
L’inaptitude est fréquente dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, où les métiers de chantier sollicitent fortement le dos, les articulations et la résistance physique. Seul le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte à son poste, après une étude de poste et un échange avec le salarié et l’employeur. L’employeur doit alors rechercher un reclassement dans l’entreprise et le groupe, après avis du comité social et économique, et reprendre le paiement du salaire si le salarié n’est ni reclassé ni licencié dans le délai d’un mois. Lorsque l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le licenciement ouvre droit à une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale et à une indemnité compensatrice.
Le salarié bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail après une absence pour maladie professionnelle, après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, après une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel, ainsi qu’après un congé de maternité. Dès qu’il connaît la date de fin de l’arrêt, l’employeur saisit le service de prévention et de santé au travail, qui organise l’examen le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours qui suivent (C. trav. art. R. 4624-31).
Depuis le décret du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise, applicable aux arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026 (D. n° 2026-503 du 12-6-2026, art. 2 et 5), le même texte dispense de visite de reprise, sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du salarié, lorsque le salarié a bénéficié d’une visite de préreprise dans les 30 jours précédant la reprise et que le médecin a alors conclu qu’aucun aménagement n’était nécessaire (C. trav. art. R. 4624-31). Les autres règles de la visite de reprise s’appliquent sans particularité au BTP.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte lorsqu’il constate, après une étude de poste et un échange avec le salarié et l’employeur, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste ; son avis est assorti de conclusions écrites et d’indications relatives au reclassement (C. trav. art. L. 4624-4). Il doit avoir réalisé au moins un examen médical, une étude du poste et des conditions de travail, et échangé avec l’employeur ; un second examen éventuel intervient dans les 15 jours (C. trav. art. R. 4624-42).
L’inaptitude peut aussi être constatée à l’issue d’une visite organisée à l’initiative du médecin du travail, dès lors que ces conditions sont réunies ; dans l’affaire jugée, le salarié était en arrêt de travail continu depuis près de 3 ans (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030, publié au Bulletin). Pour un ouvrier en arrêt de longue durée, l’avis peut donc intervenir avant toute reprise effective.
Le salarié comme l’employeur peut contester l’avis devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, dont la décision se substitue à l’avis contesté (C. trav. art. L. 4624-7). Ce recours doit être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis (C. trav. art. R. 4624-45).
L’employeur propose au salarié inapte « un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Cette proposition tient compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, des conclusions écrites et des indications du médecin du travail, et l’emploi proposé est aussi comparable que possible au précédent, au besoin par mutation, aménagement ou transformation de poste ou aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1226-2). La règle est identique lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle (C. trav. art. L. 1226-10).
Dans une entreprise du BTP, la recherche ne peut se limiter aux postes de chantier. Elle doit porter sur l’ensemble des emplois disponibles, y compris les emplois d’employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), comme ceux de magasinier, de métreur, d’aide conducteur de travaux ou d’agent de planning, dans tous les établissements et, le cas échéant, dans les sociétés du groupe. Les règles générales du reclassement du salarié inapte précisent l’étendue de cette recherche.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme à ces exigences, en tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12). La Cour de cassation en déduit qu’il appartient alors au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement ; l’arrêt, rendu en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, concernait un monteur d’une entreprise d’installations électriques, auquel neuf postes éloignés de son domicile avaient été proposés (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-24.005, publié au Bulletin).
Pour l’employeur, la proposition doit être écrite, précise et strictement compatible avec les restrictions médicales. Le non-respect des préconisations du médecin du travail ouvre en effet droit, à lui seul, à réparation au profit du salarié (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901, publié au Bulletin), ce qui interdit de réaffecter ponctuellement sur chantier un salarié reclassé à un poste sédentaire.
Si, un mois après l’examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat, y compris en cas d’inaptitude à tout emploi (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). Les indemnités éventuellement servies au titre de la prévoyance du BTP doivent être examinées au regard de cette obligation de l’employeur.
L’employeur qui ne peut proposer aucun emploi fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement. Il ne peut licencier que s’il justifie de cette impossibilité, du refus par le salarié d’un emploi conforme, ou de la mention expresse dans l’avis que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement ; il suit alors la procédure du licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et ne donne pas lieu à indemnité compensatrice, mais il est pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). Le salarié perçoit l’indemnité légale ou, si elle est plus favorable, l’indemnité conventionnelle de licenciement du BTP, qui varie selon la convention applicable à l’ouvrier, à l’ETAM ou au cadre.
Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale ; ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus du reclassement par le salarié est abusif (C. trav. art. L. 1226-14). L’indemnité légale est d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois au-delà (C. trav. art. R. 1234-2). Ces indemnités sont calculées sur le salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler à son poste (C. trav. art. L. 1226-16), et la durée de l’arrêt consécutif à l’accident est prise en compte dans l’ancienneté (C. trav. art. L. 1226-7).
Pour un maçon dont le salaire de référence ainsi déterminé est de 2 600 euros bruts et qui justifie d’une ancienneté de 8 ans, 4 mois et 15 jours à la date de notification du licenciement, le calcul s’établit ainsi :
Le Code du travail ne retient, pour une année incomplète, que les mois complets (C. trav. art. R. 1234-1) : le minimum légal s’établirait ici à 5 416,67 euros, soit 10 833,34 euros d’indemnité spéciale. Intégrer les jours, comme dans l’exemple, majore l’indemnité de 53,42 euros et écarte tout débat sur le calcul.
S’y ajoute l’indemnité compensatrice, égale au préavis de 2 mois prévu par la loi pour une ancienneté d’au moins 2 ans, sauf durée conventionnelle plus favorable, soit 5 200 euros dans cet exemple (C. trav. art. L. 1234-1). Lorsque l’accident est imputable à un manquement de l’employeur, le salarié peut en outre agir sur le terrain de l’obligation de sécurité ou de la faute inexcusable. Une assistance en matière d’inaptitude permet de sécuriser chacune de ces étapes.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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