
Pour un conducteur routier, l’accident de la circulation est un risque inhérent au métier. Survenu pendant une tournée, il constitue en principe un accident du travail, que l’employeur doit déclarer dans des délais brefs et qui suspend le contrat de travail en le protégeant contre la rupture. L’employeur peut en outre voir sa faute inexcusable recherchée s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires. Lorsque l’accident implique un véhicule conduit par un collègue, la victime dispose enfin d’un recours fondé sur le droit des accidents de la circulation.
Est considéré comme accident du travail, « quelle qu’en soit la cause », l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (CSS art. L. 411-1). L’accident de la circulation dont un conducteur est victime au volant du véhicule de l’entreprise, pendant son service, relève de cette définition, que l’accident soit imputable au conducteur, à un tiers ou à une circonstance extérieure.
La qualification ne dépend donc pas de la responsabilité du conducteur dans l’accident. Une faute de conduite, voire une infraction au Code de la route, ne fait pas, en principe, obstacle à cette qualification, même si elle peut avoir d’autres conséquences, notamment disciplinaires ou pénales, appréciées à propos des infractions routières du conducteur.
Est également considéré comme accident du travail l’accident survenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail. Il en va de même du trajet entre le lieu du travail et le lieu où il prend habituellement ses repas, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi (CSS art. L. 411-2).
Le conducteur qui rejoint le dépôt avec son véhicule personnel avant de prendre son camion ou son car relève ainsi, en principe, de ce régime en cas d’accident. L’accident de trajet n’emporte toutefois pas la suspension protectrice du contrat propre à l’accident du travail (C. trav. art. L. 1226-7).
L’employeur déclare l’accident dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, par tout moyen conférant date certaine à sa réception (CSS art. R. 441-3). S’il entend contester le caractère professionnel de l’accident, il dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de sa déclaration pour adresser à la caisse primaire d’assurance maladie des réserves motivées (CSS art. R. 441-6).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de recueillir sans attendre les éléments disponibles sur les circonstances de l’accident (constat amiable, rapport du conducteur, données du chronotachygraphe et témoignages) et de ne formuler des réserves que si elles reposent sur des faits précis.
Pendant l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident (C. trav. art. L. 1226-9). La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, qui comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité, ajoute que l’incapacité résultant d’un accident du travail « ne constitue pas une rupture du contrat de travail », quel que soit le temps écoulé avant la consolidation (CCN transports routiers art. 16).
Le texte de base de la convention des transports routiers prévoit encore que le salarié victime d’un accident du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire et, à défaut, « un autre emploi approprié à leurs capacités », l’employeur devant indiquer par écrit les motifs qui s’opposent à ce reclassement (CCN transports routiers art. 14).
En cas d’accident du travail, la convention prévoit un maintien de salaire sans franchise dès 1 an d’ancienneté, à condition que l’accident ait entraîné une hospitalisation d’au moins 3 jours ou une incapacité de travail d’au moins 28 jours ; l’accident de trajet en est exclu. Ses durées d’indemnisation, propres à l’accident du travail, sont plus longues que celles prévues pour la maladie et le maintien de salaire dans le transport routier (CCN transports routiers annexe I art. 10 ter ; annexe II art. 17 bis ; annexe III art. 21 bis ; annexe IV art. 21 bis).
À défaut, la garantie légale s’applique au salarié ayant 1 an d’ancienneté, dès le premier jour d’absence en cas d’accident du travail et au-delà de 7 jours en cas d’accident de trajet (C. trav. art. L. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-3).
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (CSS art. L. 452-1). La Cour de cassation juge que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-25.021, publié au Bulletin).
Dans cette affaire, un conducteur receveur avait été agressé à bord de l’autobus qu’il conduisait. Le document unique répertoriait le risque d’agression lié au contrôle des titres, plusieurs agressions avaient été enregistrées sur la ligne et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors compétent, avait demandé l’installation de caméras embarquées. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait écarté la faute inexcusable alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque, et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée.
La faute inexcusable est par ailleurs de droit lorsque le salarié lui-même ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4). Lorsqu’un conducteur ou un élu signale par exemple l’état d’un véhicule, une tournée irréalisable dans les temps de conduite ou un quai dangereux, l’employeur a donc tout intérêt à y répondre par des mesures traçables et à les reporter dans le document unique d’évaluation des risques.
Lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, la victime ou ses ayants droit, ainsi que la caisse, peuvent agir pour obtenir une réparation complémentaire. Celle-ci est régie par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation (CSS art. L. 455-1-1).
Cette situation se rencontre notamment en double équipage ou lors d’une manœuvre sur la voie publique impliquant deux véhicules de l’entreprise. Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier que son contrat d’assurance des véhicules couvre ce risque.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui avait retenu que les circonstances d’un accident mortel survenu par endormissement au volant, durant le temps de trajet d’un chauffeur routier, ne permettaient pas d’établir un manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Cass. soc. 20-12-2017, n° 16-14.179, non publié au Bulletin).
Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble des obligations de santé, de sécurité et de prévoyance du transport routier. Les litiges relatifs à la reconnaissance de l’accident et à la faute inexcusable relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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