
La période d’essai dans le BTP, c’est-à-dire dans le bâtiment et les travaux publics, obéit d’abord au Code du travail, qui fixe des durées maximales impératives, puis aux conventions collectives du secteur, qui seules peuvent autoriser son renouvellement. Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics relèvent d’un essai de 2 mois au plus, sans renouvellement possible. Les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, et les cadres des travaux publics relèvent d’un essai de 2 ou 3 mois, renouvelable une fois en vertu de leur convention étendue ; le renouvellement de l’essai des cadres du bâtiment, dont la convention n’est pas étendue, est en revanche incertain. L’employeur doit stipuler l’essai par écrit, respecter le délai de prévenance et ne rompre que pour un motif lié aux aptitudes professionnelles du salarié.
La période d’essai permet à l’employeur « d’évaluer les compétences du salarié dans son travail » et au salarié d’apprécier si ses fonctions lui conviennent (C. trav. art. L. 1221-20). Dans un contrat à durée indéterminée (CDI), sa durée maximale est de 2 mois pour les ouvriers et les employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19).
Ces durées sont impératives. Un accord collectif ne peut les réduire que s’il a été conclu après la publication de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ; le contrat de travail ou la lettre d’engagement peut, en revanche, toujours prévoir une durée plus courte (C. trav. art. L. 1221-22). Les clauses de branche antérieures fixant des durées plus courtes ne sont restées applicables que jusqu’au 30 juin 2009 (L. n° 2008-596 du 25-6-2008, art. 2).
La période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être « expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail » (C. trav. art. L. 1221-23). Faute de clause écrite, le salarié est définitivement engagé dès son premier jour de travail.
Le renouvellement n’est possible qu’une fois, et seulement si un accord de branche étendu le prévoit et en fixe les conditions ; renouvellement compris, l’essai ne peut dépasser 4 mois pour les ouvriers et les employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 8 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-21).
Les ouvriers du bâtiment relèvent de deux conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, l’une pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596), étendue par arrêté du 12 février 1991, l’autre pour celles occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), étendue par arrêté du 8 février 1991. Leur champ d’application et le seuil de 10 salariés déterminent le texte applicable. Toutes deux limitent l’essai à 3 semaines, « conformément aux usages locaux de la profession », et ne prévoient aucun renouvellement (CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 2-4 ; CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 2.4).
Ce plafond de 3 semaines, antérieur à la loi du 25 juin 2008, ne s’impose plus depuis le 1er juillet 2009 : la durée maximale de l’essai d’un ouvrier du bâtiment est donc de 2 mois, sauf durée plus courte stipulée dans le contrat. En l’absence d’accord de branche étendu l’autorisant, cet essai ne peut pas être renouvelé.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, fixe expressément l’essai des ouvriers à 2 mois et réserve le renouvellement aux employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres (CCN ouvriers des travaux publics art. 2.4). L’ouvrier des travaux publics ne peut donc pas voir son essai renouvelé.
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment relèvent de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), étendue par arrêté du 5 juin 2007. L’essai y est de 2 mois pour les employés et de 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, sauf accord des parties sur une durée inférieure ; il est « renouvelable 1 fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires » (CCN ETAM du bâtiment art. 2.3).
Les ETAM des travaux publics relèvent d’une convention collective nationale distincte, du même jour (IDCC 2614), étendue par arrêté du 15 juin 2007. Elle retient les mêmes durées initiales et un renouvellement unique, dans la limite de 4 mois pour les employés et de 6 mois pour les techniciens et agents de maîtrise (CCN ETAM des travaux publics art. 2.3). Le niveau de l’emploi, qui commande la durée, résulte de la classification des ETAM et des cadres.
La convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212), étendue par arrêté du 5 juin 2020, prévoit un essai de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée identique avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires (CCN cadres des travaux publics art. 2.3). Le cadre des travaux publics peut donc être soumis à un essai de 6 mois au total, inférieur au plafond légal de 8 mois.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) contient une clause identique (CCN cadres du bâtiment art. 2.3). Elle n’est toutefois pas étendue : elle ne lie que les entreprises adhérentes d’une organisation patronale signataire, à savoir la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération française du bâtiment (FFB), la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) et la Fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP (FNSCOP) (C. trav. art. L. 2262-1).
Cette situation emporte deux conséquences. D’une part, la durée de 3 mois, fixée par un accord antérieur à la loi du 25 juin 2008, ne s’impose plus : l’essai initial d’un cadre du bâtiment peut atteindre 4 mois (C. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-22). D’autre part, le Code du travail subordonne le renouvellement à un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 1221-21) : la validité d’un renouvellement fondé sur cette seule convention, même dans une entreprise adhérente, est donc incertaine, la Cour de cassation ne paraissant pas s’être prononcée. Le régime des cadres des entreprises non adhérentes, qui échappent à la convention des cadres du bâtiment, reste lui aussi incertain ; il est dès lors recommandé de fixer d’emblée une durée initiale adaptée, dans la limite légale de 4 mois, plutôt que de prévoir un renouvellement.
Le renouvellement de l’essai doit résulter d’un accord exprès des parties, intervenu avant le terme de l’essai initial. Il exige « une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié », qui ne peut être déduite de la seule signature d’un document établi par l’employeur (Cass. soc. 25-11-2009, n° 08-43.008). En pratique, il est recommandé de faire porter au salarié une mention manuscrite d’acceptation datée, précédée d’un entretien que la convention des travaux publics recommande au moment du renouvellement (CCN ouvriers des travaux publics art. 2.4).
L’employeur qui rompt l’essai doit prévenir le salarié au moins 24 heures à l’avance en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence (C. trav. art. L. 1221-25). La période d’essai ne peut pas être prolongée du fait de ce délai ; s’il n’est pas respecté, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à son expiration.
Le salarié qui rompt l’essai doit respecter un délai de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence (C. trav. art. L. 1221-26). Les conventions des ETAM et des cadres du bâtiment prévoient un « préavis réciproque » de 2 semaines après le premier mois (CCN ETAM du bâtiment art. 2.3 ; CCN cadres du bâtiment art. 2.3) ; son application au salarié démissionnaire, plus exigeante que la loi, ne paraît pas avoir été tranchée par la Cour de cassation.
Prenons l’exemple d’un technicien des travaux publics engagé le 2 mars 2026 avec un essai de 3 mois renouvelé jusqu’au 1er septembre 2026. Ayant plus de 3 mois de présence, il doit être prévenu 1 mois à l’avance. Si l’employeur l’informe de la rupture le 18 août 2026, le contrat prend fin le 1er septembre 2026 et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la partie non exécutée du délai, soit 17 jours de salaire, du 2 au 18 septembre 2026.
La rupture intervenue avant le terme de l’essai ne constitue pas un licenciement, même lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté (Cass. soc. 23-1-2013, n° 11-23.428). En revanche, si la relation se poursuit au-delà du terme, un nouveau CDI se forme et ne peut plus être rompu par l’employeur que par un licenciement (Cass. soc. 5-11-2014, n° 13-18.114).
L’essai sert à apprécier la valeur professionnelle du salarié. Sa rupture pour un motif étranger à ses aptitudes, par exemple l’achèvement d’un chantier ou une baisse d’activité, est abusive (Cass. soc. 20-11-2007, n° 06-41.212). L’employeur qui recrute pour un chantier déterminé dispose d’autres outils, comme le contrat de chantier ou d’opération ou le contrat à durée déterminée, dont l’essai obéit à des règles propres (C. trav. art. L. 1242-10).
Il est dès lors recommandé de conserver la trace des éléments d’évaluation du salarié pendant l’essai et de notifier la rupture par écrit, en calculant le délai de prévenance à partir de la date de présence effective.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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