
L’indemnité de licenciement due dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, est la plus favorable des deux indemnités, légale ou conventionnelle, au salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave. Pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le barème conventionnel, de 1/10 à 3/20 de mois par année, reste inférieur à l’indemnité légale, qui s’applique donc en pratique. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, dits ETAM, à rémunération de référence égale, la convention ne devient plus favorable qu’au-delà de 55 ans, grâce à sa majoration de 10 %, alors que pour les cadres, avec 3/10 puis 6/10 de mois par année dans la limite de 15 mois, elle l’emporte presque toujours. Le calcul exige de déterminer la convention applicable, l’ancienneté au terme du préavis et le salaire de référence propre à chaque texte.
Le salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-9). Elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à un tiers de mois par année à partir de 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2), les années incomplètes étant prises en compte proportionnellement au nombre de mois complets (C. trav. art. R. 1234-1).
Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles n’étant alors retenues qu’à due proportion (C. trav. art. R. 1234-4). Les périodes de suspension du contrat ne rompent pas l’ancienneté, mais n’entrent pas en compte dans la durée d’ancienneté exigée (C. trav. art. L. 1234-11).
Une convention collective peut comporter des stipulations plus favorables que la loi (C. trav. art. L. 2251-1). L’employeur calcule donc les deux indemnités et verse la plus élevée, sans les cumuler. Toutes les conventions du BTP subordonnent leur indemnité à 2 ans d’ancienneté : entre 8 mois et 2 ans, seule l’indemnité légale est due.
La date de fin du contrat est celle du terme du préavis, même lorsqu’il n’est pas exécuté (C. trav. art. L. 1234-4). C’est à cette date que l’ancienneté doit être arrêtée pour l’indemnité légale, ce qui impose de connaître la durée du préavis dans le BTP. Il est recommandé de proratiser l’ancienneté en années, mois et jours : le Code du travail ne retient que les mois complets, mais ce calcul plus précis écarte tout risque de contestation pour quelques euros.
Les conventions des ouvriers du bâtiment, qu’elles concernent les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) ou plus de 10 salariés (IDCC 1597), toutes deux du 8 octobre 1990 et étendues, prévoient le même barème, sauf faute grave et sauf si l’ouvrier remplit, à son départ, les conditions d’une retraite à taux plein :
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue, reprend ce barème et y ajoute, en cas de licenciement pour motif économique, un complément forfaitaire de 35/100 de mois de salaire à partir de 5 ans d’ancienneté, ou de 70 % de l’indemnité entre 2 et 5 ans (CCN ouvriers des travaux publics art. 10.3).
L’ancienneté comprend le temps passé dans l’entreprise en une ou plusieurs fois, quels qu’aient été les emplois successifs, ainsi que les interruptions pour maladie, accident, maternité et congés payés. En cas d’engagements successifs, chaque nouvelle indemnité est diminuée de celle déjà versée (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.4 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 10.4).
Le salaire de référence est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus, ou qui auraient dû l’être en cas d’absence, au cours des 3 derniers mois précédant l’expiration du contrat, ou, si c’est plus avantageux, le douzième des 12 derniers mois, hors remboursements de frais et gratifications aléatoires ou exceptionnelles, les primes annuelles étant retenues pour un douzième (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 10.5 ; CCN ouvriers des travaux publics art. 10.5).
Depuis que l’indemnité légale est d’un quart de mois par année, le barème conventionnel des ouvriers lui est inférieur à toute ancienneté : 3/20 de mois représentent 0,15 mois par année, et 0,165 mois avec la majoration pour âge, contre 0,25 mois pour la loi. Le complément forfaitaire des ouvriers des travaux publics licenciés pour motif économique ne suffit pas, d’après le calcul, à inverser ce résultat.
Ainsi, pour un ouvrier du bâtiment de 48 ans rémunéré 2 600 euros bruts par mois, dont l’ancienneté au terme du préavis est de 12 ans, 4 mois et 15 jours, le calcul s’établit comme suit :
L’employeur doit donc verser l’indemnité légale de 8 557,84 euros.
Les conventions collectives nationales des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) et des travaux publics (IDCC 2614) du 12 juillet 2006, étendues par arrêtés des 5 et 15 juin 2007, accordent l’indemnité, sauf faute grave, à l’ETAM qui justifie de 2 ans d’ancienneté au moment de la notification du licenciement et qui n’a pas 65 ans révolus (CCN ETAM du bâtiment art. 8.4 ; CCN ETAM des travaux publics art. 8.4). Le barème est le suivant :
La rémunération de référence est celle du dernier mois précédant la notification, augmentée, en cas de rémunération variable, du douzième des sommes variables des 12 derniers mois (CCN ETAM du bâtiment art. 8.5). Les fractions d’année d’ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche (CCN ETAM du bâtiment art. 8.13 ; CCN ETAM des travaux publics art. 8.13).
À rémunération de référence égale, ce barème n’excède jamais l’indemnité légale sans la majoration pour âge : il lui est égal jusqu’à 10 ans, puis inférieur, le plafond de 10 mois étant atteint avant tout dépassement.
La rédaction « à partir de 2 ans révolus » laisse en outre un doute sur la prise en compte des deux premières années dans le calcul, et aucune décision de la Cour de cassation tranchant ce point n’a été identifiée. Pour un ETAM du bâtiment âgé de 57 ans au terme du préavis, rémunéré 3 200 euros par mois sans partie variable, dont l’ancienneté au terme du préavis est de 20 ans, 6 mois et 10 jours, le calcul s’établit comme suit :
L’ETAM perçoit donc 19 976 euros ou, selon l’autre lecture, l’indemnité légale. Il est dès lors recommandé à l’employeur de retenir la lecture la plus favorable au salarié.
Pour les cadres justifiant de 2 ans d’ancienneté, l’indemnité est de 3/10 de mois par année à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans, puis de 6/10 de mois par année au-delà, dans la limite de 15 mois, avec une majoration de 10 % après 55 ans à l’expiration du préavis (CCN cadres du bâtiment art. 7.4 et 7.5 ; CCN cadres des travaux publics art. 7.4 et 7.5). La convention des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) n’est pas étendue, à la différence de celle des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212), étendue par arrêté du 5 juin 2020. La convention des cadres du bâtiment ne s’impose donc qu’aux employeurs adhérents d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1), les autres n’étant tenus que de l’indemnité légale, sauf engagement contractuel ou application volontaire.
Lors de cette extension, la stipulation qui renvoyait le cadre de plus de 65 ans à l’indemnité de mise à la retraite a été exclue comme constitutive d’une discrimination liée à l’âge, et la condition d’âge a été étendue sous réserve de l’indemnité légale (CCN cadres des travaux publics art. 7.4). La même prudence s’impose pour les conditions d’âge des autres conventions du secteur.
Les fractions d’année d’ancienneté y sont, comme pour les ETAM, arrondies au douzième le plus proche (CCN cadres du bâtiment art. 7.13 ; CCN cadres des travaux publics art. 7.11). Par exemple, pour un cadre des travaux publics de 50 ans rémunéré 5 000 euros par mois, sans partie variable, dont l’ancienneté au terme du préavis est de 14 ans, 3 mois et 20 jours, le calcul s’établit comme suit :
Dans les deux lectures, l’indemnité conventionnelle reste plus favorable que l’indemnité légale.
Le licenciement pour fin de chantier du salarié engagé pour un chantier, à l’achèvement des tâches qui lui étaient confiées, ouvre droit aux mêmes indemnités (C. trav. art. L. 1236-8). L’inaptitude d’origine professionnelle donne droit à une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav. art. L. 1226-14), selon les règles de l’inaptitude dans le BTP.
Le départ et la mise à la retraite dans le BTP obéissent à des barèmes distincts, propres à chaque convention. Le salaire de référence et l’ancienneté se déterminent, pour l’indemnité légale, selon les règles de l’indemnité de licenciement pour motif personnel.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
