
L’obligation de vigilance impose à toute entreprise qui conclut un contrat d’au moins 5 000 euros hors taxes de vérifier, à la signature puis tous les 6 mois, que son cocontractant est en règle avec ses obligations déclaratives et sociales. Dans le bâtiment et les travaux publics, dits BTP, elle concerne l’entreprise principale à l’égard de ses sous-traitants comme le maître d’ouvrage professionnel à l’égard des entreprises qu’il fait intervenir. La vérification repose sur des documents précis, au premier rang desquels l’attestation de vigilance délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, dite Urssaf, dont l’authenticité doit être contrôlée. Le donneur d’ordre négligent devient solidairement redevable des cotisations, impôts et salaires dus par un sous-traitant qui a recouru au travail dissimulé, et perd ses propres exonérations de cotisations.
Toute personne qui conclut un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce vérifie, « lors de la conclusion d’un contrat » puis périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations (C. trav. art. L. 8222-1). Ces vérifications sont « obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes » (C. trav. art. R. 8222-1).
Dans le BTP, l’obligation pèse sur l’entreprise générale ou principale qui confie des travaux à un sous-traitant, sur le sous-traitant qui sous-traite à son tour, et sur le maître d’ouvrage professionnel, promoteur, bailleur social ou entreprise, qui passe commande de travaux. Le particulier qui fait réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille n’est tenu qu’à une vérification allégée, portant sur une seule des formalités (C. trav. art. L. 8222-1).
Le seuil s’apprécie opération par opération. Un marché de terrassement de 4 800 euros hors taxes n’impose donc pas, à lui seul, ces vérifications, mais il est recommandé de les effectuer dès lors que des commandes successives auprès du même sous-traitant sont prévisibles.
La vigilance porte sur les deux formalités dont la méconnaissance caractérise le travail dissimulé. D’une part, l’immatriculation de l’entreprise et la souscription des déclarations sociales et fiscales, dont l’omission intentionnelle constitue une dissimulation d’activité (C. trav. art. L. 8221-3). D’autre part, la déclaration préalable à l’embauche, la remise des bulletins de paie et les déclarations de salaires et de cotisations, dont l’omission intentionnelle constitue une dissimulation d’emploi salarié (C. trav. art. L. 8221-5).
Le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications s’il se fait remettre, lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, les documents suivants :
Cette attestation, couramment appelée attestation de vigilance, est délivrée par l’Urssaf, organisme de recouvrement des cotisations sociales, lorsque l’entreprise déclare ses revenus d’activité et acquitte ses cotisations à leur date d’exigibilité, ou respecte un plan d’apurement ; l’entreprise de travail temporaire doit en outre justifier de sa garantie financière (CSS art. L. 243-15).
Par exemple, pour un contrat de sous-traitance de 60 000 euros hors taxes signé le 2 mars 2026 et dont l’exécution doit durer 14 mois, l’entreprise principale doit obtenir les documents à la signature, puis au plus tard le 2 septembre 2026 et le 2 mars 2027. La seule remise de l’attestation ne suffit pas : le contrôle de son authenticité auprès de l’Urssaf fait partie de l’obligation.
Lorsque le cocontractant est établi hors de France, les vérifications portent sur la réglementation d’effet équivalent de son pays et sur les règles applicables à son activité en France (C. trav. art. L. 8222-4). Le donneur d’ordre doit obtenir, à la conclusion puis tous les 6 mois, un document mentionnant le numéro d’identification fiscale ou, à défaut, le représentant fiscal du cocontractant, un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du règlement européen du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou à défaut l’attestation de l’Urssaf, ainsi qu’une preuve de son immatriculation professionnelle lorsqu’elle est obligatoire dans son pays (C. trav. art. D. 8222-7). Ces documents sont rédigés en français ou accompagnés d’une traduction (C. trav. art. D. 8222-8).
Lorsque ce sous-traitant fait intervenir des salariés détachés sur le chantier, s’y ajoutent les vérifications propres au détachement, notamment l’accusé de réception de la déclaration préalable. Le contrôle de la carte d’identification professionnelle du BTP des salariés présents complète utilement ces vérifications documentaires.
Le donneur d’ordre qui n’a pas procédé aux vérifications est « tenu solidairement » avec son cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé :
Ces sommes sont déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés » et de la rémunération en vigueur dans la profession (C. trav. art. L. 8222-3). La solidarité n’est pas illimitée : la Cour de cassation juge qu’elle ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées se rapportent aux travaux que le sous-traitant a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre (Cass. 2e civ. 8-1-2026, n° 23-19.281, publié au Bulletin).
Lorsque le donneur d’ordre conteste l’existence ou le contenu du procès-verbal de travail dissimulé dressé contre son sous-traitant, l’Urssaf est tenue de le produire devant la juridiction de sécurité sociale, faute de quoi la solidarité ne peut être mise en œuvre (Cass. 2e civ. 8-4-2021, n° 19-23.728, publié au Bulletin). Ces garanties procédurales permettent de contester la solidarité financière lorsque le redressement est mal fondé.
Le donneur d’ordre qui a méconnu son obligation de vigilance, alors que son cocontractant a exercé un travail dissimulé au cours de la même période, perd en outre les réductions et exonérations de cotisations dont il a bénéficié au titre de ses propres salariés, pour chacun des mois concernés (CSS art. L. 133-4-5). Cette annulation est plafonnée au montant des sommes dues au titre de la solidarité financière ; en l’absence d’annulation dans les 5 ans précédents, le plafond est réduit à 15 000 euros pour une personne physique et à 75 000 euros pour une personne morale (CSS art. L. 133-4-5).
Pour une entreprise de gros œuvre qui bénéficie de la réduction générale des cotisations patronales sur les salaires de ses ouvriers, le risque dépasse donc largement le montant du marché sous-traité. Ces conséquences s’inscrivent dans le cadre plus large du contrôle Urssaf des entreprises du BTP.
Indépendamment des vérifications périodiques, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre informé par écrit, par un agent de contrôle, un syndicat, une association ou une institution représentative du personnel, de l’intervention d’un cocontractant ou d’un sous-traitant en situation irrégulière doit lui enjoindre « aussitôt » de faire cesser cette situation ; à défaut, il est tenu solidairement aux mêmes sommes (C. trav. art. L. 8222-5). L’injonction est adressée par lettre recommandée avec avis de réception (C. trav. art. R. 8222-2).
Le maître d’ouvrage public est soumis à un régime voisin : informé par un agent de contrôle, il enjoint à l’entreprise de régulariser sa situation, celle-ci disposant de 2 mois pour justifier de la régularisation, faute de quoi le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur (C. trav. art. L. 8222-6).
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales crée une obligation nouvelle pour le maître d’ouvrage : il devra vérifier périodiquement, jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance d’un montant minimal, que chaque sous-traitant qu’il a accepté au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ou du Code de la commande publique pour les marchés publics, est en règle au regard des mêmes formalités (C. trav. art. L. 8222-1-1). Le maître d’ouvrage sera réputé avoir satisfait à cette obligation s’il obtient les documents fixés par décret et en contrôle l’authenticité, le texte ne s’appliquant pas au particulier.
Le maître d’ouvrage professionnel ne pourra donc plus se limiter au contrôle de l’entreprise titulaire du marché : les sous-traitants qu’il agrée au cours du chantier entreront dans son périmètre de vigilance. La solidarité financière sera étendue en conséquence (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95).
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi, soit le 26 décembre 2026 au plus tard (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95). Le décret précisant le montant minimal du contrat et les documents à obtenir n’était pas identifié au Journal officiel au 7 novembre 2026, de sorte que les modalités pratiques de cette obligation restent à préciser.
La même loi prévoit que le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage poursuivi au titre de la solidarité financière n’est pas tenu des majorations s’il règle intégralement les sommes dues, ou présente un plan d’échelonnement accepté par l’organisme, dans un délai fixé par décret (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95).
Il est dès lors recommandé au donneur d’ordre :
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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