
Le préavis dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, dépend de la catégorie du salarié et de son ancienneté, selon la convention collective applicable. Licencié, l’ouvrier du bâtiment ou des travaux publics a droit à 2 jours, 2 semaines, 1 mois ou 2 mois de préavis ; démissionnaire, il doit au plus 2 semaines. Les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, bénéficient de 1 ou 2 mois, et les cadres de 2 ou 3 mois, ces durées s’appliquant aussi en cas de démission, le préavis de l’ETAM licencié étant porté à 3 mois après 15 ans d’ancienneté au-delà de 55 ans. Pendant le préavis, le salarié peut s’absenter pour rechercher un emploi, et la partie qui ne le respecte pas doit une indemnité égale au salaire de la période restant à courir.
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d’un mois s’il justifie de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur, et de 2 mois au-delà ; en deçà de 6 mois, la durée est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages (C. trav. art. L. 1234-1). Le contrat de travail ne peut prévoir un préavis plus court ou une condition d’ancienneté plus longue (C. trav. art. L. 1234-2).
En cas de démission, le Code du travail ne fixe aucune durée : l’existence et la durée du préavis résultent de la loi, de la convention collective ou, à défaut, des usages de la localité et de la profession (C. trav. art. L. 1237-1). Dans le BTP, ce sont donc les conventions collectives qui fixent le préavis du salarié démissionnaire.
La convention applicable dépend de l’activité de l’entreprise, bâtiment ou travaux publics, et de la catégorie du salarié, selon les critères permettant de déterminer la convention applicable :
La convention des cadres du bâtiment est présentée par la base officielle des conventions collectives comme non étendue : elle ne s’impose alors qu’aux employeurs adhérents d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1), les autres appliquant la loi, sauf engagement contractuel ou application volontaire.
Les trois conventions des ouvriers, du bâtiment comme des travaux publics, prévoient des durées identiques, décomptées à partir de la fin de la période d’essai selon l’ancienneté dans l’entreprise :
À partir de 6 mois d’ancienneté, ces durées de préavis de licenciement reprennent celles du Code du travail. Ainsi, un maçon licencié après 18 mois d’ancienneté a droit à un préavis d’un mois, et le même salarié qui démissionne doit un préavis de 2 semaines.
Pendant le préavis, l’ouvrier licencié ou démissionnaire peut, s’il en fait la demande, s’absenter pour rechercher un emploi : 4 heures pour un préavis de 2 jours, 12 heures pour un préavis de 2 semaines et 25 heures pour un préavis d’un mois ou plus, ces durées étant proratisées pour les salariés à temps partiel. Ces heures sont prises en principe groupées à la fin du préavis ; elles sont payées en cas de licenciement, sur la base du taux horaire effectif, et ne donnent lieu à aucune indemnité si elles ne sont pas utilisées (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.2 ; CCN ouvriers du bâtiment jusqu’à 10 salariés art. 10.2).
La convention des travaux publics prévoit les mêmes durées et ajoute que ces heures peuvent aussi être prises par demi-journées (CCN ouvriers des travaux publics art. 10.2). Aucune de ces conventions ne prévoit leur rémunération en cas de démission.
En cas de licenciement autre que pour faute grave, le préavis de l’ETAM est d’un mois s’il a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et de 2 mois à partir de 2 ans. Il est porté à 3 mois pour l’ETAM licencié qui justifie de 15 ans d’ancienneté et qui est âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis, effectué ou non. La démission, donnée par écrit, obéit aux durées d’un ou 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure, la durée de 3 mois étant réservée à l’ETAM licencié (CCN ETAM du bâtiment art. 8.1 ; CCN ETAM des travaux publics art. 8.1).
Ces règles sont plus favorables que la loi pour l’ETAM qui a moins de 6 mois d’ancienneté, puisque son préavis est d’un mois dès la fin de la période d’essai. Par exemple, un chef de chantier ETAM de 57 ans comptant 16 ans d’ancienneté a droit à 3 mois de préavis.
Pendant le préavis, l’ETAM licencié peut s’absenter pour rechercher un emploi 5 journées ou 10 demi-journées par mois, fixées pour moitié à son gré et pour moitié au gré de l’entreprise, avec maintien de la rémunération ; s’il trouve un nouvel emploi, il peut quitter l’entreprise et n’est alors payé que pour son temps de présence effectif (CCN ETAM du bâtiment art. 8.2 et 8.3 ; CCN ETAM des travaux publics art. 8.2 et 8.3).
Le préavis du cadre licencié, hors faute grave, est de 2 mois s’il a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et de 3 mois au-delà, la démission obéissant aux mêmes durées sauf accord des parties pour une durée inférieure (CCN cadres du bâtiment art. 7.1 ; CCN cadres des travaux publics art. 7.1).
Le cadre licencié dispose des mêmes absences rémunérées pour recherche d’emploi que l’ETAM, à raison de 5 journées ou 10 demi-journées par mois, et peut quitter l’entreprise dès qu’il a trouvé un nouvel emploi (CCN cadres du bâtiment art. 7.2 et 7.3 ; CCN cadres des travaux publics art. 7.2 et 7.3).
Le préavis de licenciement court à compter de la date de présentation de la lettre recommandée qui notifie le licenciement (C. trav. art. L. 1234-3). Son inexécution n’avance pas la date de fin du contrat (C. trav. art. L. 1234-4), ce qui importe pour le calcul de l’ancienneté servant à l’indemnité de licenciement.
Lorsque l’employeur dispense le salarié d’exécuter son préavis, il lui doit une indemnité compensatrice, sans diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçus, indemnité de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1234-5). Dans le BTP, le service des congés est toutefois assuré par une caisse de congés payés, et non par l’employeur lui-même (C. trav. art. D. 3141-12).
Ainsi, l’ouvrier de 4 ans d’ancienneté rémunéré 2 500 euros bruts par mois et dispensé de son préavis de 2 mois perçoit une indemnité compensatrice de 5 000 euros.
La partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.1 ; CCN ETAM du bâtiment art. 8.2). L’employeur peut donc réclamer cette indemnité à l’ouvrier ou à l’ETAM qui quitte son poste avant le terme de son préavis de démission, sauf dispense ou accord, selon les règles de la démission.
En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l’ouvrier peut intervenir immédiatement, sans préavis, sous réserve des formalités légales (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.1 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 10.1).
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, mais il est pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L. 1226-14), selon le régime de l’inaptitude dans le BTP. La fin des tâches confiées sur un chantier obéit, quant à elle, aux règles propres à la fin de chantier.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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