Les conventions des ouvriers du bâtiment et le seuil de 10 salariés

Convention des ouvriers du bâtiment : IDCC 1596 et 1597, seuil de 10 salariés, extension, accords régionaux et sort des conventions du 7 mars 2018.
Maçon posant du mortier à la truelle sur un mur de briques : les conventions des ouvriers du bâtiment et le seuil de 10 salariés
Les ouvriers du bâtiment relèvent de deux conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, toutes deux étendues : l’une pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, identifiée sous l’IDCC 1596, l’autre pour celles de plus de 10 salariés, sous l’IDCC 1597. Leur contenu est très proche, mais certains accords qui s’y rattachent, notamment sur la durée du travail, diffèrent selon l’effectif. Les salaires minima, les primes et les indemnités de petits déplacements sont fixés par des accords régionaux conclus dans leur cadre. Les conventions signées le 7 mars 2018 pour les remplacer ont vu leur application suspendue, de sorte que les textes de 1990 restent, en pratique, la référence.

1. Les deux conventions des ouvriers du bâtiment

1.1. Les textes du 8 octobre 1990

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1597) a été étendue par arrêté du 8 février 1991, publié au Journal officiel du 12 février 1991. Elle « annule et remplace » l’accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d’extension (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 13.1 et 13.2).

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés), du même jour (IDCC 1596), a été étendue par arrêté du 12 février 1991, publié au Journal officiel du 15 février 1991. Ses articles sont, pour l’essentiel, numérotés avec un trait d’union (1-1, 8-21), là où la convention des plus de 10 salariés utilise un point (1.1, 8.21).

Ces deux conventions étant étendues, elles s’imposent à toutes les entreprises entrant dans leur champ, qu’elles adhèrent ou non à une organisation patronale signataire (C. trav. art. L. 2261-15).

1.2. Le critère de l’effectif

La convention des plus de 10 salariés s’applique aux employeurs du bâtiment, « à l’exception de ceux visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 » modifié en 1976, tandis que celle des entreprises jusqu’à 10 salariés vise précisément ces employeurs (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1 ; CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 1-1). Le texte du décret n’est pas reproduit : l’annexe I se borne à y renvoyer, et c’est l’intitulé même des conventions qui traduit le critère par le seuil de 10 salariés. Ce décret, relatif au répertoire des métiers et aux titres d’artisan et de maître-artisan, est d’ailleurs présenté par Légifrance comme abrogé depuis le 3 février 1988 (D. n° 62-235 du 1-3-1962), ce qui renforce le rôle de l’intitulé des conventions.

Les conventions ne précisent ni le mode de décompte de l’effectif ni la date à laquelle le franchissement du seuil entraîne le passage d’un texte à l’autre, et aucune décision récente publiée sur ce point n’a été identifiée. Il est dès lors recommandé à l’entreprise qui franchit durablement le seuil d’identifier la date du changement, d’informer les salariés et de vérifier les accords nationaux propres à chaque champ.

La convention des entreprises jusqu’à 10 salariés s’applique en outre aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve de dispositions particulières figurant dans son titre XIII (CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 1-1).

1.3. Le champ professionnel et territorial

Les deux conventions s’appliquent en France métropolitaine, à l’exclusion de l’outre-mer, aux ouvriers employés à une activité de bâtiment, le critère étant l’activité réelle de l’entreprise et non son code d’activité principale exercée (APE) (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1). Les entreprises qui exercent aussi des travaux publics doivent appliquer les règles de rattachement des entreprises mixtes, qui gouvernent le choix entre bâtiment ou travaux publics.

2. Le contenu commun et l’articulation avec les textes régionaux

2.1. Une structure en treize titres

La convention des plus de 10 salariés comprend treize titres, regroupés ici par thème :

  • le cadre conventionnel, avec les structures de la convention et les dispositions finales ;
  • la formation et la rupture du contrat de travail ;
  • la durée du travail, la rémunération, les jours fériés et les congés ;
  • la maladie, l’accident, l’hygiène et la sécurité ;
  • le droit syndical et la représentation du personnel ;
  • les déplacements, la classification des ouvriers et diverses autres dispositions.

La convention des entreprises jusqu’à 10 salariés suit le même plan, y compris pour les déplacements (articles 8-11 à 8-29) et la classification des ouvriers (articles 12-1 à 12-10), mais elle compte quatorze titres : son titre XIII est consacré aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles et ses dispositions finales forment le titre XIV.

2.2. Les clauses nationales et les clauses régionales

Les titres II à XII constituent la première partie des conventions régionales ou, à défaut, départementales (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.2). La seconde partie, régionale, porte sur les clauses professionnelles : majorations pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, primes d’outillage et de pénibilité, et montant des indemnités de petits déplacements, négocié au moins une fois par an (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.3).

Les barèmes de salaires minimaux sont établis au niveau régional, sous la forme d’une partie fixe et d’une valeur du point multipliée par le coefficient, pour un horaire de 35 heures par semaine ou en moyenne sur l’année (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.4 et 12.8). La référence aux 35 heures résulte de l’accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux, étendu, qui a transposé les barèmes établis pour 39 heures (Accord du 12-2-2002 art. 2).

2.3. Des barèmes régionaux généralement communs aux deux conventions

En pratique, les accords régionaux de salaires couvrent les deux conventions. L’accord du 10 février 2026 de la région Normandie fixe ainsi, à compter du 1er avril 2026, un barème unique pour les IDCC 1596 et 1597 : un ouvrier professionnel au coefficient 185 doit percevoir au moins 1 884,22 euros par mois pour 35 heures, quelle que soit la taille de l’entreprise (Accord Normandie du 10-2-2026 art. 1er et 2). Pour les entreprises qui n’adhèrent pas à une organisation signataire, ce barème ne s’impose qu’à compter du 10 mai 2026, date de publication de l’arrêté d’extension (Arrêté du 4-5-2026 art. 3). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les partenaires sociaux ont conclu le 6 juillet 2026 « 2 accords distincts mais identiques » pour les deux champs (Accord PACA du 6-7-2026 préambule). Les salaires minima des ouvriers du bâtiment sont ainsi fixés région par région.

3. Les différences tenant aux accords nationaux

Les deux conventions diffèrent surtout par les accords nationaux qui s’y rattachent. En matière de durée du travail, l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, à la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics (BTP) a été étendu pour les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés par arrêté du 23 février 1999, tandis que les entreprises jusqu’à 10 salariés relèvent de l’accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 30 octobre 1998 (CCN cadres du bâtiment art. 3.1). Les règles d’aménagement du temps de travail et de contingent d’heures supplémentaires doivent donc être recherchées dans le texte propre à l’effectif de l’entreprise.

De même, les heures supplémentaires ont fait l’objet d’avenants distincts, l’avenant n° 3 du 17 décembre 2003 pour les entreprises jusqu’à 10 salariés et l’avenant n° 1 du 17 mars 2004 pour celles de plus de 10 salariés, tous deux en vigueur et étendus (Avenant n° 3 du 17-12-2003 ; Avenant n° 1 du 17-3-2004).

4. Les conventions du 7 mars 2018 et leur sort

4.1. Une refonte signée mais non appliquée

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles organisée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les organisations du bâtiment ont signé le 7 mars 2018 deux nouvelles conventions nationales des ouvriers, l’une pour les entreprises jusqu’à 10 salariés, l’autre pour celles de plus de 10 salariés (L. n° 2014-288 du 5-3-2014, art. 29). Plusieurs accords régionaux de 2018 et 2019 se réfèrent à ces textes.

Les partenaires sociaux de la région Île-de-France ont toutefois constaté, dans un avenant du 27 avril 2023, « la suspension des conventions collectives nationales « Ouvrier » du 7 mars 2018 et [la] non-entrée en vigueur de nouvelles conventions collectives nationales « Ouvrier » signées postérieurement » (Avenant Île-de-France n° 7 du 27-4-2023 préambule). L’avenant n° 4 du 7 mars 2018 relatif au contingent d’heures supplémentaires des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment a, de son côté, été suspendu par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, selon la mention portée par Légifrance (Avenant n° 4 du 7-3-2018). Au 7 novembre 2026, la base de données des conventions collectives de Légifrance présente les conventions du 8 octobre 1990 comme en vigueur et étendues.

4.2. Les conséquences pratiques

La Cour de cassation a fait application de la définition du grand déplacement des conventions de 1990 « dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018 » (Cass. soc. 15-9-2021, n° 20-14.326, publié au Bulletin). La portée exacte de cette formule reste à préciser, l’arrêt ne se prononçant pas sur la validité des textes de 2018. Il est dès lors recommandé de fonder les contrats, les bulletins de paie et les calculs sur les conventions du 8 octobre 1990 et sur les accords régionaux étendus en vigueur, en vérifiant avant chaque contentieux la version applicable des articles invoqués.

Les accords nationaux propres aux ouvriers complètent ces conventions, notamment le régime de prévoyance, dont le texte de référence est l’avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l’accord du 31 juillet 1968, modifié en dernier lieu par l’avenant n° 67 du 18 juin 2025 (Avenant n° 59 du 20-3-2018 ; Avenant n° 67 du 18-6-2025). Ces textes ne s’imposent aux non-adhérents qu’après extension, selon le régime des accords nationaux et régionaux du BTP.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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