de la procédure faute d’un tel plan : l’action fondée sur l’article L. 1224-1 relevait, à l’époque des faits, de la prescription de 2 ans de l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 (Cass. soc. 21-4-2022, n° 20-17.496). La prescription des actions engagées aujourd’hui obéit aux règles du contentieux du transfert.
Le salarié licencié à l’occasion du transfert peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat ou demander à l’auteur du licenciement réparation du préjudice, laquelle obéit au barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail. Lorsque la perte de l’emploi résulte à la fois du licenciement et du refus du repreneur de poursuivre le contrat, le salarié peut agir contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.142). Les règles du licenciement prononcé à l’occasion du transfert s’appliquent ainsi à la cession d’actifs en liquidation.
Lorsque le salarié licencié par le liquidateur est effectivement passé au service de l’acquéreur, il ne peut plus réclamer au cédant les conséquences de la perte de son emploi. Sauf collusion frauduleuse, l’acquéreur répond seul des modifications qu’il apporte au contrat, comme la réduction de la rémunération ou l’absence de reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 13-5-2009, n° 08-40.447).
L’acquéreur n’est pas tenu des obligations de l’ancien employeur nées avant la cession, l’article L. 1224-2 du Code du travail excluant cette charge en cas de « procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » (C. trav. art. L. 1224-2). Les dettes salariales antérieures au transfert relèvent de la liquidation.
Une société de 40 salariés est placée en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité le 2 février 2026. Le liquidateur notifie les licenciements le 12 février 2026, soit 10 jours après le jugement, dans le délai de 15 jours applicable en l’absence de PSE. Le 16 mars 2026, le juge-commissaire autorise la vente de gré à gré de l’atelier de découpe (machines, clientèle et droit au bail), et l’acquéreur reprend l’activité le 1er avril 2026 dans les mêmes locaux, avec 6 des 14 salariés qui étaient affectés à l’atelier.
Si le juge retient le transfert d’une entité autonome, les 8 salariés non repris (14 - 6) peuvent demander à l’acquéreur la poursuite de leur contrat ou réclamer réparation au titre du licenciement privé d’effet. Les 6 salariés repris ont droit au maintien de leur ancienneté et de leur rémunération contractuelle, l’acquéreur répondant seul des modifications qu’il y apporterait. Les 26 salariés affectés aux autres activités ne sont pas concernés par le transfert.
Il est recommandé à l’acquéreur d’établir, avant de déposer son offre, si les biens convoités forment un ensemble permettant la poursuite d’une activité, d’identifier les salariés qui y étaient affectés et de chiffrer le risque attaché à leur réintégration ou à leur indemnisation. Le liquidateur a lui aussi intérêt à mentionner dans sa requête au juge-commissaire la composition exacte des actifs cédés et le sort prévu pour l’activité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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