Le travail de nuit, du dimanche et les astreintes dans le BTP

Travail de nuit dans le BTP : accord national de 2006, travailleur de nuit, repos compensateur, majorations des ETAM, repos dominical et astreintes.
Feu de chantier orange clignotant dans la nuit : le travail de nuit, du dimanche et les astreintes dans le BTP
Le travail de nuit dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, est régi, pour les ouvriers, les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, et les cadres du secteur, par un accord national du 12 juillet 2006 étendu, qui définit le travailleur de nuit et lui accorde des repos compensateurs et une compensation financière fixée dans l’entreprise. Le travail du dimanche reste exceptionnel, les conventions du secteur garantissant un repos hebdomadaire de 48 heures incluant le dimanche, sauf travaux urgents. Les astreintes, fréquentes dans les activités d’entretien et de dépannage, relèvent pour l’essentiel du Code du travail. Dans ces trois domaines, l’employeur supporte la preuve du respect des durées maximales et des repos.

1. Le travail de nuit dans le BTP

1.1. Le cadre légal

« Le recours au travail de nuit est exceptionnel » et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de services d’utilité sociale (C. trav. art. L. 3122-1). Est du travail de nuit le travail accompli sur une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, qui commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2). À défaut d’accord, il s’agit du travail accompli entre 21 heures et 6 heures (C. trav. art. L. 3122-20).

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit, ou un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5). Sa durée quotidienne ne peut excéder 8 heures et sa durée hebdomadaire 40 heures en moyenne sur 12 semaines, sauf dérogation (C. trav. art. L. 3122-6 et L. 3122-7). Il bénéficie de contreparties en repos et, le cas échéant, en salaire (C. trav. art. L. 3122-8).

1.2. L’accord national du 12 juillet 2006

L’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 14 juin 2007, vise les ouvriers, les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les cadres. Il s’applique en métropole et en Corse à toutes les entreprises relevant des conventions des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, quel que soit leur effectif, et de la convention des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (Accord du 12-7-2006 art. 1er).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, « au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel », ou au moins 270 heures dans cette plage sur une période quelconque de 12 mois consécutifs (Accord du 12-7-2006 art. 2). Un accord d’entreprise peut retenir une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures et incluant l’intervalle de minuit à 5 heures.

1.3. Les durées maximales et les contreparties

La durée quotidienne du travailleur de nuit « ne peut excéder 8 heures », sauf exceptions légales, et peut être portée à 12 heures pour certaines activités, le dépassement ouvrant droit à un repos équivalent sans réduction de salaire. Sa durée hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ou 44 heures pour la maintenance-exploitation et les services lorsque les contraintes de chantier le justifient (Accord du 12-7-2006 art. 4).

Les contreparties sont les suivantes :

  • 1 jour de repos pour 270 à 349 heures accomplies entre 21 heures et 6 heures sur la période de référence ;
  • 2 jours de repos à partir de 350 heures, ce repos ne pouvant entraîner de réduction de rémunération ;
  • une « compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise », après consultation des représentants du personnel, non cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires ou pour le 1er mai (Accord du 12-7-2006 art. 5).

Ainsi, un ouvrier de travaux publics affecté pendant 30 semaines à un chantier de nuit, à raison de 4 nuits de 7 heures par semaine, accomplit 840 heures de nuit et a droit à 2 jours de repos, en plus de la compensation financière fixée dans l’entreprise. Les mêmes règles figurent dans la convention des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et dans la convention des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, étendue par arrêté du 5 juin 2020 (CCN ETAM du bâtiment art. 4.2.10 ; CCN cadres des travaux publics art. 3.4).

1.4. La preuve du respect des plafonds

La preuve du respect des seuils et plafonds fixés par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail incombe à l’employeur, et le dépassement de la durée maximale « ouvre, à lui seul, droit à la réparation » (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782, publié au Bulletin). L’arrêt, rendu dans le transport routier, visait notamment la limite de 40 heures des travailleurs de nuit. Il est dès lors recommandé de tenir un décompte distinct des heures accomplies entre 21 heures et 6 heures.

2. Le travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés

2.1. La majoration conventionnelle des ETAM des travaux publics

La convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614), étendue par arrêté du 15 juin 2007, prévoit que l’ETAM appelé « par suite de circonstances exceptionnelles » à travailler la nuit, entre 20 heures et 6 heures, le dimanche ou un jour férié voit ces heures « majorées de 100 % ». Cette majoration ne se cumule pas avec celle des heures supplémentaires, seule la plus élevée s’appliquant (CCN ETAM des travaux publics art. 4.2.10).

Les conventions nationales des ouvriers ne fixent pas elles-mêmes de majoration pour le travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou des jours fériés : elles en renvoient la fixation aux conventions collectives régionales ou, à défaut, départementales dans le bâtiment, et à des avenants de spécialités dans les travaux publics (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.3 ; CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 1-3 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 1.2). Il est dès lors recommandé de vérifier le texte régional ou de spécialité applicable avant de fixer la rémunération de ces heures, la compensation des travailleurs de nuit relevant en outre de l’accord de 2006.

2.2. Le repos dominical et les travaux urgents

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, et le repos hebdomadaire, d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien, est donné le dimanche (C. trav. art. L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3). Les conventions du bâtiment, qui encadrent l’organisation de la semaine de travail, vont plus loin, avec un repos hebdomadaire d’au moins 48 heures sur 2 jours consécutifs, dont le dimanche (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 3.21 ; CCN ETAM du bâtiment art. 4.2.2).

En cas de travaux urgents nécessaires pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu. Cette faculté vaut aussi pour une entreprise extérieure qui fait les réparations, et chaque salarié concerné affecté habituellement à l’entretien et à la réparation bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé (C. trav. art. L. 3132-4). Les heures accomplies pour ces travaux urgents ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-30).

Hors de ces cas, le travail du dimanche suppose une dérogation, dont le régime relève du travail du dimanche et de ses dérogations. Il est dès lors recommandé de ne pas planifier de chantier le dimanche sans avoir identifié le fondement de la dérogation.

2.3. Le 1er mai

Dans les établissements qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, le salarié occupé le 1er mai a droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale à ce salaire, à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 3133-6).

3. Les astreintes dans le BTP

3.1. La définition et la mise en place

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail. « La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif », et l’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos (C. trav. art. L. 3121-9).

Les astreintes sont mises en place par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, qui fixe leur organisation, les délais de prévenance et leur compensation (C. trav. art. L. 3121-11). Les conventions nationales du BTP ne les organisent pas : à défaut d’accord, l’employeur fixe leur organisation et leur compensation après avis du comité social et économique (CSE) et information de l’inspection du travail, et porte la programmation individuelle à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve d’un délai d’au moins un jour franc (C. trav. art. L. 3121-12).

3.2. Les obligations de l’employeur

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies (C. trav. art. R. 3121-2). Les interventions pendant l’astreinte s’ajoutent au temps de travail et peuvent générer des heures supplémentaires ou des heures de nuit.

Il est recommandé de formaliser par écrit le délai d’intervention exigé, le montant de la contrepartie et le mode de décompte des interventions, la frontière entre astreinte et temps de travail effectif étant appréciée au regard des contraintes imposées au salarié. Le régime général des astreintes complète ces règles.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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