
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) ne se réduit pas à un texte unique. Elle réunit un texte de base, des annexes propres à chaque catégorie de personnel et de nombreux accords conclus pour chaque activité, régulièrement modifiés par avenants. Un avenant ne s’impose à l’entreprise qui n’adhère à aucune organisation signataire qu’à compter de son extension par arrêté ministériel, et à la date d’application qu’il fixe. L’employeur doit donc identifier, pour chaque salarié, l’annexe et l’accord d’activité applicables, puis vérifier l’extension de chaque texte invoqué.
La convention des transports routiers, étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base intitulé « Clauses communes ». Son article 24 prévoit 4 conventions annexes par catégorie de personnel et des « protocoles et accords spécifiques » par activité (CCN transports routiers art. 24).
Les annexes déterminent l’essentiel du statut individuel du salarié selon sa catégorie :
Les annexes II à IV sont présentées comme étendues par l’arrêté du 1er février 1955. S’y ajoutent l’annexe V, relative à la retraite et à la prévoyance, issue de l’accord du 5 mars 1958, et l’annexe VI, relative à la participation, issue de l’accord du 24 mars 1982. Le protocole du 30 avril 1974, étendu par arrêté du 17 décembre 1974 et pris en application de l’article 10 de l’annexe I, fixe enfin le régime des frais de déplacement des ouvriers (CCN transports routiers annexe I art. 10).
Les principaux accords propres à chaque activité sont les suivants :
Le rattachement de l’entreprise résulte lui-même de son activité principale, au regard du champ d’application de la convention.
Hors extension, l’application des conventions et accords est obligatoire « pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires » (C. trav. art. L. 2262-1). L’arrêté d’extension du ministre chargé du travail rend en revanche les stipulations obligatoires « pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application » du texte (C. trav. art. L. 2261-15).
L’entreprise non adhérente d’une organisation patronale signataire n’applique donc un avenant qu’une fois celui-ci étendu. Une stipulation exclue de l’extension ne s’impose, de même, qu’aux seules entreprises adhérentes.
L’arrêté d’extension, publié au Journal officiel, entre en vigueur à la date qu’il fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication (C. civ. art. 1er). Le texte étendu s’applique toutefois à la date que fixent ses propres stipulations. L’accord du 2 octobre 2023 relatif au maintien de salaire « entre en application à compter du 1er jour du mois suivant l’extension » ; étendu par arrêté du 24 septembre 2024 publié au Journal officiel du 31 octobre 2024, il s’applique depuis le 1er novembre 2024 (Accord du 2-10-2023 art. 4).
De même, l’avenant n° 24 du 21 janvier 2026, propre au déménagement, prévoyait une application le premier jour du mois suivant la parution de l’arrêté d’extension au Journal officiel, au plus tard le 1er juin 2026. Étendu par arrêté du 6 mai 2026 publié au Journal officiel du 16 mai 2026, il s’applique depuis le 1er juin 2026 (Avenant n° 24 du 21-1-2026 art. 5).
Plusieurs textes ne sont pas étendus et ne lient donc que les adhérentes d’une organisation signataire :
L’extension peut aussi être partielle : l’accord-cadre du 23 août 2000 propre au déménagement a été étendu par arrêté du 10 août 2001, à l’exclusion de stipulations de son article 2.2, qui ne lient que les adhérentes (Accord du 23-8-2000 art. 2.2).
Les salaires minima, fixés par activité, doivent être comparés au Smic, fixé à 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros mensuels pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les textes applicables aux entreprises non adhérentes sont les suivants :
L’avenant n° 17 du 12 mars 2026, non étendu, fixe en logistique des taux de 12,03 à 12,10 euros à compter du 1er avril 2026, eux aussi inférieurs au Smic. Aucun accord de salaires du transport de marchandises postérieur au 11 octobre 2023 ne figurait sur Légifrance au 3 novembre 2026, ce qu’il convient de revérifier. Ces textes fondent la grille des salaires du transport routier, coefficient par coefficient.
Les indemnités du protocole du 30 avril 1974 sont revalorisées par des avenants distincts selon l’activité. L’avenant n° 81 du 2 décembre 2025, étendu par arrêté du 3 février 2026, fixe au 1er janvier 2026 l’indemnité de repas à 16,36 euros en transport de marchandises, activités auxiliaires, déménagement, transport de fonds et logistique (Avenant n° 81 du 2-12-2025). L’avenant n° 82 du 11 février 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026, la fixe à 15,70 euros au 1er mars 2026 en transport de voyageurs (Avenant n° 82 du 11-2-2026).
L’entreprise applique le barème de son activité aux indemnités de repas et de découcher de ses conducteurs.
Le Code des transports confie certaines adaptations à l’accord de branche. La définition du grand routier, conducteur affecté à des services comportant au moins 6 repos quotidiens par mois hors de son domicile, peut ainsi être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche (C. transp. art. D. 3312-36).
Le taux de majoration des heures supplémentaires des conducteurs du transport de marchandises relève, lui aussi, de la branche. Depuis le 1er juillet 2020, les stipulations de l’accord de branche qui fixent ce taux « prévalent » sur l’accord d’entreprise ou d’établissement, antérieur ou postérieur, « sauf lorsque la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement offre des garanties au moins équivalentes » (C. transp. art. D. 3312-47-1). Le Conseil d’État avait annulé la phrase de l’article R. 3312-47, dans sa rédaction alors applicable, qui organisait un tel verrouillage (CE 28-11-2018, n° 410659, mentionné aux tables du recueil Lebon). Cette règle intéresse directement le régime des heures d’équivalence.
Il est recommandé à l’employeur de tenir à jour un inventaire des textes appliqués, avec leur date, leur extension et leur date d’application.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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