
Pour une entreprise de transport routier, la consommation d’alcool ou de stupéfiants par un conducteur expose à un risque d’accident grave pour le salarié comme pour les tiers. Le Code du travail permet à l’employeur de limiter, voire d’interdire, l’alcool sur le lieu de travail, et la jurisprudence admet le contrôle d’alcoolémie et le test salivaire de stupéfiants lorsque le poste présente un danger. Ces contrôles ne sont toutefois licites que s’ils reposent sur le règlement intérieur et respectent des garanties précises. Le résultat d’un contrôle régulier peut alors fonder une sanction disciplinaire.
Le Code de la route fixe des seuils d’alcoolémie plus stricts pour certains conducteurs. Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le conducteur d’un véhicule de transport en commun commet une contravention de 4e classe dès une concentration d’alcool de 0,20 gramme par litre de sang ou de 0,10 milligramme par litre d’air expiré. Pour les autres conducteurs, ce seuil est de 0,50 gramme par litre de sang ou de 0,25 milligramme par litre d’air expiré (C. route art. R. 234-1). À partir de 0,80 gramme par litre de sang ou de 0,40 milligramme par litre d’air expiré, la conduite constitue un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (C. route art. L. 234-1).
Pour le conducteur de car, une très faible consommation suffit ainsi à caractériser une infraction. La contravention entraîne de plein droit le retrait de 6 points et peut s’accompagner d’une suspension du permis de 3 ans au plus, qui peut toutefois être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (C. route art. R. 234-1). Lorsqu’elle n’est pas ainsi limitée, la suspension empêche le salarié de conduire pour l’employeur.
Le Code du travail n’autorise sur le lieu de travail aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré. Lorsque leur consommation est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, l’employeur prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une limitation, voire d’une interdiction, et doivent être « proportionnées au but recherché » (C. trav. art. R. 4228-20).
Le risque d’accident attaché à la conduite d’un véhicule lourd ou d’un car de voyageurs peut justifier une telle mesure, sous réserve de cette proportionnalité. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’inscrire dans le règlement intérieur une interdiction de toute consommation d’alcool pour les conducteurs, motivée par les risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques.
L’employeur ne peut par ailleurs laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (C. trav. art. R. 4228-21). Face à un conducteur manifestement ivre, il ne peut donc le laisser prendre son poste.
Le règlement intérieur est le document écrit par lequel l’employeur fixe les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions (C. trav. art. L. 1321-1). C’est donc dans ce document que doivent figurer le principe et les modalités du contrôle d’alcoolémie.
Rejetant sur ce point le pourvoi du salarié, la Cour de cassation énonce que « ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale » le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, dès lors que deux conditions sont réunies :
Il importe peu que le contrôle s’effectue, pour des raisons techniques, hors de l’entreprise. Dans la même affaire, la Cour a censuré la cour d’appel qui avait refusé de tenir compte d’un contrôle opéré conformément au règlement intérieur au motif qu’une charte de prévention de l’entreprise excluait toute sanction, et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel (Cass. soc. 31-3-2015, n° 13-25.436, publié au Bulletin). L’arrêt concernait un ouvrier routier d’une société d’autoroutes, et non un conducteur d’entreprise de transport.
Le règlement intérieur doit ainsi désigner les postes concernés, en raison du danger qu’ils présentent, et organiser la possibilité pour le salarié de contester le résultat, par exemple par une seconde mesure ou une contre-expertise. Un contrôle pratiqué en dehors de ce cadre fragilise toute sanction qui en serait tirée.
Le Conseil d’État a admis qu’un règlement intérieur prévoie des tests salivaires de détection immédiate de stupéfiants. Il juge qu’un tel test « ne revêt pas » le caractère d’un examen de biologie médicale et que sa mise en œuvre ne requiert pas l’intervention d’un médecin du travail (CE 5-12-2016, n° 394178, publié au recueil Lebon).
Le dispositif validé comportait plusieurs garanties :
Dans ces conditions, la possibilité pour l’employeur de contrôler lui-même le salarié et de sanctionner un résultat positif ne porte pas aux droits des personnes une atteinte disproportionnée au but recherché (CE 5-12-2016, n° 394178, précité). Cette décision a été rendue dans le secteur du bâtiment ; elle relève que le test établit une consommation récente sans prouver que le salarié est encore sous l’emprise de la drogue, et fonde sa solution sur le danger particulièrement élevé que présentent les postes concernés pour le salarié et pour les tiers. Aucune décision propre au dépistage des conducteurs routiers n’a été relevée.
Un contrôle positif réalisé dans les conditions du règlement intérieur permet à l’employeur d’engager une procédure disciplinaire. Le choix de la sanction et le respect de la procédure relèvent du droit commun du règlement intérieur et de la procédure disciplinaire.
Une infraction commise par le salarié dans sa vie personnelle, à l’origine d’un retrait ou d’une suspension de son permis, ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles et ne peut fonder un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin). La Cour de cassation a approuvé l’application de cette règle à un conducteur routier dont le permis avait été suspendu après une alcoolémie relevée au volant de son véhicule personnel, la veille de ses congés (Cass. soc. 24-10-2018, n° 17-16.099, non publié au Bulletin). Les conséquences de la perte du droit de conduire relèvent alors de la suspension du permis de conduire.
Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble des obligations de santé et de sécurité du transport routier. La rédaction des clauses de contrôle peut faire l’objet d’un accompagnement sur le règlement intérieur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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